Décision Welsh c. Ashley
Q50. Le 24 avril 2015, la Cour d'appel de l'Ontario (la « Cour ») a rendu sa décision dans l'affaire Welsh c. Ashley
, qui accordait à l'ancienne conjointe d'un participant décédé l'intégralité des prestations de décès avant la retraite en vertu du régime de retraite. Cette décision semble contredire la Loi sur les régimes de retraite (Ontario), qui stipule que l'ancien conjoint n'a pas droit à plus de 50 pour cent des prestations de retraite accumulées pendant la période d'union conjugale. En conséquence, cette décision a-t-elle des conséquences sur le montant maximal qui peut être versé à l'ancien conjoint en vertu de la Loi sur les régimes de retraite à la rupture de l'union conjugale?
R50. Non. Selon la Commission des services financiers de l'Ontario (CSFO), la décision de la Cour se fonde sur les dispositions de l'accord de séparation des parties et non sur une interprétation de qui est le bénéficiaire désigné aux fins des prestations de décès avant la retraite à la lumière d'un conflit entre l'accord de séparation (qui désignait l'ancienne conjointe comme bénéficiaire exclusive) et les bénéficiaires officiels en vertu du régime de retraite (qui étaient les enfants du participant décédé).
La Cour a traité la désignation du bénéficiaire dans l'accord de séparation comme valable, même si le participant n'avait pas changé les renseignements relatifs au bénéficiaire dans le cadre du régime de retraite. En conséquence, l'ancienne conjointe a fini par recevoir l'intégralité des prestations de décès avant la retraite, car elle était désignée comme la seule bénéficiaire en vertu de l'accord de séparation.
Comme cette affaire traitait de questions liées à la désignation de bénéficiaires et que le participant n'avait pas de nouveau conjoint à la date de son décès, la Cour n'a pas dû examiner les questions suivantes :
- Le droit maximum de l'ancien conjoint en vertu de la Loi sur les régimes de retraite après la rupture de l'union conjugale;
- Le régime applicable en vertu du droit de la famille (c'est-à-dire, les règles sur l'évaluation de la pension et le partage avant ou après le 1er janvier 2012);
- Les précédents concernant le partage des biens familiaux (p. ex., la décision de la Cour du 10 février 2004 dans l'affaire The Ontario Teachers’ Pension Plan Board c. Superintendent of Financial Services et. al, connue sous le nom de « affaire Stairs »
).
En conséquence, la décision de la Cour n'a pas changé le droit maximum de l'ancien conjoint prévu par les paragraphes 67.3 (6), 67.4 (5) ou 67.6 (4) de la Loi sur les régimes de retraite, selon ce qui est applicable. -2015-10
Q51. S'il existe un document de règlement antérieur au 1er janvier 2012, qui confère un intérêt dans les prestations de retraite à un ancien conjoint, et que le participant décède avant le début de la pension, quel est l'ordre de priorité entre les prestations? La part des prestations du participant qui revient à l'ancien conjoint (selon l'accord de règlement entre les parties) est-elle limitée par la disposition relative au droit maximum prévue par le paragraphe 67.6 (4) de la Loi sur les régimes de retraite (Ontario)?
R51. Le paragraphe 48 (13) de la Loi sur les régimes de retraite (Ontario) prévoit que le paiement à l'ancien conjoint du participant en vertu d'un règlement en droit de la famille doit être effectué en premier, c'est-à-dire avant le versement des prestations de décès avant la retraite en vertu du régime de retraite.
Si un document de règlement (ordonnance, sentence d’arbitrage familial ou contrat familial) antérieur au 1er janvier 2012 existe, la part de l'ancien conjoint aux fins de l'égalisation se limite à 50 pour cent des prestations de décès avant la retraite conformément au paragraphe 67.6 (4) de la Loi sur les prestations de retraite. La décision de la Cour d'appel de l'Ontario du 10 février 2004, dans « affaire Stairs »
, demeure le précédent applicable. Elle affirmait que l'ancien conjoint n'a pas droit à plus de 50 pour cent des prestations de retraite qui ont été accumulées pendant la période conjugale.
Une fois que la part de l'ancien conjoint a été payée conformément au document de règlement, l'administrateur du régime peut procéder au paiement du reste des prestations de décès avant la retraite selon les renseignements officiels relatifs au conjoint et aux bénéficiaires. L'article 48 de la Loi sur les régimes de retraite (Ontario) énonce la priorité de paiement des prestations de décès avant la retraite : en premier au nouveau conjoint du participant à la date du décès, puis aux bénéficiaires désignés.
Si le participant n'a pas de nouveau conjoint à la date de son décès ou si le nouveau conjoint du participant a renoncé à son droit aux prestations de décès avant la retraite aux termes du paragraphe 48 (14) de la Loi sur les régimes de retraite (Ontario), le reste des prestations de décès avant la retraite peuvent être versées au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) du participant, qui pourraient inclure l'ancien conjoint du participant. Si le participant n'a pas désigné de bénéficiaire, le paiement sera effectué à sa succession.
Dans les cas où le participant n'a pas de nouveau conjoint à la date du décès, il est donc possible que son ancien conjoint ait droit à l'intégralité des prestations de décès avant la retraite si ce dernier est nommé bénéficiaire unique; l'ancien conjoint recevra d'abord le paiement prévu dans le document de règlement, puis il recevra le reste en qualité de bénéficiaire des prestations de décès avant la retraite. –2015-10
Q52. S'il existe un document de règlement daté du 1er janvier 2012 ou plus tard qui confère un intérêt dans des prestations de retraite à un ancien conjoint et que le participant décède avant le début de la pension, quel est l'ordre de priorité entre les prestations? La part des prestations du participant qui revient à l'ancien conjoint (selon le document de règlement) est-elle limitée par la disposition relative au droit maximum prévue par le paragraphe 67.3 (6) de la Loi sur les régimes de retraite (Ontario)?
R52. Le paragraphe 48 (13) de la Loi sur les régimes de retraite (Ontario) prévoit que le paiement à l'ancien conjoint du participant en vertu d'un règlement en droit de la famille doit être effectué en premier, c'est-à-dire avant le versement des prestations de décès avant la retraite en vertu du régime de retraite.
Si un document de règlement (ordonnance, sentence d’arbitrage familial ou contrat familial) daté du 1er janvier 2012 ou après cette date existe, la part de l'ancien conjoint aux fins de l'égalisation se limite à 50 pour cent de la valeur aux fins du droit de la famille (valeur théorique) conformément au paragraphe 67.3 (6) de la Loi sur les prestations de retraite. Une Demande de transfert de la valeur aux fins du droit de la famille (formulaire 5 relatif au droit de la famille de la CSFO) doit accompagner le document de règlement pour que l'administrateur du régime puisse verser à l'ancien conjoint sa part de la valeur aux fins du droit de la famille.
Une fois que la part de l'ancien conjoint a été payée conformément au document de règlement, l'administrateur du régime peut procéder au paiement du reste des prestations de décès selon les renseignements relatifs au conjoint et aux bénéficiaires qui figurent dans le dossier. L'article 48 de la Loi sur les régimes de retraite (Ontario) énonce la priorité de paiement des prestations de décès avant la retraite : en premier au nouveau conjoint du participant à la date du décès le cas échéant, puis aux bénéficiaires désignés.
Si le participant n'a pas de nouveau conjoint à la date de son décès ou si le nouveau conjoint du participant a renoncé à son droit aux prestations de décès avant la retraite aux termes du paragraphe 48 (14) de la Loi sur les régimes de retraite (Ontario), le reste des prestations de décès avant la retraite peuvent être versées au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) du participant, qui pourraient inclure l'ancien conjoint du participant. Si le participant n'a pas désigné de bénéficiaire, le paiement sera effectué à sa succession.
Dans les cas où le participant n'a pas de nouveau conjoint à la date du décès, il est donc possible que son ancien conjoint ait droit à l'intégralité des prestations de décès avant la retraite si ce dernier ou cette dernière est nommé(e) bénéficiaire unique; l'ancien conjoint recevra d'abord le paiement prévu dans le document de règlement, puis le reste en qualité de bénéficiaire des prestations de décès avant la retraite.
[Nota : si un participant séparé décède avant de régler ses affaires, la CSFO estime que le paragraphe 67.2 (6) de la Loi sur les régimes de retraite autorise l'ancien conjoint qui était marié au participant décédé à demander à l'administrateur du régime une Déclaration de la valeur aux fins du droit de la famille (formulaire 4 relatif au droit de la famille). Après avoir reçu une Demande de valeur aux fins du droit de la famille (formulaire 1 relatif au droit de la famille) de l'ancien conjoint (ou du représentant de la succession), l'administrateur du régime devrait traiter la demande conformément au paragraphe 67.2 (8) de la Loi sur les régimes de retraite et remettre des copies de la Déclaration de la valeur aux fins du droit de la famille à l'ancien conjoint et au représentant de la succession, aux termes du paragraphe 67.2 (9) de la Loi sur les régimes de retraite.] –2015-10
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