Q1. Quelles sont les exigences prescrites pour qu'une institution financière puisse être l'émetteur d'une lettre de crédit selon l'article 55.2 de la Loi sur les régimes de retraite (LRR)?
R1. L'émetteur doit répondre aux trois critères suivants :
a) être membre de l’Association canadienne des paiements;
b) être une banque, une caisse populaire, une credit union, ou une coopérative de crédit;
c) avoir, à l’émission ou au renouvellement de la lettre de crédit, une cote de solvabilité qui
est au moins égale au niveau prescrit.
De plus, l'émetteur ne peut pas être l’employeur ou un membre du même groupe, qui est tenu d'effectuer des paiements à la caisse de retraite à l'égard d'un déficit de solvabilité. -12-12
Q2. Est-ce qu'un régime de retraite qui verse des prestations déterminées peut utiliser une lettre de crédit à l'égard d'un déficit de solvabilité?
R2. Non, la LRR interdit aux régimes de retraite conjoints ou interentreprises d'avoir recours à des lettres de crédit à l'égard de déficits de solvabilité. La LRR interdit aussi aux régimes de retraite du secteur public d'avoir recours à des lettres de crédit à l'égard de déficits de solvabilité, à moins que cela soit précisé dans un règlement pris en application de la LRR. Six régimes du secteur public, précisés dans le Le Règlement de l'Ontario 118/14
(disponible en anglais seulement) pris en vertu de la LRR, ont été autorisés à utiliser des lettres de crédit. Par ailleurs, le Règlement 909 interdit aux régimes de retraite d'AbiBow Canada, aux régimes de retraite d'Algoma Steel, aux régimes de retraite de General Motors et aux régimes de retraite de Stelco Inc. d'utiliser des lettres de crédit à l'égard de déficits de solvabilité. - 05-14
Q3. Est-ce que la définition d'« actif à long terme » au paragraphe 1(2) du Règlement 909 comprend le montant de toute lettre de crédit détenue en fiducie pour le régime de retraite?
R3. Non, la définition d'« actif à long terme » au paragraphe 1(2) du Règlement 909 exclut le montant de toute lettre de crédit détenue en fiducie pour le régime de retraite. -12-12
Q4. Est-ce que la définition d'« actif de solvabilité » au paragraphe 1(2) du Règlement 909 comprend le montant de toute lettre de crédit détenue en fiducie pour le régime de retraite?
R4. Non, la définition d'« actif de solvabilité » au paragraphe 1(2) du Règlement 909 exclut le montant de toute lettre de crédit détenue en fiducie pour le régime de retraite. -12-12
Q5. Le versement d'intérêts est-il requis pour la portion du déficit de solvabilité qui est couverte par une lettre de crédit?
R5. Oui, des intérêts doivent être versés pour la portion du déficit de solvabilité qui est couverte par une lettre de crédit, à moins que le paiement des intérêts soit inclus dans le montant de la lettre de crédit. -12-12
Q6. Le Règlement 909 permet le renouvellement d'une lettre de crédit à un montant supérieur au montant original de la lettre de crédit. Quel est ce montant supérieur?
R6. Le montant total de la nouvelle lettre de crédit, en plus du total de toutes les autres lettres de crédit détenues en fiducie pour la caisse de retraite, ne peut pas dépasser 15 % des passifs de solvabilité du régime de retraite (tels que présenté à l’article 5.3.1 du Règlement). -12-12
Q7. Dans quelles circonstances le montant d'une lettre de crédit peut-il être réduit?
R7. Le montant d'une lettre de crédit peut être réduit dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
a) Si l’employeur a versé à la caisse de retraite le montant dont sera réduite la lettre de crédit;
b) Si le dernier rapport d'évaluation déposé indique que le passif de solvabilité moins l'actif de solvabilité (les deux montants après lissage) est inférieur ou égal à la valeur actuelle du total des montants de toutes les lettres de crédit, la lettre de crédit peut être réduite au niveau où le passif de solvabilité excède l'actif de solvabilité (les deux montants après lissage).
L'administrateur doit aviser le fiduciaire que la lettre de crédit est réduite et le fiduciaire doit avoir reçu un avis l'informant que l'une ou l'autre des circonstances décrites ci-dessus, à a) ou b), existe. - 3-14
Q8. Si une demande a été déposée en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, le fiduciaire est-il tenu de demander le paiement de la lettre de crédit?
R8. Le Règlement 909 ne donne aucune précision quant à une éventuelle demande en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Une fois que le fiduciaire a été mis au courant qu'une demande a été soumise en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la conduite du fiduciaire devrait être dictée par les modalités du contrat de fiducie, ainsi que par les responsabilités fiduciaires qui lui incombent en vertu de la LRR. -12-12
Q9. En vertu du Règlement 909, le fiduciaire est-il tenu de prendre une mesure avant l'expiration de la lettre de crédit ?
R9. Quatorze jours avant l'expiration de la lettre de crédit, le fiduciaire doit demander le paiement du montant de la lettre de crédit, sauf si au moins l'un des événements suivants est survenu :
- L’employeur a versé à la caisse de retraite un montant égal à celui de la lettre de crédit.
- Il y a eu renouvellement de la lettre de crédit à un montant au moins égal à celui de la lettre de crédit originale, et le fiduciaire a reçu un avis du renouvellement.
- La lettre de crédit a été remplacée par une autre dont le montant est au moins égal à celui de la lettre de crédit originale, et le fiduciaire a reçu la lettre de crédit de remplacement.
- L'administrateur du régime a avisé le fiduciaire que le montant de la lettre de crédit a été réduit, et le fiduciaire a reçu les documents suivants :
a) La lettre de crédit de remplacement pour le montant réduit ou un avis du renouvellement de
la lettre de crédit pour le montant réduit.
b) Un avis indiquant que l’employeur a versé à la caisse de retraite le montant dont a été
réduite la lettre de crédit ou un avis indiquant que ce versement n’est pas nécessaire parce
que le dernier rapport d'évaluation déposé indique que le déficit de solvabilité a au moins été
réduit du montant dont sera réduite la lettre de crédit. -12-12
Q10. Une lettre de crédit peut-elle être utilisée pour les paiements de solvabilité spéciaux qui sont en cours ou doit-elle être réservée aux paiements spéciaux résultant d'un nouveau déficit de solvabilité révélé dans un rapport d'évaluation?
R10. Oui, une lettre de crédit peut être utilisée à l'égard de futurs paiements de solvabilité spéciaux prévus qui sont mentionnés dans des rapports d'évaluation déjà déposés auprès de la Commission des services financiers de l'Ontario (CSFO). Toutefois, elle peut être utilisée uniquement à l'égard de paiements spéciaux non échus. Elle ne peut être appliquée à des paiements spéciaux en souffrance. -13-03
Q11. Le renouvellement automatique d'une lettre de crédit peut-il être prévu dans les modalités de celle-ci?
R11. Oui, le renouvellement automatique d'une lettre de crédit peut être prévu dans les modalités de celle-ci, mais les exigences quant aux avis et toutes autres exigences, précisées dans la réglementation, doivent être respectées, y compris le dépôt d'un certificat de conformité auprès du surintendant concernant la lettre de crédit renouvelée. La cote de solvabilité de l'émetteur doit être conforme aux exigences de la réglementation au moment du renouvellement. -13-03
Q12. L'augmentation automatique du montant de la lettre de crédit peut-elle être prévue dans les modalités de celle-ci?
R12. Oui, l'augmentation automatique du montant de la lettre de crédit peut être prévue dans les modalités de celle-ci. Le montant de l'augmentation et le montant total doivent être précisés dans la lettre de crédit. -13-03
Q13. Les intérêts doivent-ils être payés sur le montant total des paiements spéciaux impayés auxquels s'applique la lettre de crédit?
R13. Oui, les intérêts sur les paiements spéciaux, auxquels s'applique la lettre de crédit, doivent être payés en espèces à la caisse de retraite, à moins que les intérêts soient déjà compris dans le montant de la lettre de crédit. Une Note d'orientation actuarielle à ce sujet sera publiée sous peu. -13-03
Q14. Nous prévoyons avoir recours à une lettre de crédit pour une partie des paiements spéciaux qui est maintenant échue. Pouvons-nous commencer à utiliser la lettre de crédit aux fins des paiements spéciaux dès son émission?
R14. Non, une lettre de crédit peut être utilisée à l'égard de paiements spéciaux uniquement si elle est remise au fiduciaire au moins 15 jours avant la date d'exigibilité des paiements spéciaux auxquels la lettre de crédit s'applique. -13-03
Q15. Quand faut-il payer l'intérêt sur les paiements spéciaux qui n'est pas couvert par une lettre de crédit?
R15. L'intérêt sur les paiements spéciaux qui n'est pas couvert par une lettre de crédit doit être payé avant la date d'expiration de la lettre de crédit qui se rapporte à ces paiements spéciaux. L'intérêt ne peut pas être couvert par une lettre de crédit subséquente. – 14-01