La présente page Web contient des réponses à des questions posées sur les modifications au Règlement 909
(Règlement) concernant les mesures d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité de 2016 qui sont entrées en vigueur le 1er juillet 2016 aux termes du Règlement de l’Ontario 161/16
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Délais de dépôt et choix d’options
Q1. L’administrateur de régime a fait un choix dans le cadre des mesures d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité de 2012. Doit-il déposer auprès du surintendant des services financiers (surintendant) un nouveau choix pour tirer parti des mesures d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité de 2016?
R1. Oui. Pour tirer parti des mesures d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité de 2016, il faut déposer un nouveau choix auprès du surintendant. -2017-06
Q2. Comment l’administrateur de régime doit-il déposer auprès du surintendant le choix de mesures d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité de 2016? Quels renseignements doivent être fournis avec le choix?
R2. L’administrateur de régime doit déposer un avis du choix sous la forme d’une lettre. L’avis ne peut être présenté qu’une fois et ne peut pas être retiré. L’avis aura l’une des deux formes suivantes :
- une lettre distincte adressée au surintendant;
- une partie de la lettre qui accompagne le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité qui est déposé auprès du surintendant.
L’avis du choix doit être déposé au plus tard au moment du dépôt du premier rapport d’évaluation en application de l’article 13 ou 14, avec une date d’évaluation du 31 décembre 2015 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 2018.
L’avis du choix doit être signé par l’administrateur de régime ou par une personne autorisée à signer au nom de l’administrateur. L’avis doit contenir les renseignements suivants :
- Le nom du régime de retraite;
- Le numéro du régime de retraite;
- Une déclaration stipulant qu’un choix a été fait et qu’il doit être mis en œuvre [description des options choisies], avec une date de prise d’effet du [date de mise en œuvre]. -2017-06
Q3. L’option de différer jusqu’à une année le début de la période de versement des paiements spéciaux nécessaires pour acquitter un nouveau passif à long terme non capitalisé ou un nouveau déficit de solvabilité (option 1 des mesures d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité de 2009) est devenue automatique en 2012. Puisqu’un choix spécial n’est plus nécessaire pour avoir recours à cette option, comment l’administrateur de régime doit-il informer la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO) de son utilisation?
R3. Si un régime choisit d’utiliser la période de report automatique, le report doit être divulgué dans le rapport d’évaluation du régime de retraite. -2017-06
Q4. Si le premier rapport d’évaluation est exigé à la suite d’une modification au régime, l’administrateur de régime peut-il faire un choix concernant les options de mesures d’allègement temporaires par la même occasion?
R4. Oui, mais seulement si l’administrateur de régime dépose un rapport d’évaluation complet en application de l’article 14 à la suite de la modification du régime. Le choix ne peut être fait qu’en conjonction avec le premier rapport d’évaluation du régime déposé par l’administrateur en application de l’article 13 ou 14. Un rapport déposé en application de l’article 3 n’est pas considéré comme un rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et ne peut pas accompagner un choix quant aux options de mesures d’allègement. L’avis du choix de mesures d’allègement doit être soumis au surintendant par écrit au plus tard à la date de dépôt du rapport en application de l’article 14. -2017-06
Q5. Si l’administrateur de régime ne souhaite pas faire un choix pour le premier rapport déposé, peut-il faire son choix dans un rapport d’évaluation subséquent?
R5. Non. Le choix ne peut être fait que pour le premier rapport d’évaluation du régime déposé en application de l’article 13 ou 14, avec comme date d’évaluation le 31 décembre 2015 ou une date ultérieure, mais précédant le 31 décembre 2018. -2017-06
Q6. L’administrateur de régime a choisi des options dans le cadre des règles de 2009 et de 2012. Y a-t-il des restrictions aux options qu’il peut choisir dans le cadre des mesures d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité de 2016?
R6. L’administrateur de régime a le droit de faire un choix dans le cadre des mesures d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité de 2016, si les conditions suivantes sont réunies :
- Le régime n’est pas un régime exclu;
- Le régime a soit un nouveau déficit de solvabilité, soit un déficit de solvabilité existant dans le premier rapport d’évaluation du régime déposé par l’administrateur en application de l’article 13 ou 14, avec comme date d’évaluation le 31 décembre 2015 ou une date ultérieure, mais précédant le 31 décembre 2018. L’administrateur peut faire un choix dans le cadre de l’option 7 en cas de nouveau déficit de solvabilité, ou dans le cadre de l’option 6 en cas de déficit de solvabilité existant.
Veuillez noter que le choix fait dans le cadre de l’option 6 ne s’applique pas aux paiements suivants, selon le cas :
- Les paiements spéciaux qui ont été prolongés pour une période maximale de 10 ans en vertu de l’option 3 des mesures de 2009 et de l’option 5 des mesures de 2012;
- Les paiements spéciaux exigés à la liquidation du régime [article 75 de la Loi sur les régimes de retraite (LRR)].
En outre, le choix dans le cadre de l’option 7 n’est offert que si l’administrateur se conforme aux exigences de l’avis décrites dans le Règlement et aux exigences pertinentes en matière de consentement précisées dans le Règlement (article 5.7). -2017-06
Q7. Si l’administrateur de régime choisit une option d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité de 2016 pour un régime de retraite, doit-il en aviser les participants au régime?
R7. Oui. Si l’administrateur de régime choisit l’option 6 ou 7, il doit en aviser les participants admissibles, les anciens participants admissibles, les participants retraités admissibles (tels qu’ils sont définis à l’article 5.5.3 du Règlement) et un syndicat, s’il y a lieu. L’avis doit être fourni au plus tard :
- le 60e jour qui suit le premier jour où un paiement spécial doit être fait à l’égard du nouveau déficit de solvabilité ou du nouveau passif à long terme non capitalisé;
- le 60e jour qui suit le jour où le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité doit être déposé. -2017-06
Q8. L’administrateur de régime doit-il obtenir le consentement des participants pour choisir une option d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité de 2016?
R8. L’administrateur de régime doit obtenir le consentement des participants pour choisir l’option 7, mais pas pour l’option 6. Le consentement pour l’option 7 doit être obtenu des participants admissibles, des anciens participants admissibles, des participants retraités admissibles (tels qu’ils sont définis à l’article 5.5.3 du Règlement) et d’un syndicat, s’il y a lieu. -2017-06
Q9. En ce qui concerne l’option 7, quels renseignements l’administrateur de régime doit-il fournir et à qui doit-il le faire pour obtenir le consentement des participants?
R9. L’administrateur de régime doit fournir une déclaration de renseignements et un avis d’opposition à toutes les personnes visées au paragraphe 5.7(2) du Règlement. Les renseignements à inclure dans ces documents sont précisés aux paragraphes 5.7(3) à 5.7(6). Entre autres renseignements, l’avis d’opposition doit comprendre la date limite à laquelle l’administrateur de régime acceptera les avis d’opposition (au plus tôt 45 jours après avoir fait parvenir la déclaration de renseignements par la poste). -2017-06
Q10. Quel niveau de consentement est requis pour que l’administrateur de régime puisse choisir l’option 7? Y a-t-il d’autres exigences que l’administrateur de régime doit respecter?
R10. L’administrateur de régime peut déposer un rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité choisissant l’option 7 s’il n’y a pas plus du tiers des personnes qui étaient des participants admissibles, des anciens participants admissibles et des participants retraités admissibles (tels qu’ils sont définis à l’article 5.5.3 du Règlement), ni aucun syndicat (le cas échéant), qui s’oppose à la prolongation. L’administrateur de régime doit également déposer, auprès du surintendant, un certificat de consentement contenant les renseignements requis conformément à l’article 5.8 du Règlement. Le certificat doit être déposé au plus tard 60 jours après le dépôt du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité auprès de la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO). -2017-06
Q11. S’il choisit l’option 7 dans un rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité, l’administrateur de régime doit-il fournir d’autres renseignements aux participants au régime de retraite?
R11. Oui. L’administrateur de régime doit fournir un rapport d’étape annuel à tous les participants admissibles, anciens participants admissibles, participants retraités admissibles (tels qu’ils sont définis à l’article 5.5.3 du Règlement) et syndicats, s’il y a lieu. Le rapport doit contenir les renseignements précisés au paragraphe 5.10(4) du Règlement et doit être fourni chaque année jusqu’à la liquidation du nouveau déficit de solvabilité. Un rapport d’étape doit être envoyé au plus tard six mois après la fin de chaque exercice financier du régime. Les rapports d’étape peuvent être insérés dans les états annuels ou bisannuels, selon le cas. -2017-06
Q12. Les mesures d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité ne s’appliquent pas aux « régimes exclus » définis au paragraphe 5.6.2(8). La disposition 12 de ce paragraphe décrit un régime exclu comme étant tout régime « auquel n’ont pas été versées conformément à la Loi et aux règlements toutes les cotisations fixées dans les rapports déposés en application de l’article 3, 13 ou 14 qui devaient l’être avant la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé au présent article ». Qu’est-ce que cela signifie?
R12. Le paragraphe 4(4) du Règlement prescrit que les cotisations des employés et des employeurs soient versées à la caisse de retraite dans les 30 jours qui suivent le mois pour lequel les cotisations sont exigibles. L’article 5 du Règlement exige que les paiements spéciaux soient faits par versements mensuels à compter de la date d’évaluation du rapport dans lequel le paiement spécial a été déterminé au cours de la période de 15 ans dans le cas du passif à long terme et de 5 ans pour ce qui est de la solvabilité, en tenant compte du report automatique d’un an visé au paragraphe 5(1.0.1) du Règlement.
Si un régime ne verse pas les cotisations (le coût normal et les paiements spéciaux) conformément aux délais établis dans le Règlement, on dit que le régime de retraite est un régime exclu, tel qu’il est décrit à la disposition 12 du paragraphe 5.6.2(8). Par conséquent, il ne devrait pas être admissible au choix de l’option 6 ou 7 de l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité de 2016. -2017-06
Q13. Quels paiements spéciaux peuvent être consolidés dans le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité dans le cadre de l’option 6?
R13. Le rapport ne peut consolider que la valeur actuelle des paiements spéciaux non payés, à l’égard de tout déficit de solvabilité constaté avant la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité. Les paiements spéciaux préexistants à l’égard du passif à long terme non capitalisé et les paiements spéciaux exigés en vertu de l’article 75 de la LRR ne sont pas inclus. Si les paiements spéciaux à l’égard du passif de solvabilité ont été antérieurement consolidés dans le cadre de l’option 2 des règles de 2009 et de l’option 4 des règles de 2012, ils peuvent être redéfinis dans un nouveau calendrier de cinq ans. Toutefois, les paiements spéciaux à l’égard d’un déficit de solvabilité qui sont assujettis aux règles sur la prolongation de la période de capitalisation de 2009 et de 2012 (options 3 et 5) ne peuvent pas être consolidés. -2017-06
Q14. À quel moment les règles sur la capitalisation accélérée pour des modifications du régime prennent-elles fin, si l’administrateur choisit l’option 6, l’option 7 ou les deux?
R14. Si l’administrateur de régime choisit l’option 6 ou 7 ou les deux et que le régime est modifié par la suite afin d’augmenter les prestations, toute augmentation du passif à long terme non capitalisé doit être acquittée sur une période de cinq ans. La seule exception est si la modification du régime a une date de prise d’effet qui tombe au plus tard le dernier en date des jours suivants :
- le jour de l’acquittement du déficit de solvabilité antérieur consolidé;
- le jour où le reste de la période d’acquittement prolongée est égale à cinq ans.
Par exemple, un administrateur de régime dépose un rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité de 2016, avec une date d’évaluation du 1er janvier 2017. L’administrateur a choisi l’option 6 ou 7 ou les deux (avec la prolongation maximale). Ainsi, la nouvelle période des paiements spéciaux devrait se terminer le 31 décembre 2026, et la période des paiements pour acquitter le déficit de solvabilité antérieur consolidé devrait se terminer le 31 décembre 2021. Veuillez prendre note que les règles sur la capitalisation accélérée ne s’appliquent pas si la date de prise d’effet de l’augmentation des prestations est postérieure au 31 décembre 2026. -2017-06
Questions des participants et des anciens participants
Q15. Qu’est-ce qu’un participant admissible?
R15. À l’égard d’un régime de retraite, un « participant admissible » s’entend d’un participant dont les prestations de régime comprennent une prestation déterminée. La définition exclut un participant n’ayant plus droit à aucun versement du régime ou pour lequel l’administrateur a reçu un avis de décès. -2017-06
Q16. Qu’est-ce qu’un ancien participant admissible?
R16. À l’égard d’un régime, un « ancien participant admissible » s’entend d’un ancien participant dont la rente différée ou la prestation de retraite comprend une prestation déterminée. La définition n’englobe pas un ancien participant dont l’administrateur a reçu l’avis de décès. -2017-06
Q17. Qu’est-ce qu’un participant retraité admissible?
R17. À l’égard d’un régime, un « participant retraité admissible » s’entend d’un participant retraité dont la rente différée ou la prestation de retraite comprend une prestation déterminée. La définition n’englobe pas un participant retraité dont l’administrateur a reçu l’avis de décès. -2017-06
Q18. L’administrateur de régime doit-il obtenir le consentement des participants pour choisir l’option 6 sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité?
R18. L’option 6 sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité consiste en la consolidation des paiements spéciaux pour les déficits de solvabilité préexistants selon un nouveau calendrier de paiements sur cinq ans qui commence à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité. L’administrateur de régime peut choisir cette option sans le consentement des participants. -2017-06
Q19. L’administrateur de régime doit-il obtenir le consentement des participants pour choisir l’option 7 sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité?
R19. L’option 7 sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité est la prolongation, de 5 ans jusqu’à un maximum de 10 ans, de la période pour liquider le nouveau déficit de solvabilité. Pour utiliser cette option, l’administrateur de régime doit fournir une déclaration de renseignements et un avis d’opposition aux participants admissibles, aux anciens participants admissibles, aux participants retraités admissibles et à un syndicat, s’il y a lieu. S’il n’y a pas plus du tiers des personnes ayant reçu l’avis d’opposition qui s’opposent, y compris tous les participants admissibles au nom desquels une opposition a été présentée par un syndicat qui les représente, l’administrateur de régime peut choisir l’option 7. -2017-06
Q20. J’ai reçu une déclaration de renseignements et un avis d’opposition de mon administrateur de régime à propos de l’option 7 sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité. Combien de temps ai-je pour prendre ma décision?
R20. Vous disposez de 45 jours pour étudier la question et prendre une décision. L’avis d’opposition comprend la date limite à laquelle l’administrateur de régime acceptera les avis d’opposition. -2017-06
Q21. Vais-je recevoir un avis si mon régime de retraite a choisi une option d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité?
R21. Oui. Un administrateur de régime qui fait un choix doit en aviser tous les participants admissibles, anciens participants admissibles, participants retraités admissibles et le syndicat, s’il y a lieu. Selon l’option choisie, l’administrateur de régime est également tenu de fournir des rapports d’étape annuels. -2017-06
Q22. En tant que veuve d’un ancien participant ou d’un participant retraité d’un régime de retraite, je suis bénéficiaire aux termes du régime. Est-ce que j’ai le droit de recevoir l’avis si le régime exerce son option aux termes des modifications des mesures d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité?
R22. Non. Seuls les participants admissibles, les anciens participants admissibles et les participants retraités admissibles ont le droit de recevoir l’avis. -2017-06
Q23. Je suis un participant admissible d’un régime de retraite et j’ai déjà donné mon consentement à l’administrateur pour exercer l’option 5. On m’a récemment demandé de donner mon consentement pour que l’administrateur exerce l’option 7 dans le cadre des mesures d’allègement de 2016. Si j’accepte, recevrai-je maintenant des avis renforcés distincts et des rapports d’étape pour les deux choix?
R23. Oui. Cependant, l’administrateur peut vous remettre l’information sur les deux choix dans un seul document. Ce document indiquera clairement les renseignements concernant chacune des options, la 5 et la 7. -2017-06
Q24. Je suis un participant retraité admissible d’un régime de retraite et je suis syndiqué. On m’a demandé de donner mon consentement pour que l’administrateur exerce l’option 7. Est-ce que le syndicat peut exercer mon vote?
R24. Non. Le syndicat ne peut voter qu’au nom des personnes qui étaient des participants admissibles pour lesquels il agissait comme agent de négociation collective à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité. Si vous avez pris votre retraite après la date de ce rapport, le syndicat peut voter en votre nom. Si vous avez pris votre retraite à la date du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité ou avant cette date, vous devez voter directement. -2017-06
Q25. Je suis un participant admissible d’un régime de retraite qui englobe des participants syndiqués et des participants non syndiqués. Je ne suis pas membre d’un syndicat. On m’a demandé de donner mon consentement pour que l’administrateur exerce l’option 7 (prolongation de la nouvelle période de capitalisation du déficit de solvabilité de cinq ans à un maximum de dix ans). Est-ce que le syndicat peut exercer mon droit de vote?
R25. Non. Le syndicat ne peut voter qu’au nom des personnes qui étaient des participants admissibles pour lesquels il agissait comme agent de négociation collective à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité. -2017-06