Soustraction aux nouvelles dispositions relatives aux droits d’acquisition réputée pour les régimes de retraite conjoints et les régimes de retraite interentreprises

Mise à jour en mars 2014

 

Modifications à l’article 74 de la Loi sur les régimes de retraite

En 2010, l'article 74 de la Loi sur les régimes de retraite (LRR) a été modifié de sorte que, sous réserve de certaines exceptions limitées, des droits d’acquisition réputée doivent être offerts à tous les participants qui ont été congédiés par l'employeur. Cette disposition s'applique si la date de prise d'effet de la cessation d'emploi tombe le 1er juillet 2012 ou après cette date. La modification a été proclamée en vigueur le 1er juillet 2012.
 
En conjonction avec l'article 74 modifié, l'article 74.1 de la LRR a également été proclamé en vigueur avec effet au 1er juillet 2012. Cette disposition autorise les employeurs d'un régime de retraite conjoint (ou les personnes ou entités qui cotisent au régime pour leur compte ou qui les représentent) et les participants à ce régime (ou leurs représentants) et les administrateurs d'un régime de retraite interentreprises de choisir de soustraire leur régime et leurs participants à l’effet de l’article 74, c'est-à-dire de les soustraire à l'obligation d'offrir des droits d'acquisition réputée à leurs participants.
 

Modifications au Règlement 909, Dispositions générales

Le Règlement 178/12 a modifié le Règlement 909, Dispositions générales (le Règlement), pris en vertu de la LRR, afin d'inclure le processus de soustraction à l'obligation susmentionnée. Le Règlement énonce, entre autres, des délais dans lesquels le choix prévu à l'article 74.1 de la LRR doit être fait et déposé. Le Règlement stipule que pour un régime de retraite qui était un régime de retraite conjoint ou un régime de retraite interentreprises le 1er juillet 2012, le délai dans lequel le choix doit être fait et déposé était le 1er juillet 2013. 
 
Au 1er juillet 2013, huit des dix régimes de retraite conjoints enregistrés auprès de la CSFO avaient choisi de se soustraire à l'obligation d'offrir des droits d'acquisition réputée à leurs participants. De même, au 1er juillet 2013, sur les 76 régimes de retraite interentreprises enregistrés auprès de la CSFO qui fournissent des prestations déterminées, 52 avaient choisi de ne pas offrir de droits d'acquisition réputée à leurs participants. Les 24 régimes de retraite interentreprises qui n'avaient pas déposé de choix auprès du surintendant au 1er juillet 2013 ne peuvent plus choisir de se soustraire à l'obligation d'offrir des droits d'acquisition réputée à leurs participants.
 
Le Règlement prévoit également qu'un régime de retraite qui devient un régime de retraite conjoint ou un régime de retraite interentreprises après le 1er juillet 2012 a une année après la date de dépôt, par l'administrateur, d'une déclaration attestant que le régime de retraite remplit les critères d'un régime de retraite conjoint (dans le cas d'un régime conjoint) ou une année après la date d'enregistrement du régime de retraite comme régime interentreprises ou de modification du régime (dans le cas d'un régime interentreprises) dans le but d'en faire un régime interentreprises, pour faire et déposer un choix en vertu de l'article 74.1 de la LRR en vue de se soustraire à l'obligation d'offrir des droits d'acquisition réputée à ses participants. En conséquence, les régimes de retraite conjoints et les régimes de retraite interentreprises qui sont devenus des régimes de retraite conjoints ou des régimes de retraite interentreprises après le 1er juillet 2012, qui souhaitent se soustraire à l'obligation d'offrir des droits d'acquisition réputée à leurs participants et qui remplissent les exigences prévues au Règlement concernant ce choix, doivent faire leur choix et le déposer auprès du surintendant dans les délais prescrits susmentionnés. Toutefois, jusqu'à ce que le choix de se soustraire à l'obligation soit déposé auprès du surintendant, les régimes de retraite doivent offrir des droits d'acquisition réputée aux participants admissibles conformément à l'article 74 de la LRR.
 

Choix

Le choix qui doit être déposé auprès du surintendant peut être contenu dans une lettre adressée au surintendant et doit inclure les renseignements suivants :
 
  • Le nom et le numéro d’enregistrement du régime de retraite;
  • Une déclaration précisant qu'un choix a été fait en vue de soustraire le régime de retraite (nom complet et numéro d’enregistrement) et ses participants à l'application de l’article 74 de la LRR.
  • Le nom et les coordonnées de l’administrateur ainsi que le nom et les coordonnées d’un représentant de l’administrateur capable de répondre aux questions de la CSFO au sujet du choix effectué;
  • La date de prise d’effet du choix – cette date ne peut pas être antérieure à la date de dépôt du choix. 
Dans le cas d’un régime de retraite conjoint, l'avis du choix doit également inclure la confirmation que la décision d'exclure le régime et ses participants de l'application de l'article 74 de la LRR a été fait par les employeurs du régime de retraite conjoint (ou les personnes ou entités qui cotisent au régime pour leur compte ou qui les représentent) et les participants à ce régime (ou leurs représentants).
 
En outre, l'avis du choix doit être signé par une personne autorisée à le signer pour le compte de l’employeur (ou les personnes ou entités qui cotisent au régime pour son compte ou qui le représentent) et les participants au régime (ou leurs représentants).
 
Dans le cas d’un régime de retraite interentreprises, l'avis du choix doit également inclure la confirmation que la décision d'exclure le régime et ses participants de l'application de l'article 74 de la LRR a été fait par l'administrateur du régime. En outre, l'avis du choix doit être signé par l'administrateur du régime interentreprises ou une personne autorisée à le signer au nom de l'administrateur du régime.
 

Remise de l'avis du choix aux personnes concernées

L'administrateur du régime doit remettre un avis du choix de soustraire le régime à l'obligation d'offrir des droits d'acquisition réputée, ainsi que la date de prise d'effet du choix, aux participants, aux syndicats et à tout comité consultatif comme l'exige le paragraphe 30.2 (6) du Règlement. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, voir la foire aux questions au sujet de la soustraction à l'obligation d'offrir des droits d'acquisition réputée (Question 16).  Dans les 60 jours qui suivent la remise de l'avis, l'administrateur doit confirmer au surintendant que chaque avis exigé a été remis en précisant la date de la remise de l'avis.
 

Régimes de retraite conjoints et régimes de retraite interentreprises non enregistrés auprès de la CSFO

Les administrateurs de régimes de retraite conjoints et de régimes de retraite interentreprises enregistrés dans d'autres territoires de compétence et qui ont des participants en Ontario peuvent aussi choisir de ne pas offrir des droits d'acquisition réputée à leurs participants en Ontario. Comme pour des régimes de retraite conjoints et des régimes de retraite interentreprises enregistrés auprès de la CSFO, le délai dans lequel faire et déposer un choix en vertu du paragraphe 74.1 (1) ou 74.1 (2) pour des régimes de retraite ayant des participants en Ontario qui sont enregistrés dans un autre territoire de compétence et qui étaient des régimes conjoints ou des régimes interentreprises le 1er juillet 2012, était le 1er juillet 2013. Au 1er juillet 2013, neuf régimes de retraite interentreprises de ce genre avaient choisi de se soustraire à l'obligation d'offrir des droits d'acquisition réputée à leurs participants. 
 
L'administrateur d'un régime de retraite conjoint ou d'un régime de retraite interentreprises qui est devenu ou devient un régime de retraite conjoint ou un régime de retraite interentreprises après le 1er juillet 2012 a une année après la date du dépôt, par l'administrateur, d'une déclaration confirmant que le régime de retraite remplit les critères d'un régime de retraite conjoint (dans le cas d'un régime de retraite conjoint) ou une année après la date d'enregistrement ou de modification du régime de retraite en tant que régime interentreprises (dans le cas d'un régime interentreprises), pour faire et déposer le choix de soustraire le régime à l'obligation d'offrir des droits d'acquisition réputée à ses participants de l'Ontario. Les administrateurs de ces régimes de retraite peuvent déposer leurs choix auprès de la province d'enregistrement du régime en envoyant une copie à la CSFO. Jusqu'au dépôt du choix de la soustraction auprès de la province d'enregistrement (avec copie à la CSFO), le régime de retraite doit offrir des droits d'acquisition réputée aux participants admissibles conformément à l'article 74 de la LRR.
 
Les avis qui sont déposés doivent inclure les renseignements indiqués ci-dessus, à la section « Choix ». Dans le cas d'un régime de retraite conjoint, l'avis du choix doit être signé par une personne autorisée à le signer au nom des employeurs (ou les personnes ou entités qui cotisent au régime pour leur compte ou qui les représentent) et les participants au régime de retraite conjoint (ou leurs représentants).

Dans le cas d'un régime de retraite interentreprises, l'avis du choix doit être signé par l'administrateur du régime interentreprises ou une personne autorisée à le signer au nom de l'administrateur du régime. 
 

Régimes de retraite conjoints et régimes de retraite interentreprises qui ne choisissent pas de se soustraire à l'obligation d'offrir des droits d'acquisition réputée

Si un régime de retraite conjoint ou un régime de retraite interentreprises ne fait pas de choix ou ne le dépose pas dans le délai imparti par le Règlement, il ne peut plus le faire après. Ce régime doit alors offrir les droits d'acquisition réputée aux participants de l'Ontario admissibles. Cette règle s'applique que le régime soit enregistré en Ontario ou dans un autre territoire de compétence.

  

Coordonnés de la CSFO

Commission des services financiers de l’Ontario
5160, rue Yonge
C.P. 85
Toronto (Ontario)
M2N 6L9
(416) 250-7250
1 800 668-0128

 

D'autres renseignements figurent à la page des questions et réponses sur les nouvelles règles relatives aux droits d'acquisition réputée en vertu de l'article de l'article 74 de la Loi sur les régimes de retraite.

 


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