Contexte
Les présentes directives s'appliquent aux assureurs constitués en personne morale et titulaires d'un permis en vertu des lois de l'Ontario ( « la compagnie »). Les compagnies d'assurance constituées en vertu des lois fédérales doivent se conformer aux mesures législatives fédérales.
Selon le paragraphe 437 (5) [anciennement le paragraphe 392 (5)] de la Loi sur les assurances, l'assureur constitué en personne morale et titulaire d'un permis en vertu des lois de l'Ontario doit détenir toutes ses valeurs mobilières à son siège social ou ailleurs en Ontario et la détention de valeurs mobilières, dans quelque lieu que ce soit, est assujettie aux règlements relatifs à leur garde. Puisque ces règlements n'existent pas à l'heure actuelle et que les organismes de réglementation sont en train d'étudier la question des éléments d'actif donnés en nantissement par les compagnies de fiducie, nous émettons ces directives comme mesure intérimaire afin de donner aux compagnies constituées en personne morale en vertu des lois de l'Ontario la possibilité d'avoir recours à La Caisse canadienne de dépôt de valeurs Limitée (CCDV).
Application
Ces directives s'appliquent aux fins de la préparation de contrats de dépôt/de fiducie lorsque le dépositaire entend confier les valeurs mobilières de la compagnie à la CCDV. Les assureurs de l'Ontario ne sont pas autorisés à faire affaire directement avec la CCDV; ils doivent s'adresser à un dépositaire ou un fiduciaire qui est membre de la CCDV.
Responsabilité
La direction de la compagnie est responsable du contrat de dépôt. Elle doit veiller à ce qu'il assure une protection suffisante de l'actif de la compagnie. Tout contrat de ce genre doit être déposé auprès de la Commission des assurances de l'Ontario au moins 60 jours avant qu'il ne soit rendu définitif. Tout changement apporté au contrat doit être déposé de la même façon auprès de la Commission.
Dépositaires admissibles
- une institution ne faisant pas partie du même groupe et dont l'avoir des actionnaires, tel qu'inscrit dans les états financiers vérifiés du dernier exercice terminé, est d'au moins 10 millions de dollars, soit
- une banque à charte canadienne
- une compagnie de fiducie constituée en personne morale et titulaire d'un permis en vertu des lois du Canada ou d'une province du Canada, ou
- une institution financière ne faisant pas partie du même groupe, qui effectue des opérations portant sur des valeurs mobilières, qui est membre du Fonds canadien de protection des épargnants et qui donne un cautionnement en faveur de la compagnie, émis par un assureur titulaire d'un permis ne faisant pas partie du même groupe, pour la pleine valeur de l'actif géré par le dépositaire.
Directives relatives à un contrat de dépôt/fiducie
Le contrat de dépôt/fiducie doit inclure les clauses suivantes :
- Le dépositaire/fiduciaire assume la même responsabilité à l'égard des valeurs mobilières dont la garde lui est confiée, qu'elles soient en la possession du dépositaire/fiduciaire ou déposées auprès de la CCDV ou du propre dépositaire de la CCDV répondant aux critères d'admissibilité décrits précédemment.
- Le contrat de dépôt/fiducie ne doit pas permettre de rattacher une hypothèque, un gage, un privilège, une sûreté ou tout autre type de sûreté au portefeuille de valeurs mobilières, sauf dans les cas suivants :
i) une demande de paiement de frais/dépenses du dépositaire/fiduciaire ou sous-dépositaire, selon le cas;
ii) tout montant d'argent/toute valeur mobilière fourni par l'assureur relativement à l'acquisition de valeurs mobilières.
- Le dépositaire/fiduciaire doit accorder à la compagnie une période minimale de 90jours après la livraison du relevé du compte des valeurs mobilières afin qu'elle puisse en vérifier l'exactitude. Le dépositaire/fiduciaire ne sera pas dégagé de ses responsabilités relativement au compte avant la fin de cette période de 90 jours.
- Si le surintendant des assurances exige la remise d'éléments d'actif en vertu de la Loi sur les assurances, le dépositaire prendra les arrangements pour que ces éléments d'actif soient remis ou que le contrôle en soit cédé dans les 48 heures.
- Les valeurs mobilières de la compagnie ne seront pas détenues par le dépositaire à l'extérieur de l'Ontario.
- Le prêt de valeurs mobilières ne sera pas autorisé.
Application de ces directives
Ces directives pourraient être mises en application conformément aux paragraphes 55 (2), 55 (3) et 412 (2) [anciennement les paragraphes 35 (3), 35 (4) et 447 (2)] de la Loi sur les assurances.
Le commissaire,
Donald C. Scott
Le 4 septembre 1992