Régime de retraite du personnel hospitalier des Sœurs de Saint-Joseph du diocèse de Toronto dans le Haut-Canada, (Enr. no 302851)

DANS L'AFFAIRE DE la Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, chap. P.8 (la «Loi»);

 
ET DANS L'AFFAIRE DE la décision du surintendant des régimes de retraite de l'Ontario en date du 13 janvier 1997, relativement au transfert de l'actif du régime de retraite du personnel hospitalier des Sœurs de Saint-Joseph du diocèse de Toronto dans le Haut-Canada, numéro d'enregistrement 302851 (le «régime de retraite») aux régimes de retraite du St. Joseph's Health Centre, du Providence Centre et de Morrow Park (les «nouveaux régimes»);
 
ET DANS L'AFFAIRE DE la tenue d'une audience conformément au paragraphe 89 (8) de la Loi.
 
ENTRE :
 
LE SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE,
SECTIONS LOCALES Nos 1144 et 1590
Requérant
 
-et-
 
LE SURINTENDANT DES RÉGIMES DE RETRAITE,
LES SOEURS DE SAINT-JOSEPH DU DIOCÈSE DE TORONTO
DANS LE HAUT-CANADA, L'HÔPITAL ST. MICHAEL'S, LE ST. JOSEPH'S HEALTH CENTRE
et LE PROVIDENCE CENTRE
Intimés
 
DEVANT :
 
C.S. (Kit) Moore, président
M. Elizabeth Greville, membre
David E. Wires, membre
 
COMPARANTS :
 
Pour le requérant :
M. M. Zigler
M. R. Tomassini
 
Pour le surintendant des régimes de retraite :
Mme D. McPhail
 
Pour les intimés :
Mme F. Kristjanson
Mme R. Grant
M.. F. Stopar
 
DATE DE L'AUDIENCE :
 
27 juillet 1998
Toronto, Ontario
 
DÉCISION PUBLIÉE LE :
 
9 septembre 1998

 
 
MOTIFS DE LA DÉCISION
 

Nature de la demande
 
Le surintendant des régimes de retraite de l'Ontario (le «surintendant») a refusé d'accorder les mesures de redressement demandées par les sections locales nos 1144 et 1590 du Syndicat canadien de la fonction publique («SCFP»), notamment la requête du SCFP que le surintendant rende un ordre en vertu du paragraphe 87 (1) de la Loi précisant que le régime de retraite du personnel hospitalier des Sœurs de Saint-Joseph du diocèse de Toronto dans le Haut-Canada, numéro d'enregistrement 302851, (le «régime de retraite») et ses régimes subséquents constituent un régime de retraite interentreprises (un «RRI»). Dans une lettre adressée au surintendant et à d'autres parties intéressées, le SCFP a fait savoir qu'il avait l'intention de faire appel de certaines décisions du surintendant. Par la suite, une demande d'audience en vertu de l'article 89 de la Loi a été soumise à la Commission des régimes de retraite de l'Ontario (la «Commission»).
 
À la suite d'une première conférence préparatoire à l'audience et d'une conférence téléphonique à laquelle participaient toutes les parties, une seconde conférence préparatoire a été tenue au cours de laquelle on a soulevé une question préliminaire, à savoir si la Commission avait la compétence nécessaire pour tenir l'audience. Les parties ont convenu de débattre la question de compétence avant de discuter du fond de l'affaire. La Commission a reçu des observations écrites sur la question, a entendu des plaidoyers et a avisé les parties, dans une lettre en date du 13 mars 1998, qu'elle avait décidé qu'elle avait la compétence nécessaire pour déterminer si le régime était un régime de retraite interentreprises au sens de la Loi. Les motifs de cette décision ont été publiés dans la décision modifiée en date du 13 mai 1998 (la «décision du 13 mai»). Lorsque cela est approprié, il est fait référence à cette décision pour décrire le contexte et le raisonnement qui sous-tendent nos décisions subséquentes concernant la compétence de la Commission dans ces affaires.
 
Lors de l'audience sur la question de compétence, on a également demandé au comité d'audience d'établir sa compétence à l'égard de quatre autres questions relatives à la division du régime de retraite, au transfert de l'actif, à l'article 80 et à l'article 81 de la Loi. Dans une lettre datée du 29 mai 1998, la Commission a avisé les parties qu'elle n'avait pas la compétence nécessaire pour tenir une audience en vertu de l'article 89 de la Loi en ce qui a trait à ces quatre autres questions. Les motifs de cette décision ont été publiés dans la décision du 29 mai 1998.
 
Lors d'une autre conférence préparatoire à l'audience tenue le 15 juin 1998, les parties ont convenu que la divulgation de certains documents demandés par le SCFP était contestée et que cela exigeait la tenue d'une audience devant tout le comité. La présente décision expose les conclusions de cette audience.

 
Faits
 

Il convient de se reporter à la décision du 13 mai pour certains faits énoncés dans cette décision.
 

Questions

 
Dans des observations écrites qui ont été préparées en vue de la première conférence préparatoire à l'audience qui s'est tenue le 21 juillet 1997, le SCFP a demandé à la Commission d'ordonner aux intimés de divulguer des documents reliés à une énumération de 16 points.

À la suite de cette conférence préparatoire, les intimés ont convenu de divulguer certains des documents demandés et le SCFP a réduit la portée de sa demande quant à certains des autres documents demandés. Les intimés ont refusé de divulguer les documents suivants demandés par le SCFP :
 
a. Les plans de fonctionnement de chacun des hôpitaux pour les exercices 1993-1994 et 1995-1996;
 
b. Tout document financier portant sur le financement des hôpitaux par le gouvernement ou par les Sœurs et qui se trouve en la possession ou sous le contrôle des Sœurs ou des hôpitaux pour les années allant de 1992 à 1995;
 
c. Le procès-verbal de toutes les réunions du conseil d'administration des Sœurs ayant trait au fonctionnement et à l'administration du régime à partir de 1992 jusqu'au 1er janvier 1995;
 
d. Le procès-verbal des réunions du conseil d'administration du St. Joseph's Health Centre ayant trait à sa participation au régime, à partir de 1992 jusqu'au 1er janvier 1995;
 
e. Le procès-verbal des réunions du conseil d'administration du Providence Centre ayant trait à sa participation au régime, à partir de 1992 jusqu'au 1er janvier 1995;
 
f. Le procès-verbal des réunions du conseil d'administration de l'hôpital St. Michael's ayant trait à sa participation au régime, à partir de 1992 jusqu'au 1er janvier 1995;

 
Règles pertinentes
 

La règle 4 des règles de pratique de la Commission pour les instances en vertu de l'article 89 de la Loi prévoit que la Commission peut ordonner à toute partie de lui fournir ou de fournir à toute autre partie les détails nécessaires pour permettre la compréhension satisfaisante de toutes les questions faisant l'objet de l'instance. La sous-règle 4.2 (5) se lit comme suit :
 
4.2 (5) La Commission peut ordonner à une partie de divulguer avant la tenue de l'audience tout document ou toute autre chose, à l'exception de renseignements confidentiels, qui :
 

a. est identifié avec une précision raisonnable par la partie demandant l'ordonnance;

b. est pertinent à la question faisant l'objet de l'instance qui peut être admissible à l'audience.


Arguments

 
Les intimés soutiennent que les documents dont on demande la divulgation ne sont pas vraiment pertinents et que la demande manque de précision; ils s'objectent aux coûts supplémentaires et au temps nécessaire pour retrouver et copier les documents demandés. À cet égard, le comité d'audience a entendu le témoignage d'un témoin, Sœur Marcella Iredale, quant à l'aspect confidentiel des documents en question et au temps requis pour supprimer les sections des procès-verbaux renfermant des renseignements personnels sur les participants et qui ne sont pas pertinentes à l'instance.
 
Le SCFP soutient que les documents demandés sont identifiés avec une précision raisonnable et que les sections des procès-verbaux demandées sont celles portant sur le régime de retraite et sur l'organisation et la structure des hôpitaux.
 
Le surintendant conteste la pertinence ou la nécessité de la demande de divulgation d'autres documents en raison de la divulgation importante qui a déjà été faite. De l'avis du surintendant, la Commission devrait ordonner que tout document renfermant des renseignements confidentiels soit scellé puisqu'il s'agit de la façon la plus efficace de protéger la confidentialité dans cette affaire.
 

Raisonnement et résultat

 
En ce qui concerne les plans de fonctionnement demandés par le SCFP, le comité d'audience note que ces plans ont déjà été divulgués pour l'exercice 1994-1995 dans le cas de chaque hôpital. On n'a donné au comité aucune raison, autre que parce que cela présente un inconvénient, pour ne pas fournir les plans de fonctionnement pour les deux autres exercices demandés.
 
Pour ce qui est des documents financiers supplémentaires relatifs au financement des hôpitaux qui ont été demandés pour les exercices allant de 1992 à 1995, le comité d'audience est d'avis que tous ces documents qui portent sur les questions faisant l'objet de l'instance devraient être divulgués au SCFP afin de lui permettre de comprendre ces questions de façon satisfaisante.
 
La divulgation des plans de fonctionnement et des documents financiers pertinents sera traitée de façon confidentielle par les parties.
 
À la lumière des observations écrites et verbales faites par les intimés et de la preuve présentée par le témoin, le comité d'audience reconnaît que les procès-verbaux demandés par le SCFP peuvent renfermer des renseignements personnels sur les participants n'étant pas pertinents à l'audience portant sur le fond de l'affaire et que Sœur Marcella Iredale devra passer beaucoup de temps à supprimer ces renseignements personnels avant de divulguer les procès-verbaux. En dépit de ces inquiétudes, le comité d'audience est d'avis que les sections pertinentes des procès-verbaux devraient être divulguées au SCFP, afin de permettre une compréhension satisfaisante des questions en cause. Ces renseignements doivent être traités de façon confidentielle par les parties et ne pas être utilisés à des fins autres que celles de l'instance, sauf si la Commission en ordonne autrement.

 
Ordonnance
 

La Commission ordonne que tous les documents demandés par le SCFP et qui sont pertinents aux questions qui font l'objet de l'instance portant sur le fond de l'affaire soient divulgués par les intimés selon la demande du SCFP. Le comité comprend l'inquiétude des Sœurs quant à la confidentialité de certains documents et est disposé à prendre en considération des observations écrites visant à ce que ces documents soient scellés lors de leur divulgation.
 
Cette divulgation doit être faite le 30 septembre 1998 au plus tard au conseiller juridique des autres parties à l'audience, étant bien entendu que les documents ne seront pas utilisés à des fins autres que celles de l'instance. Tous les documents divulgués en vertu de la présente ordonnance seront traités de façon confidentielle à moins que la Commission en ordonne autrement.
 
Signé ce 9e jour de septembre 1998 dans la ville de Toronto, province de l'Ontario.
C.S. (Kit) Moore, président
M. Elizabeth Greville, membre
David E. Wires, membre


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