Délais de dépôt et choix d'options
Q1 : L'administrateur de régime a fait un choix dans le cadre des mesures d'allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité de 2009. Doit-il déposer auprès du surintendant un nouveau choix pour tirer parti des mesures d'allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité de 2012?
R1 : Oui. Il faut déposer auprès du surintendant le nouveau choix dans le cadre des mesures d'allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité de 2012 pour pouvoir tirer parti des options 4 et/ou 5. -12-11
Q2 : Comment faut-il déposer auprès du surintendant ce choix de mesures d'allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité de 2012? Sous quelle forme le choix doit-il être présenté et quels renseignements faut-il inclure?
R2 : L'administrateur de régime doit déposer un avis du choix auprès du surintendant. L'avis doit être rédigé sous la forme d'une lettre adressée au surintendant. Il peut aussi faire partie d'une lettre qui accompagne le rapport sur l'allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité qui est déposé auprès du surintendant. L'avis du choix doit être déposé au plus tard au moment du dépôt du premier rapport d'évaluation en application de l'article 13 ou 14, avec une date d'évaluation du 30 septembre 2011 ou après cette date, mais avant le 30 septembre 2014. L'avis du choix doit être signé par l'administrateur du régime ou par une personne autorisée à signer l'avis du choix au nom de l'administrateur.
L'avis du choix doit contenir les renseignements suivants :
- Le nom du régime de retraite;
- Le numéro du régime de retraite;
- Une déclaration stipulant qu'un choix a été fait et qu'il doit être mis en œuvre [description des options choisies)], avec une date de prise d'effet du [insert effective date of implementation]. -12-11
Q3 : Une modification au règlement antérieure prévoyait une prolongation du délai de dépôt jusqu'au 31 décembre 2012 pour un rapport d'évaluation avec une date d'évaluation du 30 septembre 2011 ou après cette date, mais avant le 31 mars 2012. L'administrateur doit-il encore déposer le rapport d'évaluation du régime avant le 31 décembre 2012?
R3 : Non. En vertu des mesures d'allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de retraite de 2012, l'administrateur a jusqu'au 28 février 2013 pour déposer le premier rapport qui a une date d'évaluation du 30 septembre 2011 ou après cette date, mais avant le 31 mai 2012. -12-11
Q4 : Pourquoi le règlement ne prévoit-il plus l'option de différer jusqu'à une année le début de la période de versement des paiements spéciaux nécessaires pour acquitter un nouveau passif à long terme non capitalisé ou un nouveau déficit de solvabilité (option 1 des mesures de 2009)?
R4 : Cette option de report existe maintenant pour tous les régimes. Aucun choix particulier ne doit être fait. Toutefois, si un régime choisit d'utiliser une période de report, le report doit être divulgué dans le rapport d'évaluation du régime de retraite. -12-11
Q5 : Si le premier rapport d'évaluation est exigé à la suite d'une modification au régime, l'administrateur du régime peut-il faire un choix concernant les options de mesures d'allègement temporaires par la même occasion?
R5 : Oui, mais seulement si l'administrateur du régime dépose un rapport d'évaluation complet en application de l'article 14 à la suite de la modification du régime. Le choix ne peut être fait qu'en conjonction avec le premier rapport d'évaluation du régime déposé par l'administrateur en application de l'article 13 ou 14. Un rapport déposé en application de l'article 3 n'est pas considéré comme un rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et ne peut pas accompagner un choix quant aux options de mesures d'allègement. L'avis du choix de mesures d'allègement doit être soumis au surintendant par écrit au plus tard à la date de dépôt du rapport en application de l'article 14. -12-11
Q6 : Si l'administrateur de régime ne souhaite pas faire un choix pour le premier rapport déposé, peut-il faire son choix dans un rapport d'évaluation subséquent?
A6: Non. Le choix ne peut être fait que pour le premier rapport d'évaluation du régime déposé en application de l'article 13 ou 14, avec une date d'évaluation du 30 septembre 2011 ou après cette date, mais avant le 30 septembre 2014. -12-11
Questions de l'administrateur de régime
Q7 : L'administrateur de régime a choisi des options dans le cadre des règles de 2009. Y a-t-il des restrictions aux options qu'il peut choisir dans le cadre des mesures d'allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité de 2012?
R7 : L'administrateur de régime a le droit de faire un choix dans le cadre des mesures d'allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité de 2012, si les conditions suivantes sont réunies :
- le régime n'est pas un régime exclu;
- le régime a un nouveau déficit de solvabilité ou un déficit de solvabilité existant dans son premier rapport d'évaluation qui entre dans la période précisée au Règlement 329/12. L'administrateur peut faire un choix dans le cadre de l'option 5 en cas de nouveau déficit de solvabilité, ou dans le cadre de l'option 4 en cas de déficit de solvabilité existant.
Veuillez noter que le choix fait dans le cadre de l'option 4 ne s'applique pas aux paiements suivants, selon le cas :
- les paiements spéciaux qui ont été prolongés pour une période maximale de 10 ans en vertu de l'option 3 des mesures de 2009;
- les paiements spéciaux exigés à la liquidation du régime (article 75 de la Loi sur les régimes de retraite).
Par ailleurs, le choix dans le cadre de l'option 5 n'est offert que si l'administrateur se conforme aux exigences de l'avis décrites dans le Règlement. (Cette remarque ne s'applique pas aux régimes à gestion paritaire). -12-11
Q8 : Quels paiements spéciaux peuvent être consolidés dans le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité dans le cadre de l'option 4?
R8 : Le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité ne peut consolider que la valeur actuelle des paiements spéciaux, à l'égard de tout déficit de solvabilité qui à surgit avant la date d'évaluation du rapport sur l'allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et dont le paiement reste à être effectué. Les paiements spéciaux préexistants à l'égard du passif à long terme non capitalisé et les paiements spéciaux exigés en vertu de l'article 75 de la LRR ne sont pas inclus. Si les paiements spéciaux à l'égard du passif de solvabilité ont été antérieurement consolidés dans le cadre de l'option 2 des règles de 2009, ils peuvent être redéfinis dans un nouveau calendrier de cinq ans. Toutefois, les paiements spéciaux à l'égard d'un déficit de solvabilité qui sont assujettis aux règles sur la prolongation de la période de capitalisation de 2009 (option 3) ne peuvent pas être consolidés. -12-11
Q9 : À quel moment les règles sur la capitalisation accélérée pour des modifications du régime prennent-elles fin, si l’administrateur choisit l’option 4 ou 5 ou les deux? R9 : Si l’administrateur choisit l’option 4 ou 5 ou les deux, et que le régime est modifié par la suite afin d’augmenter les prestations, toute augmentation du passif à long terme non capitalisé doit être acquittée sur une période de cinq ans. La seule exception est si la modification du régime a une date de prise d’effet qui tombe au plus tard le dernier en date des jours suivants :
- le jour de l’acquittement du déficit de solvabilité antérieur consolidé;
- le jour où le reste de la période d’acquittement prolongée est égale à cinq ans.
Par exemple, un administrateur de régime dépose un rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité de 2012, avec comme date d’évaluation le 1er janvier 2013. L’administrateur a choisi l’option 4 ou 5 ou les deux (avec la prolongation maximale), mais n’a pas reporté le début de la période des paiements spéciaux (ancienne option 1). Ainsi, la nouvelle période des paiements spéciaux devrait se terminer le 31 décembre 2022, et la période des paiements pour acquitter le déficit de solvabilité antérieur consolidé devrait se terminer le 31 décembre 2017. Veuillez prendre note que les règles sur la capitalisation accélérée ne s’appliquent pas si la date de prise d’effet de l’augmentation des prestations est postérieure au 31 décembre 2022. -2017-06
Questions des participants et des anciens participants
Q10 : Qui est un ancien participant admissible?
R10 : À l'égard d'un régime, l'ancien participant admissible s'entend de l'ancien participant dont la rente différée ou la prestation de retraite comprend une prestation déterminée. La définition n'englobe pas un ancien participant qui est décédé ou dont l’administrateur a reçu l’avis de décès. -12-11
Q11 : Qui est un participant retraité admissible?
R11 : À l'égard d'un régime, le participant retraité admissible s’entend du participant retraité qui touche une pension, ou dont la pension ou la prestation de retraite comprend une prestation déterminée, à l’exclusion des participants retraités qui sont morts ou dont l’administrateur a reçu l’avis de décès. -12-11
Q12 : En tant que veuve d'un ancien participant ou d'un participant retraité d'un régime de retraite, je suis bénéficiaire aux termes du régime. Est-ce que j'ai le droit de recevoir l'avis renforcé si le régime exerce son option aux termes des modifications des mesures d'allégement de la capitalisation du déficit de solvabilité?
R12 : Non. Seuls les participants admissibles, les anciens participants admissibles et les participants retraités admissibles ont le droit de recevoir l'avis renforcé. -12-11
Q13 : Je suis un participant admissible d'un régime de retraite et j'ai déjà donné mon consentement à l'administrateur pour exercer l'option 3. On m'a récemment demandé de donner mon consentement pour que l'administrateur exerce l'option 5 dans le cadre des mesures d'allègement de 2012. Si j'accepte, recevrai-je maintenant des avis renforcés distincts et des rapports d'étape pour les deux choix?
R13 : Oui. Cependant, l'administrateur peut vous remettre l'information sur les deux choix dans un seul document. Ce document indiquera clairement les renseignements concernant chacune des options, la 3 et la 5. -12-11
Q14 : Je suis un participant retraité admissible d'un régime de retraite et je suis syndiqué. On m'a récemment demandé de donner mon consentement pour que l'administrateur exerce l'option 5 (prolongation de la nouvelle période de capitalisation du déficit de solvabilité de cinq ans à un maximum de dix ans). Est-ce que le syndicat peut exercer mon vote?
R14 : Non. Le syndicat ne peut voter qu'au nom des personnes qui étaient des participants admissibles pour lesquels il agissait comme agent de négociateur à la date d'évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité. Si vous avez pris votre retraite après la date de ce rapport, le syndicat peut voter en votre nom. Si vous avez pris votre retraite à la date du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité ou avant cette date, vous devez voter directement. -12-11
Q15: Je suis un participant admissible d'un régime de retraite qui englobe des participants syndiqués et des participants non syndiqués. Je ne suis pas membre d'un syndicat. On m'a récemment demandé de donner mon consentement pour que l'administrateur exerce l'option 5 (prolongation de la nouvelle période de capitalisation du déficit de solvabilité de cinq ans à un maximum de dix ans). Est-ce que le syndicat peut exercer mon vote?
R15 : Non. Le syndicat ne peut voter qu'au nom des personnes qui étaient des participants admissibles pour lesquels il agissait comme agent de négociateur à la date d'évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité. -12-11