RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier les paragraphes 441.1, 441.2 et 441.3;
ET RELATIVEMENT À Bertie & Clinton Mutual Insurance Company (ci-après « Bertie & Clinton »).
ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE
Bertie & Clinton est titulaire d’un permis d’assureur (permis no 608) délivré par le Surintendant des services financiers (ci-après le « surintendant »).
Le 25 novembre 2015, le surintendant a publié un avis d’intention d’imposer une sanction administrative pécuniaire (ci-après « l’avis d’intention ») de 19 000 dollars à Bertie & Clinton. Le surintendant a établi que Bertie & Clinton a versé des commissions à Sean Enns, qui agissait à titre d’agent d’assurance sans détenir de permis, et ce, du 9 juin 2013 au 21 juillet 2014. De plus, Bertie & Clinton a négligé de veiller au maintien de mécanismes raisonnablement conçus pour veiller à ce que chacun de ses agents se conforme à la Loi.
L’avis d’intention du surintendant a été signifié par courrier recommandé à Bertie & Clinton le 1er décembre 2015. Bertie & Clinton avait jusqu’au 21 décembre 2015 pour demander la tenue d’une audience devant le Tribunal des services financiers (ci-après le « Tribunal »).
Le 29 décembre 2015, le greffier du Tribunal a confirmé qu’aucune demande d’audience écrite n’a été présentée par Bertie & Clinton, ni par quelque autre personne agissant en son nom.
ORDONNANCE
Une sanction administrative pécuniaire de 19 000 dollars est imposée à Bertie & Clinton Mutual Insurance Company.
PRENEZ AVIS QUE Bertie & Clinton recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, donnant de l’information sur la façon d’effectuer le paiement et le lieu où celui-ci doit être fait. Bertie & Clinton doit payer la sanction administrative pécuniaire dans les 30 jours suivant la date de facturation.
Si Bertie & Clinton omet de payer la sanction administrative pécuniaire conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. La sanction administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et elle est recouvrable à ce titre.
FAIT À Toronto (Ontario), le 15 janvier 2016.
L’original signé par
Anatol Monid, directeur administratif
Division de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l’industrie
En vertu des pouvoirs délégués par le
surintendant des services financiers
© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2016