RELATIVEMENT À la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, ch. 29 (ci-après la « Loi »), en particulier les paragraphes 18, 19 et 21;
RELATIVEMENT À un avis d’intention de révoquer le permis de courtier en hypothèques de Tejinder Gill et le permis de courtage en hypothèques de Centum XL Mortgages Inc. délivré par le directeur administratif, Division de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l’industrie, en vertu des pouvoirs délégués par le surintendant des services financiers;
ET RELATIVEMENT À une demande d’audience conformément au paragraphe 21(3) de la Loi.
ORDONNANCE VISANT À IMPOSER
UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE
Tejinder Gill (ci-après « M. Gill ») est courtier en hypothèques en vertu de la Loi et est le courtier principal de Centum XL Mortgages Inc. (ci-après « Centum »).
M. Gill a demandé la tenue d’une audience devant le Tribunal des services financiers (ci-après « le Tribunal »), conformément à la Loi. Toutefois, avant la tenue de cette audience, les parties ont convenu, par voie de procès-verbal de transaction, que M. Gill, entre autres choses, consentait à ce que lui soit imposée une sanction administrative pécuniaire de 5 000 dollars. De plus, en vue de parvenir à un règlement avec le surintendant, M. Gill a offert de rembourser le montant d’un acompte versé à la suite de la conclusion d’un contrat de vente à la personne qui avait perdu cet acompte à la suite des faits allégués à l’encontre de M. Gill.
Conformément au procès-verbal de transaction. M. Gill devait retirer sa demande d’audience, ce qu’il a fait le 26 mai 2016.
Par conséquent, et conformément au procès-verbal de transaction, le surintendant a rendu l’ordonnance suivante :
ORDONNANCE
Une sanction administrative pécuniaire de 5 000 $ est imposée à Tejinder Gill.
PRENEZ AVIS QUE Tejinder Gill recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, donnant de l’information sur la façon d’effectuer le paiement et sur le lieu où ce paiement doit être fait.
DE PLUS, PRENEZ AVIS QUE Tejinder Gill doit payer la sanction administrative pécuniaire dans les six (6) mois suivant la date de facturation et conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Si M. Gill omet de payer la sanction administrative pécuniaire conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant pourra déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. Une sanction administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.
FAIT À Toronto (Ontario), le 9 juin 2016.
L’original signé par
Anatol Monid
Directeur administratif, Division de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l’industrie
En vertu des pouvoirs délégués par le
surintendant des services financiers.
© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2016