(Remarque : Dans cette section, « Commission » désigne la Commission des régimes de retraite de l'Ontario.)
Retrait de l'excédent à la liquidation du régime en vertu d'une entente sur le partage de l'excédent (alinéa 8(1)(b) du règlement 909, tel que modifié par le règlement de l'Ontario 743/91, et paragraphes 78(1) et 79(3) de la Loi)
À l'assemblée de la Commission tenue le 17 février 1999, en vertu du paragraphe 78(1) de la Loi sur les régimes de retraite et de l'alinéa 8(1)(b) du règlement, la Commission a consenti au paiement de l'excédent du régime et du revenu de placement provenant de celui-ci jusqu'à la date du versement selon les modalités suivantes :
a. Régime de retraite des employés de la Compagnie d'assurance d'hypothèques du Canada (numéro d'enregistrement 313395)
Paiement de l'excédent prélevé sur le régime de retraite des employés de la Compagnie d'assurance d'hypothèques du Canada (numéro d'enregistrement 313395) à la Compagnie d'assurance d'hypothèques du Canada pour un montant équivalant à 65 % de l'excédent net évalué à 4 138 228 $ en date du 31 juillet 1998 (total de l'excédent du régime évalué à 6 366 505 $) ainsi que du revenu de placement provenant de celui-ci jusqu'à la date du versement. (L'excédent net correspond au montant de l'excédent au moment de la liquidation du régime après qu'on eut réglé toutes les dépenses et qu'on eut pris des dispositions en rapport avec les prestations payables aux membres, aux anciens membres et aux autres personnes y ayant droit au moment de la liquidation du régime.)
Ce consentement ne prendra pas effet avant que l'auteur de la demande ait convaincu la Commission que toutes les prestations, les majorations de prestations, y compris celles accordées en vertu de l'entente de partage de l'excédent, et tout autre paiement aux membres, aux anciens membres et aux autres personnes y ayant droit ont été versés ou achetés ou que d'autres dispositions ont été prises à leur égard.
b. Régime de retraite des employés salariés de PFB Corporation (numéro d'enregistrement 352690)
Paiement de l'excédent prélevé sur le régime de retraite des employés salariés de PFB Corporation (numéro d'enregistrement 352690) à PFB Corporation au montant d'environ 988 446 $ en date du 31 décembre 1996, date de la liquidation, moins des dépenses de liquidation évaluées à 130 823 $. (Ce montant sera rectifié pour tenir compte du revenu de placement et des pertes attribuables aux rentes achetées pour les membres, de même que des modifications de taux d'intérêt survenues entre la date de liquidation et la date du versement.)
Ce consentement ne prendra pas effet avant que l'auteur de la demande ait convaincu la Commission que toutes les prestations, les majorations de prestations, y compris celles accordées en vertu de l'entente de partage de l'excédent, et tout autre paiement aux membres, aux anciens membres et aux autres personnes y ayant droit ont été versés ou achetés ou que d'autres dispositions ont été prises à leur égard.
Fonds de garantie des prestations de retraite
Déclaration à l'effet que le Fonds de garantie des prestations de retraite s'applique aux régimes de retraite
Le 17 février 1999, la Commission a déclaré que le Fonds de garantie des prestations de retraite s'applique au régime de retraite suivant en vertu du paragraphe 90(1) de la Loi sur les régimes de retraite :
a. Régime de retraite des employés de Glen L. Coulter Financial Services Ltd. (numéro d'enregistrement 486357)
Allocations, paragraphe 34(7) du Règlement 909 de la Loi sur les régimes de retraite
Le 17 février 1999, en vertu du paragraphe 34(7) du règlement 909 de la Loi sur les régimes de retraite, la Commission a autorisé le versement au régime suivant d'une allocation provenant du Fonds de garantie des prestations de retraite (voir ci-dessous) en vue d'assurer, avec l'actif de l'Ontario, les prestations prévues à l'article 34 du règlement. Toute somme non requise pour assurer ces prestations doit être retournée au Fonds de garantie des prestations de retraite.
a. Régime de retraite des employés de Glen L. Coulter Financial Services Ltd. (numéro d'enregistrement 486357)
Allouer et verser un montant ne dépassant pas 286 884 $ en vue d'assurer, avec l'actif du régime, les prestations prévues selon l'article 34 du règlement.
Mise à jour : 31 mars 1999