RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier les articles 441.1, 441.2 et 441.3;
ET RELATIVEMENT À la North Kent Mutual Fire Insurance Company
ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE SANCTION ADMINISTRATIVE
La North Kent Mutual Fire Insurance Company (ci‑après la « North Kent ») est titulaire d’un permis d’assureur en vertu de la Loi lui permettant de distribuer des produits d’assurance en Ontario (permis numéro 644).
Le 12 janvier 2017, le surintendant des services financiers (ci‑après le « surintendant ») a publié un avis d’intention (ci‑après « l’avis ») d’imposer une sanction administrative de 17 000 dollars à la North Kent. Le surintendant a déterminé que la North Kent a omis de mettre sur pied ou de tenir un système qui est raisonnablement conçu pour veiller à la conformité, et qu’elle a respectivement indemnisé deux personnes non titulaires d’un permis, ce qui contrevient au paragraphe 12 (1) du Règlement de l’Ontario 347/04 et au paragraphe 403 (1) de la Loi.
La North Kent a demandé une audience devant le Tribunal des services financiers (ci‑après le « Tribunal »), comme l'y autorisait la Loi. L’audience s’est tenue en personne. Dans une décision du 15 novembre 2017, le Tribunal a ordonné au surintendant d’imposer une sanction administrative de 13 500 dollars à la North Kent.
ORDONNANCE
Conformément à l'article 441.3 de la Loi, une sanction administrative de 13 500 dollars est imposée à la North Kent Mutual Fire Insurance Company.
PRENEZ AVIS QUE la North Kent recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, donnant de l’information sur la façon d’effectuer le paiement et le lieu où celui‑ci doit être fait. La North Kent doit payer la sanction administrative dans les 30 jours suivant la date de facturation.
Si la North Kent omet de payer la sanction administrative conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. Une sanction administrative qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.
FAIT À Toronto (Ontario), le 22 novembre 2017.
L’original signé par
Anatol Monid
Directeur administratif, Division de la délivrance des permis
et de la surveillance des pratiques de l’industrie
En vertu des pouvoirs délégués par
le surintendant des services financiers.
© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2017