Foire aux questions pour administrateurs de régimes de retraite

Généralités

 

Q1. À quels types de demande de transfert d'éléments d'actif les nouvelles règles s'appliquent-elles?

 

R1. Les nouvelles règles s'appliquent aux demandes de transfert d'éléments d'actif qui seront présentées à la Commission des services financiers de l'Ontario (CSFO) à compter du 1er janvier 2014. -12-2013

 

Q2. Et dans le cas des demandes de transfert d'éléments d'actif dont la date de prise d'effet est antérieure au 1er janvier 2014 et qui ont été présentées à la CSFO avant le 1er janvier 2014?

 

R2. Les demandes de transfert d'éléments d'actif qui ont déjà été présentées à la CSFO, ou qui ontété présentées avant le 1er janvier 2014, seront évaluées selon les règlements en vigueur avant le 1er janvier 2014. -12-2013

 

Q3. Quelles règles s'appliqueront aux transferts d'éléments d'actif dont la date de prise d'effet est antérieure au 1er janvier 2014, mais qui sont présentés après le 1er janvier 2014?

 

R3. Les demandes de transfert d'éléments d'actif dont la date de prise d'effet est antérieure au 1er janvier 2014, mais qui sont présentées au surintendant après cette date, seront évaluées selon les nouvelles règles sur les transferts d'éléments d'actif. Les nouvelles règles du Règlement de l’Ontario 310/13 prescrivent des délais pour la présentation des demandes de transfert d'éléments d'actif. Un avis obligatoire doit être envoyé aux participants dans les six (6) mois (article 16(2)) de la date de prise d'effet du transfert des éléments d'actif. Les demandes de transfert d'éléments d'actif doivent être présentées au surintendant dans les neuf (9) mois (section 5(3)) de la date de prise d'effet du transfert. Dans le cas des demandes dont la date de prise d'effet est antérieure au 1er janvier 2014, le surintendant utilisera, à compter du 1er janvier 2014, les délais prescrits aux articles 16 et 5 plutôt que la date de prise d'effet du transfert. Le non-respect des échéances entraînera le rejet des demandes. -12-2013

 

RéviséeQ4. Les nouvelles règles permettent-elles les transferts d’actif de régimes de retraite à employeur unique (RREU) à des régimes de retraite interentreprises (RRI), ou les transferts de RREU à des régimes de retraite conjoints (RRC)?

 

R4. Les transferts de RREU à des RRI ne sont pas autorisés en raison de la capacité inhérente des RRI à réduire des prestations accumulées dans certaines circonstances. L’article 13 du Règl. de l’Ontario 310/13 interdit le transfert si le régime subséquent permet, dans des circonstances qui n’étaient pas prévues par le premier régime, la réduction des prestations de retraite constituées. Le transfert d’un RREU à un RRC est autorisé en vertu de l’article 80.4 de la Loi sur les régimes de retraite et du Règl. de l’Ont. 311/15. – 07/2018 

 

Q5. Peut-on recourir aux nouvelles règles pour transférer des éléments d’actif d’un régime de retraite à prestations déterminées à un régime à cotisations déterminées à partir du calcul de la valeur de rachat du droit de chaque participant?

 

R5. Non. Le paragraphe 79.2 (4) de la Loi sur les régimes de retraite prévoit que les éléments d'actif se rapportant à des prestations déterminées offertes dans le cadre du premier régime de retraite doivent être utilisés pour offrir des prestations déterminées dans le cadre du régime subséquent. Toutefois, un régime de retraite à prestations déterminées peut être modifié de façon à convertir des prestations déterminées en des cotisations déterminées (voir la politique sur les régimes de retraite de la CSFO- Conversion d'un régime à prestations déterminées à un régime à cotisations déterminées) et, dans le cas d’une telle modification, les éléments d’actif se rapportant aux prestations à cotisation déterminée peuvent être transférés au régime à cotisations déterminées subséquent. –5-2014

 

Q6. Une composante à prestations déterminées peut-elle être ajoutée à un régime à cotisations déterminées afin de transférer des éléments d’actif en vertu des nouvelles règles?

 

R6. Oui. Néanmoins, l’ajout d’une composante à prestations déterminées fera du régime à cotisations déterminées un régime combiné à prestations déterminées et à cotisations déterminées aux fins de la Loi sur les régimes de retraite et du Règlement 909. Cela signifie que l’administrateur du régime combiné devra effectuer les dépôts exigés d’un régime combiné à prestations déterminées et à cotisations déterminées, en particulier les rapports d’évaluation actuariels et les cotisations au Fonds de garantie des prestations de retraite. –5-2014

 

 

L’entente entre employeurs

 

Q7. Qu’est qu’une « entente entre employeurs »?

 

R7. L’« entente entre employeurs » est l’entente conclue entre le premier employeur et l’employeur subséquent pour transférer l’actif et le passif du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent. Si le consentement des participants au transfert est exigé, cela doit être stipulé dans l’entente entre employeurs. –5-2014

 

Q8. Une convention d’achat et de vente peut-elle inclure l’entente entre employeurs?

 

R8. Oui, l’entente entre employeurs peut faire partie de la convention d’achat et de vente. –5-2014

 

 

Avis

 

Q9. Quels renseignements doivent fournir les avis obligatoires aux membres?

 

R9. Le contenu des avis obligatoires est décrit dans les annexes 3 à 11 du Règlement de l’Ontario 310/13. -12-2013

 

Q10. L’avis que le premier employeur est tenu de fournir en vertu de l’annexe 3 du Règlement 310/13 doit inclure les renseignements stipulés à l’article 40 du Règlement 909 (déclaration annuelle), avec les adaptations nécessaires. Quelles sont les adaptations nécessaires?

 

R10. L’avis imposé par l’annexe 3 donne un aperçu de la prestation de retraite avant son transfert. Les renseignements habituellement fournis en vertu de l’article 40 doivent être modifiés en fonction de l’information à la date de prise d’effet du transfert d’actif, et non à la fin de l’exercice du régime. –5-2014

 

Q11. Quand les avis prévus aux annexes 3 à 11 doivent-ils être donnés aux participants du régime concernés par le transfert?

 

R11. Les avis prévus aux annexes 3 à 11 doivent être donnés aux participants du régime concernés par un transfert dans les six mois suivant la date de prise d’effet du transfert. –5-2014

 

Q12. L’administrateur peut-il en vertu de l’article 105 de la Loi sur les régimes de retraite demander une prorogation du délai imparti pour la communication des avis obligatoires aux participants?

 

R12. Non. Les dispositions relatives à la prorogation d’un délai à l’article 105 de la Loi sur les régimes de retraite s’appliquent aux documents devant être déposés devant le surintendant. Le surintendant n’est pas habilité à accorder une prorogation du délai prévu pour la remise de documents aux participants aux régimes. –5-2014

 

Q13. Quelle méthode l’administrateur du régime peut-il utiliser pour communiquer les avis obligatoires?

 

R13. L’avis doit être remis en personne ou envoyé par courrier ordinaire ou par voie électronique. Voir la politique de la CSFO – Communications électroniques entre les administrateurs des régimes et les bénéficiaires des régimes. –5-2014

 

Q14. L’avis obligatoire peut-il être communiqué par une annonce publique ou un autre moyen?

 

R14. L’administrateur du régime peut présenter une demande au surintendant pour être autorisé à communiquer les avis obligatoires par une annonce publique ou un autre moyen en vertu du paragraphe 112 (3) de la Loi sur les régimes de retraite. Une telle demande doit énoncer les motifs justifiant le recours à ce moyen de communication des avis. –5-2014

 

Q15. Si l’on demande aux participants de consentir au transfert de leur prestation de retraite, le syndicat qui les représente peut-il consentir au transfert en leur nom?

 

R15. Non. Chaque participant, ancien participant, participant retraité ou autre personne autorisée doit donner lui-même ou elle-même son consentement. –5-2014

 

 

Valeur de rachat

 

Q16. En vertu des nouvelles règles, est ce-que les prestations et autres avantages du premier régime d'un participant qui a fait un transfert d'éléments d'actif doivent être identiques dans le régime subséquent?

 

R16. Non. La valeur actualisée des prestations du premier régime doit être équivalente à celle du régime subséquent, mais il n'est pas obligatoire que les prestations elles-mêmes soient reproduites. Toutefois, l'article 14 du Règlement de l’Ontario 310/13 stipule que le montant des prestations constituées du régime subséquent doit être au moins égal à 85 % du montant des prestations constituées du premier régime. -12-2013

 

Q17. À quelle date la valeur de rachat des prestations provenant du premier régime doit-elle être calculée?

 

R17. La valeur de rachat est calculée à la date de prise d’effet du transfert d’actif. –5-2014

 

Q18. Sur quelle base s’appuie-t-on pour calculer la valeur de rachat?

 

R18. La valeur de rachat doit être déterminée selon des méthodes et des hypothèses actuarielles compatibles avec la section 3500 des Normes de pratique de l'Institut canadien des actuaires, dans la version de cette section du 3 juin 2010. La valeur de rachat est calculée comme si l’employeur mettait fin à l’emploi du participant à la date de prise d’effet du transfert d’actif. En conséquence, la valeur des prestations d’acquisition réputée applicables, le cas échéant, doit être prise en compte, mais aucune projection des salaires n’est nécessaire. –5-2014

 

Q19. Des intérêts s’appliquent-ils à la valeur de rachat entre la date de prise d’effet du transfert d’actif et la date réelle du transfert d’actif?

 

R19. Non. Le calcul de la valeur de rachat est effectué pour confirmer que la valeur des prestations est égale dans les deux régimes. Pour ce faire, on compare la valeur des prestations des participants dans le premier régime avec la valeur des prestations dans le régime subséquent à la date de prise d’effet du transfert. Aucun intérêt ne s’applique à la valeur de rachat. –5-2014

 

 

La demande

 

Q20. Comment doit-on préparer une demande de transfert d'éléments d'actif?

 

R20. L'annexe 1 du Règlement de l’Ontario 310/13 donne les renseignements à fournir dans les demandes de transfert d'éléments d'actif en vertu de l'article 80 de la LRR. L'annexe 2 du Règlement donne les renseignements à fournir dans les demandes de transfert d'éléments d'actif en vertu de l'article 81 de la LRR. –12-2013

 

Q21. L’administrateur peut-il demander en vertu du paragraphe 105 (2) de la Loi sur les régimes de retraite une prorogation du délai imparti pour le dépôt de la demande de transfert d’actif?

 

R21. Oui, l’administrateur peut demander en vertu de l’alinéa 105 (2) 1 une prorogation du délai imparti pour le dépôt de la demande de transfert d’actif. Le surintendant des services financiers (le surintendant) peut proroger le délai imparti pour le dépôt d’une demande de transfert d’actif d’au plus 60 jours, si l’administrateur démontre qu’il existe des motifs raisonnables à la demande de prorogation. Le délai peut faire l'objet de nouvelles prorogations si le surintendant est convaincu qu'il existe des motifs exceptionnels et que cela ne portera pas indûment atteinte aux intérêts de quiconque. Une demande doit indiquer les motifs justifiant la prorogation. –5-2014

 

Q22. La liste de vérification Transamerica (Questions de fiducie relatives au transfert de l’actif d’un régime de retraite) ou une analyse fiduciaire (voire ces deux documents) doivent-elles toujours être déposées avec la demande?

 

R22. Non. Il n’est pas nécessaire de déposer la liste de vérification Transamerica. Les annexes 1 et 2, qui renferment une description des éléments à inclure à une demande de transfert d’actif, ne mentionnent pas d’analyse fiduciaire. –5-2014

 

 

Transferts d’actif entre régimes de retraite à lois d’application multiples (c.-à-d. relevant de plus d’une autorité gouvernementale)

 

L'Entente sur les régimes de retraite relevant de plus d'une autorité gouvernementale de l'Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR) a été signée par les gouvernements de l'Ontario et du Québec. Elle est entrée en vigueur dans ces provinces le 1er juillet 2011. Dans la présente foire aux questions, l'entente est appelée « Entente ».

 

Q23. Les nouvelles règles s’appliquent-elles aux transferts d’actif concernant des participants ontariens de régimes enregistrés dans d’autres administrations?

 

R23. Oui. Les nouvelles règles s’appliquent aux participants ontariens de régimes enregistrés dans d’autres administrations. –5-2014

 

Q24. Lorsque le premier régime de retraite et/ou le régime de retraite subséquent est (sont) enregistré(s) auprès de la CSFO, mais que le transfert d'éléments d'actif n'inclut pas de participants de l'Ontario, les règles de quelle autorité gouvernementale s'appliquent-elles en ce qui concerne l'avis aux participants et le calcul des prestations?

 

R24. Si le groupe visé par le transfert n'inclut aucun participant de l'Ontario ou aucun actif de l'Ontario, le Règlement de l'Ontario 310/13 ne s'applique pas, que des éléments d'actif soient ou non transférés à un régime de retraite enregistré auprès de la CSFO ou d'un régime de retraite enregistré auprès de la CSFO. Les participants compris dans le groupe visé par le transfert seront assujettis aux règles relatives aux avis et au calcul des prestations de l'autorité ou des autorités associée(s) à ces participants. – 04/2015

 

Q25. Si un transfert d'éléments d'actif pour un régime de retraite relevant de plus d'une autorité gouvernementale inclut des participants de l'Ontario, les exigences relatives aux avis de quelle autorité gouvernementale s'appliqueront-elles aux participants de l'Ontario?

 

R25. Les participants de l'Ontario qui sont visés par un transfert doivent recevoir les avis décrits au Règlement de l'Ontario 310/13, sans égard au lieu où le régime a été enregistré. En outre, les avis aux participants de l'Ontario doivent être envoyés dans les délais prévus par le Règlement de l'Ontario 310/13. – 04/2015

 

Q26. Si des participants de l'Ontario à un régime de retraite relevant de plus d'une autorité gouvernementale ont la possibilité de consentir au transfert, faut-il que tous les participants de l'Ontario consentent pour que le transfert des participants de l'Ontario ait lieu?

 

R26. Non. Il n'est pas nécessaire que tous les participants de l'Ontario donnent leur consentement afin que le transfert des éléments d'actif pour des participants de l'Ontario ait lieu. Le transfert aurait lieu pour les participants de l'Ontario qui consentent, mais pas pour ceux qui n'ont pas consenti. – 04/2015

 

Q27. Si un transfert d'éléments d'actif pour un régime de retraite relevant de plus d'une autorité gouvernementale inclut des participants de l'Ontario mais que le régime n'est pas enregistré auprès de la CSFO, le Règlement de l'Ontario 310/13 s'applique-t-il aux prestations des participants de l'Ontario?

 

R27. Oui. Le traitement des prestations des participants de l'Ontario visés par le transfert et des éléments d'actif du régime connexes doit remplir les exigences de la Loi sur les régimes de retraite et du Règlement de l'Ontario 310/13. – 04/2015

 

Q28. Si le transfert d'éléments d'actif pour un régime de retraite relevant de plus d'une autorité gouvernementale inclut des participants de l'Ontario et que le régime de retraite n'est pas enregistré en Ontario, les exigences de dépôt de la demande de quelle autorité gouvernementale s'appliquent-elles?

 

R28. La demande de transfert d'éléments d'actif doit être déposée auprès de l'autorité de réglementation applicable (en général, l'autorité de réglementation du premier régime de retraite), conformément aux exigences de dépôt de cette autorité de réglementation. Toutefois, les règles du Règlement de l'Ontario 310/13 s'appliqueront aux participants de l'Ontario qui sont visés par le transfert des éléments d'actif. Cela signifie que pour remplir les règles sur le transfert d'éléments d'actif de l'Ontario dans la mesure où elles s'appliquent aux participants de l'Ontario, la demande de transfert doit être déposée auprès de l'autorité de réglementation applicable dans les délais prévus par le Règlement de l'Ontario 310/13. En outre, après que l'autorité de réglementation applicable a donné son approbation, le transfert des éléments d'actif doit être exécuté dans les délais prévus par le Règlement de l'Ontario 310/13. Ce processus s'applique chaque fois que des participants de l'Ontario sont inclus dans un transfert d'éléments d'actif. – 04/2015

 

Q29. L'article 6 du Règlement de l'Ontario 310/13 prévoit que dans les 60 jours qui suivent l’achèvement d’un transfert d’éléments d’actif, les administrateurs du premier régime de retraite et du régime de retraite subséquent doivent déposer les documents suivants :

 

  1. Une attestation du fait que le transfert d’éléments d’actif a été effectué conformément à la Loi sur les régimes de retraite et aux règlements.
  2. Un certificat actuariel (transfert de prestations déterminées) qui indique le montant des éléments d'actif transférés.
  3. Une déclaration (transfert de prestations à cotisations déterminées) indiquant le montant des éléments d'actif transférés.

Comment ces exigences s'appliqueraient-elles à un régime de retraite relevant de plus d'une autorité gouvernementale?

 

R29. Les exigences contenues à l'article 6 du Règlement de l'Ontario 310/13 s'appliquent à tous les régimes de retraite enregistrés auprès de la CSFO, si des participants de l'Ontario et des actifs de l'Ontario font partie du transfert. Si un régime de retraite n'est pas enregistré auprès de la CSFO et que des participants de l'Ontario sont visés par le transfert d'éléments d'actif, le premier point de l'article 6 (attestation que le transfert d’éléments d’actif a été effectué conformément à la Loi sur les régimes de retraite et aux règlements) est applicable et l'attestation doit être remise à l'autorité de réglementation applicable (celle qui a donné son consentement à la demande de transfert), mais les points 2 (certificat actuariel) et 3 (déclaration) ne s'appliquent pas. Cependant, si les points 2 et 3 ne s'appliquent pas, l'attestation visée au point 1 devrait indiquer le montant transféré pour les participants de l'Ontario qui sont visés par le transfert des éléments d'actif. – 04/2015

 

Q30. En quoi l'article 9 du Règlement de l'Ontario 310/13 (montant des éléments d'actif à transférer) s'applique-t-il à un transfert d'actif partiel qui inclut des participants de l'Ontario pour un régime de retraite relevant de plus d'une autorité gouvernementale?

 

R30. Après que l'actif de l'Ontario du premier régime de retraite est établi conformément à l'Entente, les éléments d'actif de l'Ontario qui doivent être transférés sont calculés conformément à l'article 9 du Règlement de l'Ontario 310/13. – 04/2015

 

Q31. Les conditions énoncées à l'article 10 du Règlement de l'Ontario 310/13 (ratio de solvabilité) s'appliquent-elles uniquement à la portion ontarienne du transfert d'éléments d'actif pour un régime de retraite relevant de plus d'une autorité gouvernementale?

 

R31. Les conditions prévues par l'article 10 du Règlement de l'Ontario 310/13 doivent être remplies pour tout le premier régime de retraite et tout le régime de retraite subséquent, et pas seulement pour la portion ontarienne de ces régimes. Si des membres de l'Ontario du premier régime de retraite font partie du transfert d'éléments d'actif et que les conditions prévues par l'article 10 du Règlement de l'Ontario 310/13 ne peuvent pas être remplies, l'autorité de réglementation applicable ne pourra pas approuver le transfert d'éléments d'actif. – 04/2015

 

Q32. Le surintendant peut-il renoncer aux exigences de l'Ontario si le groupe visé par le transfert ne comprend qu'un petit nombre de participants de l'Ontario?

 

R32. Non. Même s'il n'y a qu'un seul participant de l'Ontario dans le groupe visé par le transfert, les règles de l'Ontario s'appliquent. – 04/2015

 

 

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