RELATIVEMENT À la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, telle que modifiée (ci‑après la « Loi »), en particulier les articles 38 et 40;
ET RELATIVEMENT À Prestomortgages Inc., permis d’administrateur d’hypothèques numéro 12675
ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE PAR PROCESSUS SOMMAIRE
Prestomortgages Inc. (ci‑après « l’administrateur ») est titulaire d’un permis d’administrateur d’hypothèques délivré par la Commission des services financiers de l’Ontario.
Dans une lettre datée du 1er février 2019 envoyée à l’administrateur, un délégué du surintendant des services financiers (ci‑après le « surintendant ») l’avisait de son intention d’imposer une pénalité administrative par processus sommaire de 1 000 dollars à l’administrateur pour avoir négligé de soumettre la Déclaration annuelle 2017 au plus tard le 31 mars 2018, comme l’exige l’article 2 du Règlement de l’Ontario 193/08.
Conformément au paragraphe 40 (2) de la Loi, le surintendant a offert à l’administrateur la possibilité de présenter des observations écrites concernant l’imposition de la pénalité administrative, au plus tard à la date indiquée dans la lettre. L’administrateur n’a présenté aucune observation et le surintendant a décidé d’aller de l’avant et d’imposer la pénalité administrative par processus sommaire de 1 000 dollars.
Par conséquent, conformément au paragraphe 40 (1) de la Loi et à la disposition 1 du paragraphe 15 (1) du Règlement de l’Ontario 193/08, le surintendant ordonne l’imposition d’une pénalité administrative par processus sommaire à l’administrateur.
ORDONNANCE
Une pénalité administrative par processus sommaire de 1 000 dollars est imposée à Prestomortgages Inc., permis d’administrateur d’hypothèques numéro 12675.
PRENEZ AVIS QUE Prestomortgages Inc. (ci‑après « l’administrateur ») recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, avec l’information sur la façon d’effectuer le paiement et le lieu où ce paiement doit être fait. L’administrateur doit payer la pénalité administrative dans les 30 jours suivant la date de facturation.
Si l’administrateur ne paie pas la pénalité administrative contrairement aux termes de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et elle peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut également être exécutée à ce titre.
FAIT À Toronto (Ontario), le 26 mai 2019.
L’original signé par
Heather Anne Driver
Directrice, Délivrance des permis
Division de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l’industrie
En vertu des pouvoirs délégués par le surintendant des services financiers
© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2019