RELATIVEMENT À la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, c. 29 (la « Loi »), et plus particulièrement aux articles 2 et 35
ET RELATIVEMENT À Mortgage Lenders Ltd. et Ralph Iacono
ORDONNANCE DE CONFORMITÉ PROVISOIRE
Les paragraphes 35(1) et 35(2) de la Loi stipulent que, si de l’avis sur surintendant des services financiers (« surintendant »), une personne ou une entité commet un acte ou suit une ligne de conduite qui contrevient à une exigence établie en application de la présente loi ou qui ne l’observe pas, ou a commis un acte ou suivi une ligne de conduite qui contrevient à une exigence établie en application de la présente loi ou qui ne l’observe pas, le surintendant peut manifester son intention d’ordonner à la personne ou à l’entité de cesser de commettre l’acte ou de suivre la ligne de conduite qu’il précise ou de prendre les mesures qui, à son avis, s’imposent afin de remédier à la situation.
Le paragraphe 35(3) de la Loi stipule que si le surintendant a l’intention de rendre une telle ordonnance, il doit donner un avis écrit motivé de son intention à la personne ou à l’entité.
Le paragraphe 35(7) de la Loi indique que, si le surintendant est d’avis que tout retard dans le prononcé d’une ordonnance découlant de la prise des mesures qu’exige l’article 35 risque de nuire à l’intérêt public, le surintendant peut, sans préavis, rendre une ordonnance provisoire avant ou après avoir donné l’avis exigé au paragraphe 35(3).
Le surintendant est d’avis que tout retard dans le prononcé d’une ordonnance de conformité contre Mortgage Lenders Ltd. (« Mortgage Lenders ») et Ralph Iacono (« M. Iacono ») risque de nuire à l’intérêt public pour les motifs suivants :
- La Loi stipule que « Nulle personne ou entité ne doit avoir comme activité de faire le courtage d’hypothèques en Ontario à moins d’être titulaire d’un permis de maison de courtage ou d’être dispensée de ce permis ». (paragraphe 2(2)).
- La Loi stipule également au paragraphe 2(3) que « Nul particulier ne doit faire le courtage d’hypothèques en Ontario contre rémunération, directe ou indirecte, notamment à titre d’employé, à moins soit d’être titulaire d’un permis de courtier ou d’agent en hypothèques et d’agir pour le compte d’une maison de courtage d’hypothèques, soit d’être dispensé de ce permis ».
- Aucune dispense ne s’applique dans ce cas.
- M. Iacono n’est pas titulaire d’un permis de maison de courtage d’hypothèques, de courtier ni d’agent en hypothèques. M. Iacono a déjà été titulaire d’un permis de courtier en hypothèques en vertu de la Loi, mais ce permis a été révoqué en date du 8 décembre 2012 à la suite d’une ordonnance du surintendant émise le 5 décembre 2012.
- À effet du 8 décembre 2012, le permis de courtage de Terra Nova Financial Services Inc. (« Terra Nova » dont M. Iacono était, avant la révocation, le courtier principal) a également été révoqué par ordonnance du surintendant datée du 5 décembre 2012.
- Le surintendant a reçu des renseignements et des preuves voulant que M. Iacono fait du courtage d’hypothèques à une autre maison de courtage appelée Mortgage Lenders Ltd. (« Mortgage Lenders »), située à la même adresse, 5225 Orbiter Drive, Unit 12, Mississauga (Ontario) L4W 4Y8, que celle où Terra Nova exerçait auparavant ses activités, et a dirigé illégalement les activités de Mortgage Lenders.
- Mortgage Lenders est titulaire d’un permis de maison de courtage d’hypothèques en vertu de la Loi et, comme la Loi l’exige, a un courtier principal qui est également titulaire d’un permis en vertu de la Loi (« courtier principal »). Peu avant ou à la révocation du permis de Terra Nova, le portefeuille d’affaires de Terra Nova a été transféré à Mortgage Lenders. M. Iacono n’est pas un actionnaire, un administrateur ni un dirigeant de Mortgage Lenders.
- Mortgage Lenders a poursuivi les activités auparavant exercées par Terra Nova, notamment en continuant de répondre aux besoins hypothécaires des anciens clients emprunteurs et prêteurs de Terra Nova.
- Cependant, le surintendant a des renseignements et des preuves selon lesquels, depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, le courtier principal agit ce titre sur papier seulement, et que M. Iacono exerce de facto le rôle de courtier principal de Mortgage Lenders et dirige la maison de courtage.
- En particulier, le surintendant a des renseignements et des preuves à l’égard des faits suivants :
a) Après avoir veillé à être désigné signataire autorisé avec le courtier principal pour les comptes bancaires de Mortgage Lenders, M. Iacono a été la seule personne responsable de la signature des chèques, de l’ouverture et de la gestion des comptes d’opérations et de la négociation des affaires financières de Mortgage Lenders;
b) M. Iacono se rend régulièrement au bureau de Mortgage Lenders;
c) M. Iacono a assisté à des réunions et a participé à des conversations professionnelles avec des prêteurs hypothécaires, y compris des prêteurs institutionnels et des prêteurs privés;
d) M. Iacono a discuté d’hypothèques et de questions liées aux hypothèques avec des clients de Mortgage Lenders;
e) M. Iacono s’est comporté au sein de la maison de courtage comme s’il était le responsable à titre de courtier principal, notamment en concluant des contrats hypothécaires, en attribuant des tâches aux agents en hypothèques et en supervisant ces agents;
f) Le nom de M. Iacono figure dans un registre des agents de la maison de courtage qui ont touché des commissions;
g) Aux alentours du 15 juillet 2013, le courtier principal a informé M. Iacono qu’il n’avait plus l’intention de poursuivre des activités professionnelles avec lui à Mortgage Lenders. Le 16 juillet, lorsque le courtier principal s’est rendu sur les lieux d’affaires de Mortgage Lenders, il a découvert qu’il ne pouvait pas entrer et que son adresse courriel avait été retirée du système de messagerie de Mortgage Lenders;
h) Le 17 juillet 2013, un enquêteur de la CSFO s’est rendu au lieu d’affaires de Mortgage Lenders et a constaté que les bureaux de Mortgage Lenders étaient ouverts au public et que les activités se poursuivaient;
i) Le 17 juillet 2013, M. Iacono a présenté une demande à la Commission des services financiers de l’Ontario pour tenter de changer le courtier principal en prétendant congédier le courtier principal désigné et le remplacer par un autre courtier principal. M. Iacono n’était pas et n’est pas autorisé à agir pour le compte de Mortgage Lenders à cette fin.
- Par conséquent, le surintendant a des motifs de croire que Mortgage Lenders exerce ses activités sans son courtier principal désigné et, en réalité, exerce ses activités sous la direction de M. Iacono.
- La Loi stipule qu’une personne ou entité qui fait le courtage d’hypothèques se livre aux actions suivantes ou se présente comme telle :
- La sollicitation d’une autre personne ou entité pour qu’elle contracte des emprunts d’argent ou consente des prêts d’argent garantis par des biens immeubles;
- La fourniture de renseignements concernant un emprunteur potentiel à un prêteur hypothécaire potentiel;
- L’évaluation d’un emprunteur potentiel pour le compte d’un prêteur hypothécaire potentiel;
- La négociation d’hypothèques ou la prise des dispositions nécessaires à leur égard, pour le compte d’une autre personne ou entité.
- Par conséquent, en se basant sur les renseignements et les preuves ci-dessus, le surintendant a des motifs de croire que M. Iacono fait du courtage en hypothèques sans permis, relativement à un portefeuille d’affaires existant, pour le compte de Mortgage Lenders et en utilisant cette entité commerciale. Les clients de Mortgage Lenders sont exposés à un risque parce que les rapports qu'entretient avec eux M. Iacono échappent au cadre réglementaire établi par la Loi. De plus, la poursuite des activités en courtage d’hypothèques de M. Iacono est en violation de l’ordonnance du surintendant datée du 5 décembre 2012, en vertu de laquelle le permis de courtier de M. Iacono a été révoqué.
- Le surintendant a également rendu en date d'aujourd'hui une ordonnance provisoire pour suspendre le permis de Mortgage Lenders en suspendant le permis de maison de courtage en hypothèques de Mortgage Lenders.
- Conformément au paragraphe 17(3) de la Loi, les permis des courtiers et agents en hypothèques autorisés par la maison de courtage d’hypothèques à effectuer des opérations pour son compte sont également suspendus lorsque le permis de la maison de courtage est suspendu. Pendant la suspension du permis de Mortgage Lenders, ses courtiers et agents en hypothèques ne sont pas autorisés à exercer des activités de courtage en hypothèques en Ontario.
- Pour les motifs ci-dessus, le surintendant est d'avis que tout retard dans le prononcé d'une ordonnance de conformité contre Mortgage Lenders Ltd. et Ralph Iacono risque de nuire à l'intérêt public.
ORDONNANCE PROVISOIRE
Il est ordonné que Ralph Iacono, Mortgage Lenders Ltd. et les courtiers et agents en hypothèques autorisés par Mortgage Lenders Ltd. à agir pour son compte :
- cessent immédiatement, en Ontario, de solliciter des personnes ou des entités afin de les amener à contracter des emprunts adossés à des biens immobiliers et de se présenter à cette fin;
- cessent immédiatement, en Ontario, de fournir des renseignements sur des emprunteurs éventuels à des prêteurs hypothécaires potentiels, ou de se présenter à cette fin;
- cessent immédiatement, en Ontario, d’évaluer un emprunteur potentiel pour le compte d’un prêteur hypothécaire potentiel, ou de se présenter à cette fin;
- cessent immédiatement, en Ontario, de négocier des hypothèques ou de prendre des dispositions à cet effet pour le compte d’une autre personne ou entité, ou de se présenter à cette fin;
- cessent immédiatement d’accepter, en Ontario, des honoraires ou des fonds en contrepartie de la sollicitation, de la négociation ou de la prise de dispositions relatives à un prêt hypothécaire;
- ne communiquent pas avec les clients existants en vue de faire du courtage ou des opérations hypothécaires, de prêter ou d’administrer des hypothèques ou d’exercer toute activité de courtage d’hypothèques, sauf dans le but exprès de transférer leurs dossiers et leurs affaires à un autre courtier ou agent en hypothèques, ou à une autre maison de courtage.
L’ordonnance provisoire prend effet immédiatement et demeurera en vigueur jusqu’à l’expiration du délai imparti pour demander une audience sur l’intention du surintendant de rendre l’ordonnance permanente; ou si le surintendant ne donne pas, avant la fin de cette période, un avis d’intention de rendre l’ordonnance permanente, l’ordonnance provisoire prend fin 21 jours après son entrée en vigueur.
Conformément aux paragraphes 48(4), 49(1) et 49(2) de la Loi, chaque personne qui néglige de se conformer à une ordonnance en vertu de la Loi est coupable d’une infraction et chaque personne reconnue coupable d’une infraction en vertu de la Loi est passible d’une amende maximale de 100 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an ou d’une amende et d’un emprisonnement. Chaque société déclarée coupable d’une infraction à la Loi est passible d’une amende maximale de 200 000 $.
Conformément au paragraphe 48(5) de la Loi, chaque administrateur ou dirigeant d’une société qui commet une infraction en vertu de la Loi qui a ordonné ou autorisé cette infraction, qui y a consenti ou participé, ou qui n’a pas pris de précaution raisonnable pour empêcher la société de la commettre, est coupable d’une infraction, que la société ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Le paragraphe 48(6) prévoit que les associés d’une société de personnes et les particuliers membres de l’instance dirigeante d’une entité qui n’est pas une personne ou une société de personnes, qui ont ordonné ou autorisé la commission, par la société de personnes ou l’entité, d’un acte ou d’une omission, laquelle constituerait une infraction à la présente loi si elle était le fait d’une personne, qui y ont consenti ou participé, sont coupables d’une infraction.
FAIT à Toronto (Ontario) le 29 juillet 2013.
Original signé par
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Philip Howell
surintendant des services financiers