CONCERNANT la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, ch. 29 (la Loi), et plus particulièrement le paragraphe 29(1) et les articles 38 et 40
ET CONCERNANT Ralph J. Rushlow
ORDONNANCE DE PAIEMENT D’UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 40 DE LA LOI
Contexte
Ralph J. Rushlow est titulaire d’un permis de courtier en hypothèques en vertu de la Loi.
L’article 40 de la Loi porte que le surintendant des services financiers (le « surintendant »), s’il est convaincu qu’une personne ou une entité contrevient ou a contrevenu au paragraphe 29(1) ou à une disposition prescrite de la présente loi ou des règlements ou qu’elle ne l’observe pas ou ne l’a pas observé, peut, par ordonnance, imposer une pénalité administrative à ladite personne ou entité conformément à l’article 40 et aux règlements.
Le surintendant est convaincu que Ralph J. Rushlow contrevient ou a contrevenu au paragraphe 29(1) de la Loi et au Règlement 193/08 ou qu’il ne les observe pas ou ne les a pas observés. De façon plus précise :
Dans un courriel daté du 29 avril 2013, le surintendant a signifié à Ralph J. Rushlow qu’une pénalité administrative pouvait lui être imposée du fait qu’il a contrevenu au paragraphe 29(1) ou qu’il ne l’avait pas observé. Le surintendant a demandé que des observations écrites lui soient présentées en conformité avec le paragraphe 40(2) de la Loi.
Il n’y a pas eu d’observations écrites présentées.
Ordonnance
Une pénalité administrative au montant de 1 000,00 $ est imposée à Ralph J. Rushlow conformément à l’article 40 de la Loi et au paragraphe 15(1) du Règlement 193/08.
PRENEZ AVIS QUE Ralph J. Rushlow recevra bientôt une facture des Services communs de l’Ontario, qui relèvent du ministère des Services gouvernementaux, incluant des renseignements sur l’endroit où payer la facture et de quelle façon l’acquitter. Ralph J. Rushlow devra payer la pénalité administrative dans les 30 jours suivant la date où la présente ordonnance lui est signifiée.
Si Ralph J. Rushlow ne paie pas la pénalité administrative conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.
ET PRENEZ AVIS QUE, en vertu du paragraphe 40(4) de la Loi, il est possible d’interjeter appel de la présente ordonnance devant le Tribunal des services financiers par écrit dans les 15 jours qui suivent la réception de l’ordonnance. Pour obtenir des renseignements et des formulaires relativement à un appel, communiquez avec le Tribunal :
Registraire
Tribunal des services financiers
5160, rue Yonge, C.P. 85
Toronto (Ontario) M2N 6L9
Téléphone : 416‑590‑7294
Sans frais : 1‑800‑668‑0128, poste 7294
Télécopieur : 416‑226‑7750
http://www.fstontario.ca
FAIT à Toronto (Ontario) le 7 août 2013.
L’original signé par
Grant Swanson
Directeur administratif
Division de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l’industrie
Commission des services financiers de l’Ontario
En vertu des pouvoirs délégués par
le Surintendant des services financiers
DESTINATAIRE :
M. Ralph Rushlow
24, promenade Dunnette
Barrie (Ontario) L4N 0J7
Numéro de permis : 10529
© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2013