Nous avons reçu de nombreuses demandes d’éclaircissement de notre politique en matière de transferts de sinistre expliquée dans le bulletin no 9/92 daté du juillet 1992, en ce qui a trait à son application aux assureurs de motocyclettes et de motoneiges
Plus précisément, il semble que certains assureurs aient compris que les assureurs de motocyclettes et de motoneiges ne pouvaient bénéficier du transfert de sinistre que si la police d’assurance en question ne couvrait que ces types de véhicules. Or, ce n’est pas le cas.
L’article 9 du Règlement de l’Ontario 275/90 indique qu’un assureur qui verse des indemnités sans égard à la responsabilité aux termes d’une police d’assurance couvrant une motocyclette ou une motoneige ( l’assureur de première partie ) peut recevoir un remboursement d’une autre compagnie assurant une autre catégorie de véhicule ( autre qu’une motocyclette, une motoneige ou un véhicule tout terrain ) en cause dans un accident ( l’assureur de deuxième partie ):
- si l’incident mettait en cause une motocyclette ou une motoneige, que les motocyclettes et motoneiges soient ou non les seuls types de véhicules couverts par la police d’assurance;
OU
- Si l’incident ne mettait pas en cause une motocyclette ou une motoneige ( par exemple, si l’auteur(e) de la demande de règlement a été blessé(e) lorsqu’il/elle était à pied ou passager(ère) d’un autre véhicule ), mais seulement si les motocyclettes et motoneiges sont les seuls types de véhicules couverts par la police d’assurance.
Dans chaque cas, la mesure de responsabilité de la deuxième partie, telle que déterminée selon les règles de détermination de la responsabilité et l’article 275 ( auparavant 239b ) de la Loi sur les assurances, dicte l’ampleur du transfert de sinistre.
Les compagnies qui visent dans la même police les voitures de tourisme privées, les motocyclettes et les motoneiges n’ont donc pas besoin de diviser ces véhicules entre des polices différents pour conserver leur droit au transfert de sinistre dans les cas d’incidents mettant en cause des motocyclettes ou motoneiges.
Nous comprenons que le concept et le fonctionnement du transfert de sinistre présente des difficultés techniques pour l’industrie. Si vous désirez proposer des améliorations, veuillez nous écrire dans les prochaines semaines.
Le commissaire,
Donald C. Scott
Le 3 septembre 1992