Déni de responsabilité
Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.

 

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, L.R.O. 1990, chap. L.25, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les paragraphes 192 et 213;

ET DANS L’AFFAIRE DE Mark Dennis Carter (« M. Carter »), Earthink Incorporated (« Earthink ») et Earthink GmbH (« Earthink Germany »).

ORDONNANCE DE CONFORMITÉ

Earthink est une société ontarienne (numéro de société ontarienne : 2 409 459). Carter est le président d’Earthink et l’unique administrateur, dirigeant et actionnaire.

Earthink Germany est une société à responsabilité limitée enregistrée en Allemagne. Carter est le président et l’unique actionnaire de cette société.

Ni M. Carter, ni Earthink, ni Earthink Germany (collectivement les « Entités non enregistrées ») ne sont enregistrés en vertu de la Loi.

Conformément à l’article 192(1) de la Loi, le vice-président exécutif, Services juridiques et application de la loi (« VPE »), en vertu du pouvoir délégué par le Directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (« ARSF »), a envoyé un avis aux Entités non enregistrées de son intention de rendre une Ordonnance de conformité. Les Entités non enregistrées reconnaissent avoir reçu l’avis requis en vertu de l’article 192(1) de la Loi et renoncent à leur droit à une audience en vertu de l’article 192(2) de la Loi.

La présente Ordonnance est rendue conformément à un règlement accepté par Carter, Earthink, Earthink Germany et le VPE.

ORDONNANCE

Il est par la présente ordonné que Mark Dennis Carter, Earthink Canada et Earthink Germany :


  1. cessent immédiatement les activités non enregistrées d’une société de prêt en Ontario, en violation de l’article 213(1) de la Loi, et de fournir à l’ARSF une confirmation écrite qu’ils l’ont fait;

  2. ne prolongent ou ne renouvellent pas, directement ou indirectement, les prêts existants consentis à Earthink Canada, à Earthink Germany ou à tout projet financé par Earthink Canada ou Earthink Germany;

  3. dans les 30 jours suivant la réalisation du Règlement, fournissent les renseignements suivants, par écrit, à tous les prêteurs d’Earthink et d’Earthink Germany :

    1. le montant original de leur prêt et la date à laquelle le prêt a été consenti;

    2. la durée du prêt initial et de toute prolongation et la confirmation qu’aucune des Entités non enregistrées ne peut contracter d’autres prêts ou prolongations de prêts;

    3. la date d’échéance actuelle du prêt;

    4. les intérêts dus sur le prêt;

    5. tout paiement effectué sur le prêt;

    6. le montant du prêt et de tout paiement d’intérêts en cours;

    7. une date limite de remboursement du prêt et de paiement des intérêts;

    8. que les Entités non enregistrées ont fait l’objet d’une enquête de l’ARSF, qu’il s’est avéré qu’Earthink Canada et Earthink Germany ne sont pas des sociétés de prêt enregistrées en Ontario, qu’il s’est avéré que M. Carter a fait de la sollicitation au nom d’Earthink Canada et d’Earthink Germany, et en joignant un lien vers l’Ordonnance et le Règlement de l’ARSF.

  4. fournissent à l’ARSF une copie de toutes les communications (aux prêteurs identifiés par l’ARSF) dans les 5 jours suivant la communication; et

  5. fournissent à l’ARSF toute autre information qu’elle pourrait demander suite aux informations fournies aux prêteurs ci-dessus.

FAIT à Toronto (Ontario), le 31 janvier 2023

L’original signé par

Jordan Solway
Vice-président directeur, services juridiques et application de la loi

Par délégation de pouvoir du directeur général

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