(Rem. : Dans la présente section, la «Commission» désigne la Commission des régimes de retraite de l'Ontario.)
Retrait de l'excédent à la liquidation d'un régime en vertu d'une entente de partage de l'excédent -alinéa 8 (1) b) du Règlement 909 (tel que modifié par le Règl. de l'Ont. 743/91) et paragraphes 78 (1) et 79 (3) de la loi
Lors de sa réunion tenue le 28 janvier 1999, conformément au paragraphe 78 (1) de la Loi sur les régimes de retraite et de l'alinéa 8 (1) b) du Règlement 909, la Commission a consenti au paiement des excédents, plus les revenus de placement réalisés jusqu'à la date du paiement, des régimes suivants :
a. Régime de retraite des employés horaires de production de la firme LaSalle Machine Tool of Canada Limited, numéro d'agrément 570671
Paiement de l'excédent à la société 143420 Ontario Inc. prélevé sur le régime de retraite des employés horaires de production de la firme LaSalle Machine Tool of Canada Limited, numéro d'agrément 570671, qui s'élevait à 190 700 $ au 31 octobre 1996, rajusté pour tenir compte des revenus de placement réalisés, des dépenses engagées et des prestations versées relativement à la liquidation du régime.
Ce consentement entrera en vigueur lorsque l'auteur de la demande aura convaincu la Commission que les prestations, bonifications, y compris celles découlant de l'entente de partage de l'excédent, et tous les autres paiements auxquels ont droit les participants, les anciens participants et d'autres personnes ont été versés, acquis ou autrement fournis.
b. Régime de retraite des salariés de Munich du Canada, Compagnie de réassurance et et de la compagnie de réassurance The Great Lakes, numéro d'agrément 519702
Paiement de l'excédent à la Munich du Canada, Compagnie de réassurance prélevé sur le régime de retraite des salariés de la Munich du Canada, Compagnie de réassurance et de la compagnie de réassurance The Great Lakes, numéro d'agrément 519702, dans une proportion de 49,9 % de l'excédent du régime (excédent total du régime estimé à 1 211 800 $ au 1er octobre 1997), rajusté pour tenir compte des revenus de placement ou des pertes et dépenses et d'autres gains ou pertes tels que le capital constitutif de rente.
Ce consentement entrera en vigueur lorsque l'auteur de la demande aura convaincu la Commission que les prestations, bonifications, y compris celles découlant de l'entente de partage de l'excédent, et tous les autres paiements auxquels ont droit les participants, les anciens participants et d'autres personnes ont été versés, acquis ou autrement fournis.
c. Federated Genco Limited, section locale 6979, régime de retraite des Métallurgistes unis d'Amérique, numéro d'enregistrement 214569
Paiement de l'excédent à Federated Genco Limited prélevé sur le régime de retraite des Métallurgistes unis d'Amérique, section locale 6979, Federated Genco Limited, numéro d'agrément 214569, dans une proportion de 50 % de l'excédent du régime (excédent total du régime estimé à 167 099 $ au 31 août 1994) plus un rajustement proportionnel pour les intérêts gagnés et les dépenses engagées entre la date de la liquidation et la date du paiement.
Ce consentement entrera en vigueur lorsque l'auteur de la demande aura convaincu la Commission que les prestations, bonifications, y compris celles découlant de l'entente de partage de l'excédent, et tous les autres paiements auxquels ont droit les participants, les anciens participants et d'autres personnes ont été versés, acquis ou autrement fournis.
d. Régime de retraite de Seiko Canada Inc., numéro d'agrément 493437
Paiement de l'excédent à Seiko Canada Inc. prélevé sur le régime de retraite de Seiko Canada Inc., numéro d'agrément 493437, dans une proportion de 50 % de l'excédent du régime (excédent total du régime estimé à 1 781 000 $ au 30 novembre 1997), rajusté pour tenir compte des revenus de placement réalisés et des dépenses engagées jusqu'à la date du paiement.
La Commission a consenti au plan d'action proposé par l'auteur de la demande, Seiko Canada Inc., établi dans la lettre de Mme N. Peterson datée du 27 janvier 1999, en vertu duquel l'auteur de la demande propose d'approcher les compagnies d'assurances pour demander des soumissions aux fins des rentes afin de fournir les montants des prestations de base et du droit à l'excédent de 18 anciens participants au régime (les «bénéficiaires introuvables») que l'entreprise, malgré tous les efforts raisonnables déployés, a été incapable de retracer. Les compagnies d'assurances devront garder la somme forfaitaire en réserve en attendant que les bénéficiaires introuvables aient fourni une preuve d'admissibilité aux prestations.
Ce consentement entrera en vigueur lorsque l'auteur de la demande aura convaincu la Commission que les prestations, bonifications, y compris celles découlant de l'entente de partage de l'excédent, et tous les autres paiements auxquels ont droit les participants, les anciens participants et d'autres personnes ont été versés, acquis ou autrement fournis.
e. Régime de retraite des salariés de Hawker Siddeley Canada Inc., numéro d'agrément 344192
Paiement de l'excédent à Hawker Siddeley Canada Inc. («Hawker») et à CGTX Inc. prélevé sur le régime de retraite des salariés de Hawker Siddeley Canada Inc., numéro d'agrément 344192, dans une proportion de 50 % de l'excédent du régime au 17 juin 1996 (39 761 785 $, après avoir mis de côté une partie de l'excédent pour laquelle un transfert à Atchison Casting Corporation pourrait être demandé) plus 50 % des gains (déduction faite des pertes) réalisés jusqu'à la date du paiement moins 50 % des dépenses et des frais afférents à la liquidation du régime et à la distribution de l'excédent. La part de l'excédent à laquelle a droit l'auteur de la demande doit être partagée dans les proportions suivantes :
90,47 % pour Hawker et 9,53 % pour CGTX Inc.
Ce consentement entrera en vigueur lorsque l'auteur de la demande aura convaincu la Commission que les prestations, bonifications, y compris celles découlant de l'entente de partage de l'excédent, et tous les autres paiements auxquels ont droit les participants, les anciens participants et d'autres personnes ont été versés, acquis ou autrement fournis. Les motifs de la décision sur la qualité pour agir et le bien-fondé seront publiés séparément.
Fonds de garantie des prestations de retraite
Déclaration selon laquelle le Fonds de garantie des prestations de retraite s'applique à des régimes de retraite
Le 28 janvier 1999, conformément au paragraphe 90 (1) de la Loi sur les régimes de retraite, la Commission a déclaré que le Fonds de garantie des prestations de retraite s'applique au régime de retraite suivant :
a. Régime de retraite modifié des employés horaires de G.W. Martin Veneer Ltd. (division Searchmount), numéro d'agrément 414730
Attributions, paragraphe 34 (7) du Règlement 909 pris en application de la Loi sur les régimes de retraite
Le 28 janvier 1999, conformément au paragraphe 34 (7) du Règlement 909 pris en application de la Loi sur les régimes de retraite, la Commission a autorisé qu'une somme prélevée sur le Fonds de garantie des prestations de retraite soit attribuée et versée au régime suivant afin de fournir, avec l'actif ontarien, les prestations déterminées à l'article 34 du règlement. Les sommes qui ne sont pas requises pour fournir ces prestations seront retournées au Fonds de garantie des prestations de retraite.
a. Régime de retraite modifié des employés horaires de G.W. Martin Veneer Ltd. (division Searchmount), numéro d'agrément 414730
Attribuer et verser un montant d'au plus 340 900 $ afin de fournir, avec l'actif du régime, les prestations déterminées à l'article 34 du règlement.
Mise à jour : 25 février 1999