En réponse au nouveau cadre de capitalisation (décrit à l’article 55.1 de la Loi sur les régimes de retraite [LRR] et du
Règlement 250/18
, qui modifie le Règlement 909) en vigueur depuis le 1er mai 2018, la CSFO a conçu un tableau illustrant les règles applicables à cinq scénarios fondés sur les dates d’évaluation et de dépôt. Pour chaque scénario, le tableau indique les dispositions qui régissent les suspensions des cotisations et précise si les excédents des régimes peuvent être utilisés pour payer les cotisations au Fonds de garantie des prestations de retraite (FGPR).
Tableau – Possibilité de suspendre les cotisations au régime et de payer les cotisations au
FGPR
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Le tableau repose sur les aspects suivants du nouveau cadre de capitalisation (sauf indication contraire, les renvois aux dispositions concernent le Règlement 909) :
- L’article 55.1 de la LRR est entré en vigueur le 1er mai 2018 et s’applique à tous les régimes de retraite, quelle que soit la date d’évaluation ou de dépôt du rapport. L’article 55.1 stipule que les cotisations destinées à couvrir le coût normal (CN) et celles destinées à couvrir la provision pour écarts défavorables (PED) à l’égard du CN peuvent être réduites ou suspendues si le régime affiche un excédent actuariel disponible (EAD). L’EAD est défini à l’article 7.0.2.
- Les nouvelles exigences de capitalisation (la PED et le minimum de capitalisation du déficit de solvabilité de 85 %) énoncées aux articles 4 et 5 ne s’appliquent qu’aux
rapports dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date et qui ont été déposés après le 30 avril 2018.
- En ce qui concerne les rapports dont
la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date, le paragraphe 7 (1) ne s’applique pas compte tenu du paragraphe 7 (1.1), mais les autres dispositions de l’article 7 (à l’exclusion du paragraphe 7 (4)) continuent de s’appliquer. En conséquence, dans certains cas, le régime sera assujetti aux articles 7 et 7.0.3 et devra satisfaire les exigences découlant de ces deux articles pour suspendre des cotisations.
- L’applicabilité de l’article 7.0.3 dépend de la date de dépôt du rapport (et non de sa date d’évaluation), c.-à-d. que cet article s’applique aux rapports
déposés le 31 décembre 2017 ou après cette date.
- Les limites imposées au montant du gain actuariel pouvant être affecté à la réduction du CN qui sont énoncées aux paragraphes 7 (3.1) et 7 (3.2) ne s’appliquent qu’aux exercices se terminant avant le 1er janvier 2020.
- La possibilité d’affecter un gain actuariel pour payer une cotisation au FGPR en vertu du paragraphe 7 (4) a été abrogée au 1er mai 2018. Par conséquent, les cotisations au FGPR ne peuvent être payées en vertu du paragraphe 7 (4) qu’à la seule condition d’avoir été versées avant le 1er mai 2018. À compter du 1er mai 2018, l’EAD peut être affecté au paiement des cotisations au FGPR conformément au paragraphe 7.0.3 (2) – mais uniquement si un rapport d’évaluation a été déposé le 31 décembre 2017 ou après cette date.