DANS L’AFFAIRE RELATIVE À la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, ch. 29 (la « Loi »), en particulier les articles 38 et 39;
ET DANS L’AFFAIRE RELATIVE À Navdeep Boparai.
ORDONNANCE DE SANCTION ADMINISTRATIVE
Le 13 décembre 2018, le surintendant des services financiers (le « surintendant ») a émis un avis de proposition visant à imposer une sanction administrative d’un montant total de 50 000 $ à M. Boparai. Le surintendant a déterminé que M. Boparai a contrevenu à l’article 2(3) de la Loi en faisant le courtage ou la négociation d’hypothèques alors que son permis faisait l’objet d’une suspension provisoire en vertu du paragraphe 18(7) de la Loi.
Le surintendant a proposé des sanctions administratives de 10 000 $ par infraction pour 5 infractions au paragraphe 2(3) de la Loi.
Le 8 juin 2019, l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers a assumé les fonctions de réglementation de la Commission des services financiers de l’Ontario, et le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général ») a assumé les fonctions de réglementation du surintendant en vertu de la Loi.
Le 19 décembre 2018, M. Boparai a déposé une demande d’audience auprès du Tribunal des services financiers (le « Tribunal »).
Le 17 juin 2019, M. Boparai a retiré sa demande d’audience devant le Tribunal.
ORDONNANCE
Des sanctions administratives d’un montant total de 50 000 $ sont imposées à Navdeep Boparai.
VEUILLEZ NOTER QUE Navdeep Boparai recevra une facture de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers comportant des renseignements sur le lieu et la façon d’effectuer le paiement. M. Boparai doit payer la sanction administrative au plus tard 30 jours après la date de la facture.
Si M. Boparai ne paie pas la sanction administrative conformément aux modalités de la présente ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour. Une sanction administrative qui n’est pas payée conformément aux modalités de l’ordonnance imposant la sanction constitue une dette envers la Couronne et elle est exécutoire en tant que telle.
FAIT À Toronto (Ontario) le 12 décembre 2019.
L’original signé par
Wendy Horrobin
Directrice, Approbation des permis
En vertu des pouvoirs délégués par le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers
If you would like to receive this notice in English, please send your request by email immediately to:contactcentre@fsrao.ca.