Déni de responsabilité
Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de la CSFO. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.

 

 
Superintendent of
Financial
Services
 
Armoiries de l'Ontario
 
surintendant des
services
financiers
 

RELATIVEMENT À la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29 (ci-après la « Loi »), en particulier l’article 19;

ET RELATIVEMENT À Money Gate Corp, Morteza Katebian et Payam Katebian



PROLONGEMENT DE L’ORDONNANCE PROVISOIRE DE SUSPENSION DE PERMIS

À : Money Gate Corp.

ET À : Morteza Katebian

ET À : Payam Katebian

Le 13 décembre 2018, le surintendant des services financiers (ci-après, le « surintendant ») a émis une ordonnance provisoire de suspension de permis à l’encontre de Money Gate Corp., de Morteza Katebian et de Payam Katebian, conformément au paragraphe 19 (3) de la Loi.

Le même jour, le surintendant a émis un avis d’intention de révoquer les permis de Money Gate Corp., de Morteza Katebian et de Payam Katebian, conformément au paragraphe 19 (2) de la Loi.

L’ordonnance provisoire entrait en vigueur dès l’émission de l’ordonnance et le demeurait jusqu’à la fin de la période impartie pour demander une audience relativement à l’avis d’intention du surintendant.

Le 27 décembre 2018, Money Gate Corp., Morteza Katebian et Payam Katebian ont déposé des demandes d’audience auprès du greffier du Tribunal des services financiers (ci-après le « Tribunal ») relativement à l’avis d’intention du surintendant.

Conformément aux paragraphes 18 (6) et 19 (4) de la Loi, puisque Money Gate Corp., Morteza Katebian et Payam Katebian ont demandé audience devant le Tribunal, le surintendant peut prolonger l’ordonnance provisoire jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise relativement à l’avis.

Pour les raisons mentionnées dans l’ordonnance provisoire, le surintendant est toujours d’avis que tout retard dans l’imposition d’une ordonnance de révocation des permis de Money Gate Corp., de Morteza Katebian et de Payam Katebian pourrait nuire à l’intérêt public.

PROLONGATION DE L’ORDONNANCE PROVISOIRE DE SUSPENSION DE PERMIS

IL EST ORDONNÉ, conformément aux paragraphes 18 (6) et 19 (4) de la Loi, que soit prolongée l’ordonnance provisoire datée du 13 décembre 2018 à l’encontre de Money Gate Corp., de Morteza Katebian et de Payam Katebian, et ce, jusqu’à ce que l’avis d’intention daté du 13 décembre 2018 ait fait l’objet d’une décision.

PRENEZ ÉGALEMENT AVIS QUE, conformément aux paragraphes 48 (4), 49 (1) et 49 (2) de la Loi, quiconque omet de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de la Loi est coupable d’une infraction et que toute personne déclarée coupable d’une infraction en vertu de la Loi est passible d’une amende maximale de 100 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement pour une durée maximale d’un an, ou les deux. La société qui est déclarée coupable d’une infraction à la Loi est passible d’une amende maximale de 200 000 $.

En vertu du paragraphe 48 (5) de la Loi, tout dirigeant ou tout administrateur d’une société qui commet une infraction en vertu de la Loi, qui l’a ordonnée ou autorisée, qui y a consenti ou participé, ou qui a n’a pas pris de précautions raisonnables pour empêcher la société de la commettre est coupable d’une infraction, que la société ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Le paragraphe 48 (6) prévoit que sont coupables d’une infraction les associés d’une société de personnes ou les particuliers membres de l’instance dirigeante d’une entité qui n’est pas une personne ou une société de personnes, qui ont ordonné ou autorisé la commission, par la société de personnes ou l’entité, d’un acte ou d’une omission, laquelle constituerait une infraction à la Loi si elle était le fait d’une personne, ou qui y ont consenti ou participé.

If you would like to receive this order in English, please send your request immediately to: Assistant, Hearings, Registry, Financial Services Commission of Ontario, 5160 Yonge Street, P.O. Box 85, Toronto, Ontario, M2N 6L9.

FAIT À Toronto (Ontario), le 28 décembre 2018.

Original signé par

Tom Golfetto
Directeur général et
surintendant des services financiers intérimaire

© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2019