Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.
DANS L’AFFAIRE la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, L.R.O. 1990, chap. L.25, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les paragraphes 192 et 213;
ET DANS L’AFFAIRE DE Mark Dennis Carter (« M. Carter »), Earthink Incorporated (« Earthink ») et Earthink GmbH (« Earthink Germany »).
PROCÈS-VERBAL DE TRANSACTION
PARTIE I - INTRODUCTION
- Ni M. Carter, ni Earthink, ni Earthink Germany (collectivement les « Entités non enregistrées ») ne sont enregistrés en vertu de la Loi.
- Les Entités non enregistrées et le vice-président exécutif, Services juridiques et application de la loi (le « VPE »), en vertu du pouvoir délégué par le Directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF »), (collectivement, les « Parties ») souhaitent régler cette question sur consentement et sans audience devant le Directeur général.
PARTIE II – FAITS CONVENUS
- L’ARSF a reçu une plainte datée du 23 avril 2020 de SW concernant la conduite de LCM. LCM était titulaire d’un permis en vertu de la Loi en tant qu’agent d’assurance vie et d’assurance contre les accidents et la maladie.
- La plainte de SW indiquait que LCM, en sa qualité de conseiller en placement de SW, avait présenté à SW une occasion de financement qui avait fait perdre à SW les 55 000 $ qu’elle avait prêtés.
- Le promoteur de l’occasion de prêt était M. Carter, un agent d’assurance vie et d’assurance contre les accidents et la maladie titulaire d’un permis (permis no 01068957). Le permis de M. Carter était valide du 20 décembre 2001 au 19 décembre 2021. Il n’est donc plus titulaire d’un permis en vertu de la Loi.
- Une Ordonnance imposant une pénalité administrative à M. Carter a été émise en vertu de la Loi sur les assurances le 17 mai 2022.
(a) Earthink et Earthink Germany
- Earthink est une société ontarienne (numéro de société ontarienne : 2 409 459). M. Carter est le président d’Earthink et l’unique administrateur, dirigeant et actionnaire. Earthink ne possède pas de parts dans d’autres entreprises ou projets.
- Earthink Germany est une société à responsabilité limitée enregistrée en Allemagne. M. Carter est le président et l’unique actionnaire de cette société.
- Earthink Germany détient environ 50 % des actions de Claystone GmbH (« Claystone Germany ») et 50 % des actions de Claystone Masonry Ply Ltd (« Claystone Australia »). Claystone Germany possède certains droits miniers en Australie.
- Earthink et Earthink Germany détenaient peu ou pas d’activités commerciales propres. Les deux entreprises se concentraient sur l’investissement dans des projets entrepris par d’autres entités.
- En particulier, Earthink et Earthink Germany ont investi dans un projet exploité par Claystone Germany et Claystone Australia (collectivement le « Projet Claystone »).
(b) Sollicitation de prêts pour Earthink et Earthink Germany
- M. Carter a sollicité des membres du public pour faire des prêts à la fois pour Earthink et Earthink Germany. M. Carter a remis aux prêteurs potentiels des documents imprimés à examiner, a rencontré les prêteurs potentiels lors de réunions individuelles et a fait des présentations à des groupes de personnes au sujet d’Earthink et d’Earthink Germany.
- Earthink possède un site Web public qui identifie les projets pour lesquels les clients potentiels peuvent faire des prêts. M. Carter a déclaré que le propriétaire du site Web était lui-même, ou Earthink Germany.
- Les informations fournies par M. Carter montrent qu’il y a eu au moins 33 prêts à Earthink et Earthink Germany par 41 prêteurs entre août 2015 et octobre 2016. Certains prêts ont été effectués conjointement par deux prêteurs. Ces prêts totalisent 1 866 000 $ et seulement 200 000 $ provenaient de prêteurs ayant une adresse en Ontario. Il y avait au moins 375 000 $ de prêts supplémentaires à Earthink et Earthink Germany qui n’étaient pas inclus dans les informations fournies par M. Carter à l’ARSF.
- M. Carter a sollicité la grande majorité des prêteurs.
- La plupart des contrats de prêt examinés par l’ARSF étaient signés par M. Carter. M. Carter a indiqué que le directeur général d’Earthink Germany signait les contrats de prêt pour Earthink Germany s’il était disponible, en cas contraire, M. Carter les signait. Dans au moins deux cas, M. Carter a signé les contrats de prêt au nom d’Earthink Germany en tant que « Président d’Earthink GmbH ».
- Lorsque des prêts étaient accordés à Earthink, l’entreprise concluait parfois un contrat de prêt officiel avec Earthink Germany avant de fournir les fonds prêtés. Dans d’autres cas, les fonds prêtés ont été fournis à Earthink Germany par Earthink sans qu’un contrat de prêt formel n’ait été conclu, mais en sachant que les mêmes modalités des contrats de prêt écrits précédents s’appliqueraient.
- Environ 8 des 41 prêteurs qui ont prêté de l’argent à Earthink et à Earthink Germany étaient des personnes morales. La plupart de ces personnes morales étaient des sociétés familiales ou des sociétés professionnelles. Les autres prêteurs étaient des particuliers ou des membres d’une même famille qui ont consenti des prêts conjoints. Sur les 41 prêteurs, tous sauf deux avaient une adresse en Ontario, les autres ayant une adresse en Nouvelle-Écosse.
- La plupart des prêteurs qui ont consenti des prêts à Earthink et à Earthink Germany n’ont pas été remboursés et n’ont pas reçu d’intérêts ou d’autres « primes » auxquels ils ont droit en vertu des modalités des prêts.
PARTIE Ill – NON-RESPECT DE LA LOI
- En se livrant à la conduite décrite plus haut dans la partie II, les Entités non enregistrées admettent et reconnaissant avoir enfreint la Loi de la manière suivante :
- elles menaient les activités, entreprenaient ou transigeaient en tant que société de prêt en Ontario, en violation de l’article 213(1) de la Loi;
- elles sollicitaient les clients d’une société de prêt en violation de l’article 213(6) de la Loi; et
- elles entreprenaient des transactions ou de la sollicitation en Ontario en vertu de toute partie des activités d’une société de prêt, en violation de l’article 213(7) de la Loi.
PARTIE IV – MODALITÉS DU RÈGLEMENT
- Earthink Canada et Earthink Germany conviennent que M. Carter a l’autorité de conclure le présent Règlement en leur nom.
- Les Entités non enregistrées admettent les faits contenus dans la Partie II.
- Les Entités non enregistrées reconnaissent et conviennent qu’elles ont eu l’occasion d’obtenir des conseils juridiques indépendants, qu’elles l’ont fait et qu’elles acceptent cet Avis et ce Procès-verbal de transaction (« Procès-verbal ») volontairement, en comprenant les répercussions de cette décision.
- Les Entités non enregistrées reconnaissent et conviennent que le défaut de se conformer à toute partie du présent Procès-verbal et/ou de l’Ordonnance dont il est question aux présentes peut entraîner des mesures réglementaires immédiates, y compris, mais sans s’y limiter, une poursuite en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.
(a) Émission de l’Ordonnance
- Les Entités non enregistrées reconnaissent que, dès la signature du présent Procès-verbal par les deux Parties, l’Ordonnance jointe à l’Annexe A du présent Procès-verbal (l’« Ordonnance ») sera émise conformément à l’article 192(1) de la Loi.
- L’Ordonnance comprendra les modalités suivantes qui prendront effet à la signature du Procès-verbal par les Parties. Les Entités non enregistrées doivent :
- cesser immédiatement la conduite non enregistrée décrite dans la Partie Ill, paragraphe 20 ci-dessus et fournir à l’ARSF une confirmation écrite de cette cessation;
- ne pas prolonger ou renouveler, directement ou indirectement, les prêts existants consentis à Earthink Canada, à Earthink Germany ou à tout projet financé par Earthink Canada ou Earthink Germany;
- dans les 30 jours suivant la réalisation du présent Règlement, fournir les renseignements suivants, par écrit, à tous les prêteurs d’Earthink et d’Earthink Germany :
- le montant original de leur prêt et la date à laquelle le prêt a été consenti;
- la durée du prêt initial et de toute prolongation et la confirmation qu’aucune des Entités non enregistrées ne peut contracter d’autres prêts ou prolongations de prêts;
- la date d’échéance actuelle du prêt;
- les intérêts dus sur le prêt;
- tout paiement remis à l’investisseur sur le prêt;
- le montant du prêt et de tout paiement d’intérêts en cours;
- une date limite de remboursement du prêt et de paiement des intérêts;
- que les Entités non enregistrées ont fait l’objet d’une enquête de l’ARSF, qu’il s’est avéré qu’Earthink Canada et Earthink Germany ne sont pas des sociétés de prêt enregistrées en Ontario, qu’il s’est avéré que Carter a fait de la sollicitation au nom d’Earthink Canada et d’Earthink Germany, et en joignant un lien vers l’Ordonnance et le Règlement de l’ARSF.
- fournir à l’ARSF une copie de toutes les communications (aux prêteurs identifiés par l’ARSF) dans les 5 jours suivant la communication; et
- fournir à l’ARSF toute autre information qu’elle pourrait demander suite aux informations fournies aux prêteurs ci-dessus
- Les Entités non enregistrées reconnaissent avoir reçu l’avis requis en vertu de l’article 192(1) de la Loi et renoncent à leur droit à une audience en vertu de l’article 192(2).
(b) Processus d’application du Règlement
- Les Entités non enregistrées reconnaissent que le présent Procès-verbal n’est pas opposable au VPE tant qu’il ne l’a pas signé.
- Le présent Procès-verbal peut être signé en plusieurs exemplaires, et peut être signé et livré par télécopie ou courriel, selon le cas, l’ensemble de ces exemplaires, télécopies ou courriels constituant une seule et même entente.
- Les Parties conviennent que le VPE émettra une Ordonnance sous la forme jointe en Annexe « A » au présent Procès-verbal.
- Les Parties acceptent et comprennent que le présent Procès-verbal et tous les droits y afférents s’appliquent aux Parties et à leurs successeurs ou ayants droit.
(c) Divulgation du Procès-verbal et de l’Ordonnance
- Les Parties garderont les modalités du présent Procès-verbal et de l’Ordonnance confidentiels jusqu’à ce que l’Ordonnance soit émise, sauf que le VPE sera autorisé à divulguer le Procès-verbal et l’Ordonnance au sein de l’ARSF.
- Si l’une des Parties ne signe pas le présent Procès-verbal ou si le VPE n’émet pas l’Ordonnance :
- Le présent Procès-verbal, l’Ordonnance et toutes les discussions et négociations connexes ne porteront pas préjudice à l’ARSF et aux Entités non enregistrées;
- L’ARSF et les Entités non enregistrées auront tous deux droit à toutes les procédures, voies de recours et contestations possibles, notamment la tenue d’une audience sur les allégations. Les procédures, voies de recours et contestations ne seront pas entachées par le présent Procès-verbal, l’Ordonnance ou toute discussion ou négociation connexe.
- À l’émission de l’Ordonnance :
- Les Entités non enregistrées conviennent que le présent Procès-verbal et l’Ordonnance font partie de leur dossier administratif aux fins de toute décision future concernant un permis ou à titre de facteur aggravant à l’égard d’une pénalité administrative future ou de poursuites à leur encontre ou à l’encontre de toute entité qui leur est affiliée;
- Les Entités non enregistrées reconnaissent que le présent Procès-verbal et l’Ordonnance sont publics et seront publiés par l’ARSF sur son site Web public (ou celui de son successeur) avec un communiqué de presse résumant le présent Procès-verbal et l’Ordonnance;
- Les Entités non enregistrées conviennent de ne pas faire de déclaration à un membre du public ou aux médias ou dans un forum public, contraire au présent Procès-verbal ou à l’Ordonnance.
(d) Procédures ultérieures
- Que l’Ordonnance soit émise ou pas, les Entités non enregistrées n’utiliseront pas, dans le cadre de toute éventuelle procédure ultérieure, le présent Procès-verbal ou la négociation ou le processus d’approbation du présent Procès-verbal comme base de toute attaque contre la compétence de l’ARSF, allégation de parti pris ou d’injustice, ou de toute autre voie de recours ou de contestation possible.
- À l’émission de l’Ordonnance :
- les Entités non enregistrées renoncent à tout droit à une audience devant le Directeur général concernant l’avis;
- les Entités non enregistrées renoncent à tout droit à une révision judiciaire ou à un appel de l’Ordonnance;
- Le VPE convient que l’ARSF n’entamera aucune autre procédure contre les Entités non enregistrées découlant uniquement des faits contenus dans la partie II du présent Procès-verbal, à moins que des faits non divulgués par les Entités non enregistrées ne soient portés à l’attention de l’ARSF, qui diffèrent sensiblement de ceux contenus dans la partie II du présent Procès-verbal ou que les demandeurs défaillent aux conditions de l’Ordonnance;
- Les Entités non enregistrées conviennent qu’en cas de non-respect de l’une ou de l’autre des conditions énoncées dans le présent Procès-verbal ou dans l’Ordonnance, l’ARSF est en droit d’intenter toute action en justice à sa disposition.
FAIT à Bradford, Ontario, le 19 décembre 2022
Mark Dennis Carter
FAIT à Bradford, Ontario, le 19 décembre 2022
Earthink Incorporated
FAIT à Bradford, Ontario, le 19 décembre 2022
Earthink GmbH
FAIT à Toronto, Ontario, le 6 janvier 2023
L’original signé par
Jordan Solway
Vice-président directeur, services juridiques et application de la loi
Autorité ontarienne de réglementation des services financiers
Par délégation de pouvoir du directeur général
ANNEXE A
DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, L.R.O. 1990, chap. L.25, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les paragraphes 192 et 213;
ET DANS L’AFFAIRE DE Mark Dennis Carter (« M. Carter »), Earthink Incorporated (« Earthink ») et Earthink GmbH (« Earthink Germany »).
ORDONNANCE DE CONFORMITÉ
Earthink est une société ontarienne (numéro de société ontarienne : 2 409 459). Carter est le président d’Earthink et l’unique administrateur, dirigeant et actionnaire.
Earthink Germany est une société à responsabilité limitée enregistrée en Allemagne. Carter est le président et l’unique actionnaire de cette société.
Ni M. Carter, ni Earthink, ni Earthink Germany (collectivement les « Entités non enregistrées ») ne sont enregistrés en vertu de la Loi.
Conformément à l’article 192(1) de la Loi, le vice-président exécutif, Services juridiques et application de la loi (« VPE »), en vertu du pouvoir délégué par le Directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (« ARSF »), a envoyé un avis aux Entités non enregistrées de son intention de rendre une Ordonnance de conformité. Les Entités non enregistrées reconnaissent avoir reçu l’avis requis en vertu de l’article 192(1) de la Loi et renoncent à leur droit à une audience en vertu de l’article 192(2) de la Loi.
La présente Ordonnance est rendue conformément à un règlement accepté par Carter, Earthink, Earthink Germany et le VPE.
ORDONNANCE
Il est par la présente ordonné que Mark Dennis Carter, Earthink Canada et Earthink Germany :
- cessent immédiatement les activités non enregistrées d’une société de prêt en Ontario, en violation de l’article 213(1) de la Loi, et de fournir à l’ARSF une confirmation écrite qu’ils l’ont fait;
- ne prolongent ou ne renouvellent pas, directement ou indirectement, les prêts existants consentis à Earthink Canada, à Earthink Germany ou à tout projet financé par Earthink Canada ou Earthink Germany;
- dans les 30 jours suivant la réalisation du Règlement, fournissent les renseignements suivants, par écrit, à tous les prêteurs d’Earthink et d’Earthink Germany :
- le montant original de leur prêt et la date à laquelle le prêt a été consenti;
- la durée du prêt initial et de toute prolongation et la confirmation qu’aucune des Entités non enregistrées ne peut contracter d’autres prêts ou prolongations de prêts;
- la date d’échéance actuelle du prêt;
- les intérêts dus sur le prêt;
- tout paiement effectué sur le prêt;
- le montant du prêt et de tout paiement d’intérêts en cours;
- une date limite de remboursement du prêt et de paiement des intérêts;
- que les Entités non enregistrées ont fait l’objet d’une enquête de l’ARSF, qu’il s’est avéré qu’Earthink Canada et Earthink Germany ne sont pas des sociétés de prêt enregistrées en Ontario, qu’il s’est avéré que M. Carter a fait de la sollicitation au nom d’Earthink Canada et d’Earthink Germany, et en joignant un lien vers l’Ordonnance et le Règlement de l’ARSF.
- fournissent à l’ARSF une copie de toutes les communications (aux prêteurs identifiés par l’ARSF) dans les 5 jours suivant la communication; et
- fournissent à l’ARSF toute autre information qu’elle pourrait demander suite aux informations fournies aux prêteurs ci-dessus.
FAIT à Toronto (Ontario),
Jordan Solway
Vice-président directeur, services juridiques et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général
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