RELATIVEMENT À la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29 (la « Loi »), et plus particulièrement le paragraphe 7(4) et les articles 38 et 39
RELATIVEMENT AU Règlement de l’Ontario 188/08, et plus particulièrement les articles 31, 32, 40 et 59
ET RELATIVEMENT À Ry-Jen Financial Consultants Limited
ORDONNANCE DE PAIEMENT DE PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
Le 10 décembre 2014, le surintendant des services financiers (le « surintendant ») a émis et signifié un avis d’intention d’imposer des pénalités administratives pécuniaires à Ry-Jen Financial Consultants Limited (la « maison de courtage »).La maison de courtage disposait d’un délai de 15 jours après la signification de l’avis pour demander une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») en vertu de la Loi.
Le greffier du Tribunal a confirmé qu’aucune demande d’audience n’a été présentée par la maison de courtage, ou quelque autre personne agissant en son nom, relativement à l’avis d’intention de lui imposer des pénalités administratives pécuniaires.
Le surintendant est convaincu que la maison de courtage :
Le paragraphe 39(7) de la Loi porte que le surintendant peut donner suite à son intention d’imposer une pénalité administrative pécuniaire si aucune audience n’est demandée.
ORDONNANCE
Des pénalités administratives pécuniaires totalisant 2 000 $ sont imposées à Ry-Jen Financial Consultants Limited en application de l’article 39 de la Loi.
PRENEZ AVIS QUE la maison de courtage recevra bientôt une facture des Services communs de l’Ontario, qui relèvent du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, incluant des renseignements sur l’endroit où payer la facture et de quelle façon l’acquitter. La maison de courtage devra payer les pénalités administratives pécuniaires dans les 30 jours suivant la date de réception de la facture.
Si la maison de courtage ne paie pas les pénalités administratives pécuniaires conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. La pénalité administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.
FAIT à Toronto (Ontario) le 13 mars 2015
L’original signé par
Anatol Monid
Directeur administratif
Division de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l’industrie
En vertu des pouvoirs délégués par
le surintendant des services financiers
© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2015