RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier les articles 441.2 et 441.3;
ET RELATIVEMENT À Saurav Kumar (ci-après « Kumar »)
ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE
Kumar était titulaire d’un permis d’agent d’assurance de dommages (permis numéro 17163880) délivré en vertu de la Loi du 22 décembre 2017 au 21 décembre 2019, date à laquelle son permis a expiré.
Le 2 septembre 2020, la directrice, contentieux et application de la loi (ci-après la « directrice »), en vertu des pouvoirs délégués par le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ci-après le « directeur général »), a émis un avis d’intention visant à imposer une pénalité administrative au montant de 5 000 dollars à Kumar pour s’être livré à des actes ou à des pratiques malhonnêtes ou mensongers, contrairement à l’article 438 de la Loi.
Une demande d’audience (formulaire 1) datée du 3 octobre 2020 a été déposée auprès du Tribunal des services financiers (ci-après le « Tribunal ») conformément au paragraphe 441.3 (5) de la Loi.
Le 15 décembre 2020, Kumar a retiré sa demande d’audience, et le 2 février 2021, le Tribunal a clos le dossier concernant cette affaire. La présente ordonnance est rendue à la suite d’un règlement intervenu entre Kumar et la directrice.
Conformément au paragraphe 441.3 (7) de la Loi, la directrice rend l’ordonnance suivante.
ORDONNANCE
Une pénalité administrative au montant de 4 000 dollars est imposée à Saurav Kumar par la présente, pour les motifs énoncés dans l’avis d’intention.
PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers remettra une facture à Saurav Kumar avec l’information sur la façon d’effectuer le paiement de la pénalité administrative et le lieu où ce paiement doit être fait. Saurav Kumar doit payer la pénalité administrative dans les six (6) mois suivant la date de facturation.
Si Saurav Kumar ne paie pas la pénalité administrative conformément aux conditions de la présente ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et elle peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux conditions de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne recouvrable à ce titre.
FAIT À Toronto (Ontario), le 3 février 2021.
L’original signé par
Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
En vertu des pouvoirs délégués par le directeur général
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