La Loi de 2018 pour un
plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) a apporté deux changements importants à la couverture dans le cadre du FGPR :
- la suppression des exigences relatives à l’âge et aux années d’emploi ou de participation au régime à remplir pour que les prestations auxquelles a droit une personne soient garanties en vertu du FGPR, si le régime de retraite est liquidé le 19 mai 2017 ou à une date ultérieure;
- la hausse de la garantie mensuelle maximale du FGPR, qui passe de 1 000 $ par mois à 1 500 $ par mois pour les régimes dont la date de liquidation est le 19 mai 2017 ou une date ultérieure.
Le Règlement 250/18, qui a modifié le Règlement 909, décrit le nouveau cadre de capitalisation pour les régimes de retraite à employeur unique qui offrent des prestations déterminées. Avec ce nouveau cadre, des modifications sont apportées au barème des cotisations au FGPR afin de financer l’augmentation de la couverture du FGPR. Le nouveau barème des cotisations prend effet le 1er janvier 2019.
Les modifications suivantes ont été apportées au barème des cotisations pour les régimes de retraite couverts par le FGPR (et ayant comme date d’établissement des cotisations le 1er janvier 2019 ou une date ultérieure) :
- L’élimination de la cotisation de base de 5 $ par bénéficiaire ontarien d’un régime (participants actifs, anciens participants, participants retraités ou autres bénéficiaires) ainsi que de la cotisation minimale de 250 $ par régime.
- Une augmentation de la cotisation maximale par bénéficiaire ontarien d’un régime imposée aux régimes de retraite sous-capitalisés, cette cotisation passant de 300 $ à 600 $.
- Une augmentation de 50 p. 100 des taux appliqués à la base de cotisation au FGPR.
- L’introduction dans la formule des cotisations d’un élément égal à 0,015 p. 100 du passif du FGPR d’un régime (c.-à-d., le passif de solvabilité lié aux bénéficiaires ontariens du régime).
- En ce qui concerne les employeurs qui avaient auparavant choisi d’exclure toutes les prestations de fermeture d’entreprise et les prestations de mise à pied permanente du calcul du passif de solvabilité, l’élément de la formule des cotisations lié à ces deux types de prestations augmentera de 50 p. 100.
Ces changements s’appliqueront aux régimes de retraite qui offrent des prestations déterminées et qui ne sont pas exemptés de la couverture du FGPR, y compris les régimes de retraite enregistrés dans d’autres autorités législatives canadiennes et qui ont des bénéficiaires ontariens.
Pour obtenir des détails, notamment sur des taux de cotisation précis, veuillez consulter l’article 37 du
Règlement 909
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Règles transitoires pour les cotisations au FGPR
Les modifications apportées au barème des cotisations s’appliqueront aux régimes dont la date d’établissement des cotisations au FGPR est le 1er janvier 2019 ou une date ultérieure. La date d’établissement de la cotisation, qui est définie à l’article 37 du Règlement 909, tombe neuf mois après le dernier jour de l’exercice du régime de retraite.
Les régimes qui effectuent un dépôt pour une date d’établissement de la cotisation antérieure au 1er janvier 2019 doivent continuer d’utiliser le
Certificat de cotisation au FGPR actuel (Formulaire 2.1) par voie électronique sur le Portail de services aux régimes de retraite (PSRR) de la CSFO.
Les régimes dont la date d’établissement de la cotisation est le 1er janvier 2019 ou une date ultérieure devront remplir le nouveau
Certificat de cotisation au FGPR (Formulaire 2.2). Ce lien mène à un exemple de formulaire.
Le Formulaire 2.2 sera disponible sur le PSRR à partir de janvier 2019. Si un régime du type décrit au paragraphe précédent effectue son dépôt de manière anticipée en utilisant l’ancien Certificat de cotisation (Formulaire 2.1), il devra ensuite effectuer un nouveau dépôt au moyen du nouveau Certificat de cotisation (Formulaire 2.2) et payer toute différence (ou recevoir un remboursement) entre les deux montants de la cotisation ainsi calculée, selon le cas.
Les administrateurs qui ont besoin de plus de temps pour effectuer le dépôt au moyen du nouveau formulaire peuvent demander une prorogation du délai d’au plus 60 jours sur le PSRR.
Voir également la
Foire aux questions.