À l’attention des compagnies autorisées
à faire souscrire
de l’assurance-automobile en Ontario
Le présent bulletin a pour but de vous aviser des changements qui ont été apportés aux formules de modification intitulées Protection de la famille (FMPO 44) et Protection de la famille du garagiste (F.A.O. 81). Ces changements s’appliquent aux nouvelles polices et aux polices renouvelées à partir du 1er mai 1998. On prévoit que, dans l’industrie en général, le sens de ces changements sera également attaché à toutes les polices en vigueur à l’heure actuelle.
Le libellé de ces formules a été quelque peu modifié afin de régler un problème d’iniquité. En effet, le libellé actuel ne permet pas aux victimes d’un accident mettant en cause un conducteur non identifié d’être indemnisées aux termes de ces formules. Dans un récent jugement de la Cour d’appel, il a été recommandé que l’on remédie à cette situation.
La définition de « automobiliste insuffisamment assuré » à l’alinéa 1.5(b) a été modifiée et on a ajouté ce qui suit au paragraphe 1.5 afin que la garantie inclue les victimes d’un accident mettant en cause un conducteur non identifié, pourvu qu’il y ait des preuves indépendantes à l’appui telles que définies ci-dessous :
- dans le cas du demandeur admissible qui allègue que le propriétaire et le conducteur d’une automobile à laquelle fait référence l’alinéa 1.5 (b) ne peut être identifié, la preuve que fournit le demandeur admissible relativement à l’implication de cette automobile doit être corroborée par d’autres preuves substantielles;
- aux fins du présent article, il faut entendre par « autres preuves substantielles »:
i) des témoignages indépendants à l’exclusion de ceux du conjoint conformément à la définition du paragraphe 1.10 du présent avenant ou d’un parent à charge conformément au paragraphe 1.2 du présent avenant, ou
ii) des preuves tangibles démontrant l’implication d’une automobile non identifiée.
Cette modification est appuyée par le Comité des politiques de l’assurance-automobile, qui regroupe des représentants de l’industrie et du gouvernement, et par l’Association canadienne des directeurs de sinistres d’assurance.
La Commission des assurances de l’Ontario a déterminé que le coût de ce changement devrait être minimal et qu’il ne devrait pas avoir d’incidence importante sur les primes.
Un changement a également été apporté à l’alinéa 7(d) afin de clarifier le fait qu’il est impossible d’avoir recours au Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles lorsque la protection de la famille s’applique.
La formule de modification portant sur la protection de la famille FMPO 44 comportant les changements est désormais désignée par FMPO 44R et celle portant sur la protection de la famille du garagiste est désignée par F.A.O. 81R.
La commissaire,
Dina Palozzi
9 avril 1998
Pièces jointes :
- Formule de protection de la famille FMPO 44R
- Formule de protection de la famille du garagiste F.A.O. 81R