RELATIVEMENT À la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, c. 29 (la « Loi »), et plus particulièrement aux articles 9, 14 et 21
ET RELATIVEMENT À Anastasia Vrettakos
ORDONNNANCE
Le 26 avril 2011, Anastasia Vrettakos a demandé un permis de courtier en hypothèques en vertu de la Loi.
Le 19 mars 2012, le surintendant des services financiers (le « surintendant ») a émis un avis d'intention de refuser une demande, qui a été envoyé, avec les motifs du refus, à Mme Vrettakos par la poste régulière et par courrier recommandé le 21 mars 2012. L'avis a été remis le 22 mars 2012.
Mme Vrettakos avait 15 jours après la signification de l'avis pour demander une audience devant le Tribunal des services financiers (le « tribunal ») en vertu du paragraphe 21(2) de la Loi.
Le registraire du tribunal a confirmé qu'aucune demande d'audience n'avait été reçue de Mme Vrettakos ou d'une autre personne pour le compte de celle-ci.
Le paragraphe 21(7) de la Loi stipule que le surintendant pourra donner suite à son intention de refuser de délivrer un permis si aucune audience n'a été demandée.
ORDONNNANCE
La demande de permis de courtier en hypothèques d'Anastasia Vrettakos datée du 26 avril 2011 est refusée.
FAIT à Toronto, en Ontario, le 26 avril 2012.
L’original signé par
Philip Howell
Surintendant des services financiers
© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2012