DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques,
L.O. 2006, chap. 29, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 38 et 39;
ET DANS L’AFFAIRE DE Meerwise Wais Habibzi (« M. Habibzi »).
ORDONNANCE VISANT À IMPOSER DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
M. Habibzi est titulaire d’un permis d’agent en hypothèques (permis no M09001653) en vertu de la Loi. Entré en vigueur le 7 juillet 2009, le permis est arrivé à expiration le 31 mars 2020.
Le 28 juillet 2020, par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), a rendu un avis d’intention (l’« avis d’intention ») imposant à M. Habibzi trois pénalités administratives totalisant 30 000 $, comme suit :
Une demande d’audience (formulaire 1) datée du 21 septembre 2020 a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal »), conformément au paragraphe 39(5) de la Loi relativement à l’avis d’intention.
Le Tribunal a tenu une audience virtuelle, les 21 et 22 octobre 2021.
Le Tribunal, dans ses motifs de décision du 10 mars 2022 (la « décision »), a ordonné au directeur général de modifier l’avis d’intention afin d’imposer à M. Habibzi deux (2) pénalités administratives de 10 000 $ chacune, soit un total de 20 000 $, comme suit :
ORDONNANCE
Deux (2) pénalités administratives totalisant 20 000 $ pour les motifs énoncés dans la décision sont par les présentes imposées à Meerwise Wais Habibzi.
PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers remettra une facture à Meerwise Wais Habibzi contenant des instructions sur le paiement des pénalités administratives. Meerwise Wais Habibzi doit payer les pénalités administratives au plus tard trente (30) jours suivant la date de la facture.
Si Meerwise Wais Habibzi omet de payer les pénalités administratives conformément aux modalités de la présente ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.
FAIT à Toronto (Ontario) le 24 mars 2022
L’original signé par
Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
En vertu des pouvoirs délégués par le directeur général
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