Foire aux questions pour les maisons de courtage d’hypothèques et les courtiers et agents en hypothèques
1. Les maisons de courtage auront-elles de nouvelles exigences à remplir à compter du 1
er janvier 2009?
À partir de cette date, chaque maison de courtage d’hypothèques devra faire ce qui suit:
- inclure son numéro de permis et sa dénomination sociale dans tous les documents de relations publiques;
- vérifier l’identité des emprunteurs, des prêteurs et des investisseurs;
- préciser si elle agit pour le compte du prêteur ou de l’emprunteur, ou des deux;
- divulguer le nombre de prêteurs pour le compte de qui elle a agi au cours de l’exercice précédent;
- divulguer les commissions que lui verseront d’autres personnes ou entités, les commissions qu’elle versera à d’autres personnes ou entités ainsi que les commissions qu’elle touchera pour les renvois effectués;
- prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’hypothèque convient au client;
- divulguer les risques importants que comporte l’hypothèque ou le placement hypothécaire;
- préciser sa relation avec chaque prêteur, emprunteur et investisseur;
- divulguer les conflits d’intérêts potentiels;
- s’abstenir de percevoir des frais à l’avance pour les hypothèques de 300 000$ ou moins;
- élaborer des politiques et des procédures pour faire en sorte que ses courtiers et agents en hypothèques respectent la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques;
- établir un processus pour le règlement des plaintes.
2. Est-ce que les courtiers et les agents en hypothèques auront de nouvelles exigences à remplir à compter du 1er janvier 2009?
À partir de cette date, tous les courtiers et agents en hypothèques devront indiquer leur nom dans les documents de relations publiques.
3. Y a-t-il des dispositions du Règlement de l’Ontario 188/08 concernant les normes d’exercice pour les maisons de courtage d’hypothèques qui n’entreront en vigueur que le 1
er janvier 2009?
Un certain nombre de dispositions du
Règlement de l’Ontario188/08 (en anglais seulement) sont entrées en vigueur le 1
er juillet 2008 tandis que d’autres ne s’appliqueront qu’à compter du 1
er janvier 2009, notamment:
art. 6 utilisation de la dénomination sociale, etc., dans les documents de relations publiques
art. 10 obligation de vérifier l’identité du client
art. 11 obligation de vérifier l’identité de l’autre partie
art. 18 divulgation du rôle de la maison de courtage
art. 19 divulgation de la relation de la maison de courtage avec les prêteurs
art. 21 commissions, etc., payables par d’autres personnes ou entités
art. 22 commissions, etc., payables par la maison de courtage à d’autres personnes ou entités
art. 23 commissions, etc., que touche la maison de courtage pour les renvois
art. 24 obligation de proposer au client une hypothèque qui lui convient
art. 25 divulgation des risques importants
art. 27 divulgation des conflits d’intérêts potentiels
art. 37 paiement anticipé par l’emprunteur (limite de 300 000$)
art. 40 obligation d’élaborer des politiques et des procédures
art. 41 obligation d’établir un processus pour le règlement des plaintes
4. Est-ce qu’il y a des dispositions du Règlement de l’Ontario 187/08 concernant les normes d’exercice pour les courtiers et les agents en hypothèques qui n’entreront en vigueur que le 1
er janvier 2009?
L’entrée en vigueur de l’article 8 (utilisation de la dénomination sociale, etc., dans les documents de relations publiques) du
Règlement de l’Ontario187/08 (en anglais seulement) a été reportée au 1
er janvier 2009. Toutes les autres dispositions du règlement sont entrées en vigueur le 1
er juillet 2008.
Foire aux questions pour les administrateurs d’hypothèques
1. Les administrateurs d’hypothèques auront-ils de nouvelles exigences à remplir à compter du 1
er janvier 2009?
À partir de cette date, chaque administrateur d’hypothèques devra faire ce qui suit:
- inclure son numéro de permis et sa dénomination sociale dans tous les documents de relations publiques;
- vérifier l’identité des prêteurs et des investisseurs;
- divulguer les commissions que lui verseront d’autres personnes ou entités, les commissions qu’il versera à d’autres personnes ou entités ainsi que les commissions qu’il touchera pour les renvois effectués;
- indiquer à chaque prêteur et à chaque investisseur quelle est sa relation avec chaque emprunteur;
- divulguer les conflits d’intérêts potentiels;
- élaborer des politiques et des procédures visant à garantir le respect de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques;
- établir un processus pour le règlement des plaintes.
2. Y a-t-il des dispositions du Règlement de l’Ontario 189/08 concernant les normes d’exercice pour les administrateurs d’hypothèques qui n’entreront en vigueur que le 1
er janvier 2009?
Un certain nombre de dispositions du
Règlement de l’Ontario189/08 (en anglais seulement) sont entrées en vigueur le 1erjuillet2008 tandis que d’autres ne s’appliqueront qu’à compter du 1
er janvier 2009, notamment:
art. 5 utilisation de la dénomination sociale, etc., dans les documents de relations publiques
art. 9 obligation de vérifier l’identité du client
art. 15 commissions, etc., payables par d’autres personnes ou entités
art. 16 commissions, etc., payables par l’administrateur d’hypothèques à d’autres personnes ou entités
art. 17 commissions, etc., que touche l’administrateur d’hypothèques pour les renvois
art. 19 divulgation des relations de l’administrateur d’hypothèques
art. 20 divulgation des conflits d’intérêts potentiels
art. 25 obligation d’élaborer des politiques et des procédures
art. 26 obligation d’établir un processus pour le règlement des plaintes