Coût normal additionnel (CN) et PED connexe | - CN additionnel et PED connexe (reflétant la PED indiquée dans la dernière évaluation déposée auprès de la CSFO).
| - Si le promoteur du régime souhaite affecter l’excédent actuariel disponible pour réduire la capitalisation du CN additionnel et de la PED connexe, il peut le faire en suivant les règles applicables à une suspension des cotisations en vertu de la
LRR et du Règlement(b).
|
Passif à long terme (LT) additionnel | - Amortissement sur huit ans du passif à LT additionnel (aucune PED affectée) au-delà des cotisations initiales, le cas échéant (pour atteindre les seuils énoncés au paragraphe 3.0.1 (1) du Règlement), qui commencera dès la date d’évaluation.
| - Si le promoteur du régime souhaite affecter une partie ou la totalité de l’excédent au titre du passif à LT pour compenser la capitalisation au titre du passif à LT additionnel (en plus des cotisations initiales, le cas échéant), la CSFO s’attend à ce que les conditions suivantes soient remplies :
i. avant la modification du régime, le promoteur du régime n’est pas tenu de verser des paiements spéciaux au titre du passif à LT ou de solvabilité;
ii. l’actuaire est en mesure de démontrer que le régime a un excédent au titre du passif à LT juste avant le versement de toutes cotisations complémentaires (à cette fin, il faut utiliser une
PED et des données sur l’actif
actualisées à la date d’évaluation). - En conséquence, la CSFO s’attend à ce que le passif à LT additionnel soit compensé par (i) les cotisations initiales, le cas échéant (versées pour atteindre les seuils énoncés au paragraphe 3.0.1 (1) du Règlement ou à d’autres fins relatives à la modification) et par (ii) l’excédent au titre du passif à LT à la date de dépôt du dernier rapport (c) ou l’excédent au titre du passif à LT actualisé (établi ci-dessus), selon la valeur la moins élevée; le montant qui en découle doit être amorti sur huit ans au maximum.
- Si l’actuaire estime que la position de capitalisation du régime s’est améliorée, l’administrateur du régime a toujours l’option de déposer un rapport en vertu de l’article 3 sous la forme d’un rapport d’évaluation complet (qui peut aussi être déposé comme un rapport relevant de l’article 14).
|
Passif de solvabilité additionnel | - Amortissement sur cinq ans de 85 % du passif de solvabilité additionnel réduit de toutes cotisations initiales (versées pour atteindre les seuils énoncés au paragraphe 3.0.1 (1) du Règlement) et de la valeur actuelle des paiements spéciaux, le cas échéant, relatifs au passif à LT établi ci-dessus pour la même période, qui commencera dans les 12 mois suivant la date d’évaluation.
| - Si le promoteur du régime souhaite éliminer l’exigence de capitalisation relative au passif de solvabilité additionnel, la CSFO s’attend à ce que les conditions suivantes soient remplies :
i. avant la modification du régime, le promoteur du régime n’est pas tenu de verser des paiements spéciaux pour passif à LT ou pour déficit de solvabilité, quels qu’ils soient;
ii. l’actuaire est en mesure de démontrer que le régime n’a pas de déficit de solvabilité réduit juste après la modification du régime en utilisant des données actualisées sur l’actif et le marché.
- Si l’actuaire estime qu’il n’y a pas de déficit de solvabilité réduit à la date d’évaluation, après la prise en compte de la modification du régime, l’administrateur du régime a toujours l’option de déposer un rapport en vertu de l’article 3 sous la forme d’un rapport d’évaluation complet (qui peut aussi être déposé comme un rapport relevant de l’article 14) afin d’éviter des paiements spéciaux de solvabilité.
|