Règlement 177/11 établi en vertu de la Loi sur les régimes de retraite(LRR) - Foire aux questions

Modifications apportées aux régimes de retraite conjoints

 
Q1. Qu'est-ce qu'un régime de retraite conjoint?
 
R1. Un régime de retraite conjoint est un régime de retraite contributif à prestations déterminées selon lequel le ou les employeurs et les participants sont conjointement responsables de la gouvernance et du financement du régime. Il peut avoir pour promoteur une ou plusieurs entreprises selon qu’il s’agisse d’une structure interentreprises ou à employeur unique. En cas d'insuffisance de la capitalisation, le ou les employeurs et les participants sont chacun responsables de financer jusqu'à concurrence de la moitié de l'insuffisance. Le ou les employeurs et les participants sont conjointement responsables de la gouvernance du régime de retraite, y compris toutes les décisions sur les conditions du régime, toute modification apportée au régime et la nomination d'un administrateur du régime.  -2011-08
 
 
Q2. Quel est le nouveau processus par lequel un régime de retraite s'identifie comme un régime de retraite conjoint?
 
R2. L'administrateur du régime doit déposer une déclaration auprès du surintendant qui certifie que le régime satisfait les critères pour être un régime de retraite conjoint en vertu de la LRR et du Règlement 909, R.R.O. 1990 (le Règlement), qui certifie la date à laquelle le régime est devenu un régime de retraite conjoint et qui explique en quoi le régime satisfait aux critères d'un régime conjoint. La déclaration doit être déposée au plus tard le jour du dépôt ou de la présentation du premier rapport d'évaluation, après que le régime de retraite est devenu un régime de retraite conjoint.  -2011-08
 
 
Q3. Quelles sont les conséquences si un régime de retraite ne respecte pas le processus de certification?
 
R3. Le régime ne sera pas considéré comme un régime de retraite conjoint et les règles normales de financement des régimes de retraite s'appliqueront. Les participants ne sont pas tenus de financer une insuffisance de la capitalisation et ne sont pas conjointement responsables avec le ou les employeurs des questions de gouvernance autres que celles prévues par la LRR, comme les questions de gouvernance dont est responsable un conseil de fiduciaires d'un régime interentreprises auquel siègent des participants. -2011-08
 
 
Q4. Les régimes de retraite précisés dans le Règlement sont-ils les seuls régimes conjoints qui recevront un allègement de la capitalisation?
 
R4. Oui, les régimes conjoints mentionnés au paragraphe 1.3.1 (3) du Règlement sont les seuls régimes conjoints qui recevront un allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité conformément au Règlement. -2011-08
 
 
Q5. Je suis un participant de l'un des régimes de retraite exemptés de la capitalisation du déficit de solvabilité. À qui dois-je m'adresser si j'ai des questions sur l'incidence de cette exemption sur ma rente?
 
R5. Toutes les questions relatives à votre régime de retraite doivent être adressées à l'administrateur du régime. Pour savoir qui est l'administrateur de votre régime, consultez le « Lien Internet de la CSFO sur les régimes de retraite » sur le site Web de la CSFO  -2011-08
 
 
Q.6. Depuis le 16. Depuis le 1er janvier 2012, tous les régimes de retraite sont tenus de fournir dans leur déclaration annuelle aux participants des renseignements sur le ratio de transfert du régime. De plus, les régimes de retraite conjoints doivent fournir dans cette déclaration des renseignements supplémentaires. Quels sont ces renseignements supplémentaires?
 
R6. En plus des renseignements que tous les régimes de retraite doivent fournir aux participants dans leur déclaration annuelle, qu'il s'agisse de régimes interentreprises ou de régimes à employeur unique, des exigences supplémentaires s’appliquent à un régime de retraite conjoint. Si un régime de retraite conjoint a indiqué dans son rapport d'évaluation un déficit de solvabilité inférieur au déficit de solvabilité qui serait calculé pour le régime conformément au paragraphe 1.3.1 (2) du Règlement, les renseignements mentionnés ci-après doivent être inclus à la déclaration annuelle. Aux termes du paragraphe 1.3.1 (2), le montant du déficit de solvabilité d’un régime de retraite, à une date d’évaluation donnée, correspond à l’excédent de l’élément « A » sur l’élément « B », où :
 
  • « A » représente la somme du passif de solvabilité, du rajustement du passif de solvabilité et du solde créditeur de l’exercice antérieur à la date d’évaluation;
  • « B » représente la somme de l’actif de solvabilité et du rajustement de l’actif de solvabilité à la date d’évaluation.

La déclaration annuelle aux participants d'un régime conjoint doit aussi fournir les renseignements supplémentaires suivants : 

 

  • une déclaration indiquant que les prestations de retraite prévues par le régime ne sont pas garanties par le Fonds de garantie des prestations de retraite;
  • une déclaration indiquant que, à la liquidation du régime, la LRR permet une réduction des prestations de retraite si l’actif du régime n’est pas suffisant pour acquitter l’ensemble du passif;
  • une déclaration indiquant que les taux de cotisation des employeurs – ou des personnes ou entités tenues de verser des cotisations pour leur compte – et des participants peuvent changer selon le degré de capitalisation du régime de retraite à long terme;
  • une déclaration indiquant les taux de cotisation des employeurs – ou des personnes ou entités tenues de verser des cotisations pour leur compte – et des participants pour l’année qui précède et pour celle qui suit la date de la déclaration;
  • si le dernier rapport d'évaluation déposé à l’égard du régime précise un déficit de solvabilité inférieur à celui qui serait calculé conformément au paragraphe 1.3.1 (2) du Règlement, une déclaration indiquant que les employeurs – ou les personnes ou entités tenues de verser des cotisations pour leur compte – ou les participants ne versent pas de cotisations supplémentaires pour éliminer l’insuffisance de la capitalisation du déficit de solvabilité déterminée dans ce rapport. -2011-08

 

Q7. Le sous-alinéa 40 (1) u) (iv) du Règlement exige que les régimes de retraite conjoints qui satisfont au critère de l’alinéa 40 (1) u) indiquent dans la déclaration annuelle à l’intention des participants au régime les taux de cotisations de l’employeur et des participants « pour l’année qui précède et pour celle qui suit la déclaration ». Que doit-on indiquer exactement?

R7. Vous devez indiquer les taux de cotisation de l’employeur et des participants au régime de retraite pour l’exercice financier auquel s’applique la déclaration annuelle, de même que pour l’exercice suivant. Par exemple, si vous produisez la déclaration en date du 31 décembre 2011, vous devez produire les taux de cotisation des exercices 2011 et 2012. Si vous produisez la déclaration en date du 1er janvier 2012, vous devez indiquer les taux de 2011 et de 2012. Si vous produisez la déclaration en date du 30 juin 2011, vous devez donner les renseignements concernant l’exercice qui s’étend du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 et celui du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012. -2011-11

 

 

Autres modifications touchant tous les régimes de retraite en vertu du Règlement de l'Ontario 177/11

 

Q8. En vertu des nouvelles règles effectuées par le règlement 177/11 de l'Ontario, quels régimes de retraite doivent déposer un rapport d'évaluation annuel?
 
R8. Si un rapport déposé à l'égard d'un régime de retraite soulève un doute quant à la solvabilité, le prochain rapport doit être rédigé et certifié à une date d'évaluation dans un délai d'un an à compter de la date d'évaluation du rapport soulevant un doute quant à la solvabilité, plutôt que dans le délai de trois ans. Un rapport soulève un doute quant à la solvabilité si :
 
  • l’employeur a choisi d’exclure les prestations de fermeture d’entreprise ou les prestations de mise à pied permanente pour déterminer le passif de solvabilité du régime, et ce choix n’a pas été annulé;
  • le ratio de l’actif de solvabilité par rapport au passif de solvabilité est inférieur à 0,8 si la date d’évaluation est antérieure au 31 décembre 2012 et est inférieur à 0,85 si la date d’évaluation est le 31 décembre 2012 ou après; et
  • le passif de solvabilité dépasse l’actif de solvabilité de plus de 5 millions de dollars à une date d’évaluation antérieure au 31 décembre 2012, et le ratio de l’actif de solvabilité par rapport au passif de solvabilité est inférieur à 0,9 si la date d’évaluation est antérieure au 31 décembre 2010 et est inférieur à 0,85 si la date d’évaluation est le 31 décembre 2010 ou après, mais avant le 31 décembre 2012. [Remarque : Cette disposition sera abrogée le 31 décembre 2012.] -2015-09
 
Q9. Quels autres renseignements doivent être inclus dans le relevé annuel aux participants d'un régime de retraite?
 
R9. Tous les régimes de retraite doivent fournir le ratio de transfert du régime de retraite à la date d’évaluation de chacun des deux derniers rapports d'évaluation déposés et une explication du ratio de transfert et de la manière dont celui-ci se rapporte au niveau de capitalisation des prestations des participants. -2011-08
 
  
Q10. À compter du 1er janvier 2015, la législation a été modifiée de manière à exiger des administrateurs de régimes qu’ils fournissent tous les deux ans des déclarations à tous les anciens participants et participants retraités. Le contenu et les délais applicables à l’envoi de ces déclarations sont énoncés au paragraphe 40.1 (1) du Règlement en ce qui concerne les anciens participants et au paragraphe 40.2 (1) du Règlement relativement aux participants retraités. Pour les régimes actuellement enregistrés, la première de ces déclarations doit être envoyée au plus tard le 1er juillet 2017. Les régimes de retraite conjoints doivent fournir des renseignements supplémentaires dans ces déclarations bisannuelles. Quels renseignements supplémentaires les régimes conjoints doivent-ils fournir aux anciens participants et aux participants retraités dans ces déclarations bisannuelles?
 
R10. Si un régime de retraite conjoint a indiqué dans son rapport d'évaluation un déficit de solvabilité inférieur au déficit de solvabilité qui serait calculé pour le régime conformément au paragraphe 1.3.1 (2) du Règlement, les renseignements mentionnés ci-après doivent être inclus à la déclaration bisannuelle. Aux termes du paragraphe 1.3.1 (2), le montant du déficit de solvabilité d’un régime de retraite, à une date d’évaluation donnée, correspond à l’excédent de l’élément « A » sur l’élément « B », où :
 
  • « A » représente la somme du passif de solvabilité, du rajustement du passif de solvabilité et du solde créditeur de l’exercice antérieur à la date d’évaluation;
  • « B » représente la somme de l’actif de solvabilité et du rajustement de l’actif de solvabilité à la date d’évaluation.
La déclaration bisannuelle à un ancien participant ou un participant retraité d’un régime de retraite conjoint doit fournir les renseignements supplémentaires suivants : 
 
  • une déclaration indiquant que les prestations de retraite prévues par le régime ne sont pas garanties par le Fonds de garantie des prestations de retraite;
  • une déclaration indiquant que, à la liquidation du régime, la LRR permet une réduction des prestations de retraite si l’actif du régime n’est pas suffisant pour acquitter l’ensemble du passif;
  • si le dernier rapport d'évaluation déposé à l’égard du régime précise un déficit de solvabilité inférieur à celui qui serait calculé conformément au paragraphe 1.3.1 (2) du Règlement, une déclaration indiquant que les employeurs – ou les personnes ou entités tenues de verser des cotisations pour leur compte – ou les participants ne versent pas de cotisations supplémentaires pour éliminer l’insuffisance de la capitalisation du déficit de solvabilité déterminée dans ce rapport. -2015-09

 


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