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Législation : Loi et Règlement

 

 
 
Projet de loi 16 – modifications à la Loi sur les sociétés coopératives
 
Projet de loi 16 – Loi de 2010 posant les fondations de l’emploi et de la croissance, S.O. 2010 ch. 1, a reçu la sanction royale le mardi 18 mai 2010. Ce projet de loi modifie la Loi sur les sociétés coopératives.
 
L’annexe 4, entrée en vigueur avec la proclamation de la sanction royale, modifie la Loi sur les sociétés coopératives comme suit :
 
 
Il s’agit d’une modification de forme concernant la proportion des membres du comité de direction de la société coopérative qui peuvent ne pas être membres de celle-ci. Cette proportion ne doit pas être supérieure à la proportion des membres du conseil d'administration de la coopérative qui ne sont pas membres de celle-ci ou qui ne sont pas administrateurs, dirigeants, actionnaires ou membres d'une personne morale membre.
 
 
 
Modifications à la Loi sur les sociétés coopératives et au Règlement y afférent
 
 
Le 31 août 2007, les articles1 à 16 et 18 à 31 de l’Annexe 8 de la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (automne), qui modifie la Loi sur les sociétés coopératives («la Loi»), entrent en vigueur.
 
La présente Annexe modifie plusieurs dispositions de la Loi:
 
  • La Loi est modifiée afin de permettre aux sociétés coopératives d’émettre des parts privilégiées en série si leurs statuts constitutifs les y autorisent. Les conditions et restrictions dont ce pouvoir est assorti peuvent être prescrites par règlement. Des modifications complémentaires ont été apportées à d’autres dispositions de la Loi.
  •  
  • Présentement, la Loi fixe les modes de rachat des parts d’une catégorie donnée. La Loi est modifiée et prévoit que d’autres méthodes peuvent être prescrites par règlement pour déterminer quelles parts racheter, et que la méthode permettant de le faire sera prescrite par règlement (voir ci-dessous les modifications apportées au Règlement de l’Ontario 414/07 pris en application de la Loi).
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  • Présentement, la Loi exige des sociétés coopératives qu’elles déposent un prospectus auprès du surintendant des services financiers concernant la vente de leurs valeurs mobilières si elles comptent plus de 25 détenteurs de valeurs mobilières, ou si la vente proposée une fois conclue avait pour effet de porter le nombre des détenteurs de valeurs mobilières à plus de 25. La Loi est modifiée pour supprimer la référence au chiffre «25» et prévoit que le nombre de détenteurs de valeurs mobilières sera prescrit par règlement (voir ci-dessous les modifications apportées au Règlement de l’Ontario 414/07 pris en application de la Loi).
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  • Présentement, la Loi exige des sociétés coopératives qu’elles envoient à leurs membres copie de leurs états financiers et du rapport du vérificateur. La Loi est modifiée afin de libérer les sociétés coopératives de cette obligation si un membre les a informées, par avis écrit, qu’il ne souhaitait pas les recevoir.
  •  
  • La Loi est modifiée pour permettre aux sociétés coopératives d’envoyer des avis et documents à leurs membres et administrateurs par voie électronique conformément à la Loi de 2000 sur le commerce électronique et aux conditions pouvant être prescrites. La même permission est accordée aux membres et administrateurs pour les avis et documents qu’ils envoient à une société coopérative. Une restriction interdisant aux coopératives de logement sans but lucratif d’envoyer, par voie électronique, des documents ou avis à leurs membres et administrateurs est prescrite par règlement (voir ci-dessous les modifications apportées au Règlement de l’Ontario 414/07 pris en application de la Loi). Des modifications complémentaires sont apportées à d’autres dispositions de la Loi.
 
Règlement de l’Ontario 414/07 pris en application de la Loi sur les sociétés coopératives
 
 
Le 31 août 2007, trois (3) modifications au Règlement pris en application de la Loi sur les sociétés coopératives entrent en vigueur. Ces modifications:
 
  • régissent les modes de rachat des parts d’une catégorie donnée lorsqu’une partie seulement de ces parts font l’objet d’un rachat;
  • fixent à 35 le nombre maximal de personnes permettant à une société coopérative d’être dispensée des exigences en matière de prospectus;
  • interdisent aux coopératives de logement sans but lucratif d’envoyer, par voie électronique, des documents ou avis à leurs membres et administrateurs.