Régime de retraite des salariés de Hawker Siddeley Canada Inc., numéro d'agrément 0344192

CONCERNANT la Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, chap. P.8 (la «loi»);

ET CONCERNANT une audience tenue par la Commission des régimes de retraite de l'Ontario (la «Commission») pour examiner une demande de consentement de la Commission pour le paiement de l'excédent à Hawker Siddeley Canada Inc. et CGTX INC. par prélèvement sur le régime de retraite des salariés de Hawker Siddeley Canada Inc., numéro d'agrément 0344192 (le «Régime»), demande présentée en vertu du paragraphe 78 (1) de la loi et de l'alinéa 8 (1) b) du Règlement 909, R.R.O. 1990 (le «règlement»).

PARTIES :

HAWKER SIDDELEY CANADA INC. («Hawker»)
Requérant
 
et
 
COMITÉ CONSULTATIF, COMPOSÉ DE SIX PARTICULIERS
REPRÉSENTANT UN GROUPE DE PARTICIPANTS AU RÉGIME,
D'ANCIENS PARTICIPANTS, DE RENTIERS ET
DE LEURS BÉNÉFICIAIRES (le «comité consultatif»)
 
et
 
TREIZE RENTIERS DU RÉGIME DE RETRAITE
DES EMPLOYÉS HORAIRES DE LA DIVISION CANADIAN CAR,
USINE DE FORT WILLIAM (les «13 rentiers»)

 

 

DEVANT :
 
M. C.S. (Kit) Moore, président
M. William M. Forbes, membre
Mme Judith Robinson, membre
Mme Joyce A. Stephenson, membre
M. David E. Wires, membre
 
ONT COMPARU :
 
Pour Hawker :
M. J. Galway
Mme C. L. Helbronner
 
Pour le comité consultatif :
M. S. Weir
 
Pour les 13 rentiers :
M. L. Gottheil
 
DATES DES AUDIENCES :
 
10 décembre 1998 et 28 janvier 1999
North York (Ontario)
 
DECISION RELEASED:
 
17 février 1999
 


MOTIFS DE LA DÉCISION

 
Nature de la demande
 
Le 21 août 1998, la Commission a été saisie d'une demande de consentement pour le prélèvement sur le régime de retraite des salariés de Hawker Siddeley Canada Inc. d'un excédent devant être payé à Hawker Siddeley Canada Inc. («Hawker») et CGTX INC. («CGTX»), l'autre employeur participant au Régime avant la date de sa liquidation le 17 juin 1996. Cette demande était présentée en vertu du paragraphe 78 (1) de la loi et de l'alinéa 8 (1) b) du règlement.
 
La demande faisait suite à une entente de partage de l'excédent qui prévoyait que l'excédent de 39 761 785 $ au 17 juin 1996 plus les gains (déduction faite des pertes) réalisésé jusqu'à la date du paiement moins certaines dépenses et frais afférents à la liquidation du Régime et à la distribution de l'excédent serait partagé à parts égales entre un groupe d'environ 2 300 participants et anciens participants au Régime, rentiers et bénéficiaires (les «ayants droit») d'une part, et Hawker et CGTX d'autre part. Hawker devait recevoir 90,47 p. 100, ou 17 986 540 $, du montant qui restait après le paiement aux ayants droit, soit 19 880 892 $, et CGTX devait toucher 9,53 p. 100, ou 1 894 352 $, ces montants étant rajustés de la même façon pour tenir compte des gains et pertes, des dépenses et des frais. L'excédent total de 39 761 785 $ au 17 juin 1996 a été déterminé après avoir mis de côté un montant pour le transfert proposé d'actifs dans un régime de retraite agréé du Québec au nom de 26 anciens participants au Régime.
 
La Commission a examiné la demande pour la première fois lors de sa réunion du 10 décembre 1998, au cours de laquelle un avocat des TCA-Canada a demandé d'avoir qualité pour agir au nom des TCA-Canada, de la section locale 1075 et de certains rentiers compris dans l'entente de partage de l'excédent. Des observations écrites avaient été présentées auparavant concernant la question de la qualité pour agir et le bien-fondé de la demande. Afin d'avoir suffisamment de temps pour examiner les observations écrites et pour permettre la présentation d'observations supplémentaires, la Commission a reporté l'examen de la demande à sa réunion subséquente, prévue pour le 28 janvier 1999.

 
Renseignements supplémentaires
 

Les oppositions à la demande concernaient les circonstances du transfert de l'actif et du passif du régime de retraite des employés horaires de la division Canadian Car, usine de Fort William, numéro d'agrément C-6336 (le «régime des employés horaires»), qui avait été fusionné au Régime le 1er janvier 1986. Le 3 janvier 1984, Hawker avait vendu les actifs de sa division Canadian Car à Can-Car Rail Inc., qui avait établi un régime de retraite dans lequel avaient été transférés le passif et une part proportionnelle de l'actif du régime des employés horaires pour les salariés horaires qui continuaient de travailler à Can-Car Rail Inc. Les droits à pension d'un groupe de participants au régime des employés horaires ont été transformés en rentes et, dans un petit nombre de cas, inclus dans le passif du régime des employés horaires en tant que rente acquise différée. Dans la demande de retrait de l'excédent présentée par Hawker, les ayants droit comprenaient 182 survivants dont les droits à pension remontaient au régime des employés horaires, dont 178 étaient des rentiers et 4 des participants à une rente acquise différée, et 133 (73 p. 100) acceptaient l'entente de partage de l'excédent. Les 13 rentiers qui se sont opposés comptaient parmi les participants au régime des employés horaires dont les pensions avaient été transformées en rentes avant 1986.
 
Les TCA-Canada et la section locale 1075 (les «TCA») ont succédé au Syndicat international des travailleurs unis de l'automobile, de l'aérospatiale et de l'outillage agricole d'Amérique et sa section locale 1075 (les «TUA»), qui représentait tous les membres du régime des employés horaires et avait négocié un certain nombre de conventions collectives avec la division Canadian Car de Hawker. La dernière convention collective, en vigueur du 1er juin 1982 au 31 mai 1984, faisait état du régime des employés horaires en ces termes :
 
Article 48 - Régime de retraite Le régime de retraite non contributif institué le 1er janvier 1963, tel que modifié lors de négociations, fait partie intégrante de la présente convention.


Les dispositions législatives et réglementaires pertinentes

 
Les paragraphes suivants de la loi sont particulièrement pertinents :
 
78.--(1) Aucune somme ne peut être prélevée sur une caisse de retraite pour payer un employeur sans le consentement préalable de la Commission.
 
79.--(3) La Commission ne consent à une demande à l'égard d'un régime de retraite qui est en cours de liquidation en totalité ou en partie qu'aux conditions suivantes :
 
a.  la Commission est convaincue, d'après les rapports fournis avec la demande, qu'il y a un excédent dans le régime de retraite;
 
b.  le régime de retraite prévoit le paiement de l'excédent à l'employeur à la liquidation du régime de retraite;
 
c.  le paiement de l'ensemble du passif du régime de retraite tel qu'il a été calculé aux fins de la cessation du régime de retraite a été prévu;
 
d.  l'auteur de la demande et le régime de retraite se conforment à toutes les autres exigences prescrites en vertu d'autres articles de la présente loi à l'égard du prélèvement de sommes excédentaires sur une caisse de retraite.»
 
L'alinéa 8 (1) (b) du règlement, qui interdit à remboursement du surplus à un employeur que si certaines exigences relatives au consentement ont été remplies, se lit comme suit:
 
1 «8.—(1) Aucun paiement ne peut être prélevé sur l'excédent d'un régime qui est en voie d'être liquidé en totalité ou en partie, sauf, selon le cas :
 
(b) si le paiement doit être fait à un employeur, avec l'accord écrit des personnes suivantes :
 
i.  l'employeur,
 
ii.  l'agent de négociation collective des participants au régime ou, s'il n'y en a pas, au moins les deux tiers des participants au régime,
 
iii.  le nombre d'anciens participants et d'autres personnes, jugé approprié par la Commission dans les circonstances, qui ont droit à des paiements prévus par le régime à la date de liquidation.»
 

Décision préliminaire concernant la qualité pour agir

 
La Commission a d'abord rendu une décision concernant la demande des TCA et des 13 rentiers de recevoir la qualité pour agir à l'audience relativement au bien-fondé de la demande de Hawker.
 
La demande des TCA a été présentée au regard des intérêts d'anciens participants et de rentiers dont les droits à pension remontaient au régime des employés horaires. Les TCA n'avaient pas conclu de conventions collectives régissant les participants au Régime, et ne prétendaient pas défendre leurs intérêts dans cette affaire. Par conséquent, conformément à la position de la Commission dans l'affaire Pension Plan for Employees of the Corporation of the City of Etobicoke, October 4, 1997, XDEC-36 (PCO BBS - November 4, 1997), les TCA n'ont pas à donner leur accord en vertu de l'alinéa 8 (1) b) du règlement et, de l'avis de la Commission, ils n'ont pas un véritable intérêt dans l'affaire. En l'espèce, la Commission a refusé d'accorder aux TCA qualité pour agir.
 
Hawker a soutenu que, conformément à la politique de la Commission voulant que les rentiers ne soient pas compris dans le groupe de personnes qui doivent donner leur accord à moins d'être devenus rentiers peu avant la date de liquidation, que confirme l'affaire Ferro Canadian Employees' Pension Plan , December 19, 1995 XDEC-32 (PCO Bulletin 6/4, Fall-Winter 1997, p.75), la Commission devrait également refuser d'accorder aux 13 rentiers la qualité pour agir. La Commission n'était pas d'accord, puisque Hawker avait inclus les 13 rentiers dans le groupe des ayants droit, leur avait offert une part de l'excédent et leur avait demandé leur accord relativement à l'entente de partage de l'excédent. En dépit des observations importantes qui ont été faites aux ayants droit par l'entremise du comité consultatif et de ses conseillers juridiques et actuariels, les 13 rentiers ont soutenu que le comité consultatif ne comprenait aucun représentant des participants au régime des employés horaires et que d'importantes questions devaient être abordées à l'audience concernant le traitement de l'actif et du passif du régime des employés horaires. La Commission a décidé que les 13 rentiers devaient avoir qualité pour agir lors de l'audience sur le bien-fondé de la demande.

 
La demande satisfait-elle aux exigences de la loi?
 

Pour approuver la demande de Hawker conformément au paragraphe 78 (1) de la loi, la Commission doit être convaincue qu'elle remplit les conditions énoncées au paragraphe 79 (3) de la loi et à l'alinéa 8 (1) b) du règlement. Elle doit également tenir compte de sa politique, exprimée dans le paragraphe suivant tirée de la décision United Dominion Industries Limited, March 24, 1994, XDEC-20 (PCO Bulletin 5/2- Summer 1994) (la «décision United Dominion»), voulant que certains facteurs soient pris en compte pour déterminer la profondeur de l'examen auquel il faut soumettre la documentation antérieure du Régime :
 
Comment alors, l'approche de la Commission est-elle différente lorsqu'il s'agit d'examiner des demandes présentées en vertu du Règlement 909? Comme nous l'avons dit dans l'affaire Western Star susmentionnée, la profondeur de l'examen auquel la Commission soumettra la documentation touchant le régime pour déterminer si les exigences de l'article ont été satisfaites variera selon la cause. En l'espèce, les participants et les anciens participants étaient représentés par des avocats différents, le nombre requis de participants et d'autres personnes avaient donné leur accord conformément à l'alinéa 8 (1) b) et toutes les exigences découlant des textes législatifs et des politiques étaient satisfaites. En outre, la Commission connaissait parfaitement tous les autres faits pertinents, énoncés dans la section intitulée «Accords» (Consents), qui concernent le nombre de personnes opposées à la demande et à l'entente de partage de l'excédent, le pourcentage de participants au régime qui étaient décédés pendant le règlement de la demande et la répartition par groupe d'âge des participants inactifs. Eu égard à tous ces facteurs, la Commission n'a pas examiné la documentation relative au régime de façon aussi approfondie qu'elle l'aurait fait en vertu de l'ancien règlement ou, évidemment, en l'absence de l'un ou l'autre de ces faits.
 
Dans le cas de la demande de Hawker et de l'entente connexe de partage de l'excédent, la plupart de ces facteurs sont présents, comme en témoignent les éléments suivants :
 
  1. Avis - Selon la Commission, l'avis satisfait les exigences de la loi et du règlement et comprend notamment la documentation antérieure pertinente concernant le régime des employés horaires. La Commission ajoute que son personnel, après avoir examiné l'avis, a fait le commentaire suivant dans une note de service datée du 2 décembre 1998 :
     
    Le personnel a examiné l'avis et estime que son contenu satisfait les exigences du règlement et les pratiques administratives connexes de la Commission.
     
  2. Représentation juridique distincte - On a offert aux ayants droit la possibilité de recevoir des conseils juridiques individuels par l'entremise des avocats du comité consultatif, Borden & Elliot, et Hawker a accepté que les frais raisonnables de ces conseils soient assumés à partir du Régime.
     
  3. Accords - Le nombre requis d'accords donnés en connaissance de cause a été obtenu et un pourcentage relativement élevé (88 p. 100) des ayants droit ont donné leur accord, tel que le résume le tableau suivant tiré de la demande de Hawker, indiquant les avis envoyés et les accords obtenus au 19 août 1998.
     
    Avis envoyés Accords écrits Pourcentage d'accord
     
    Participants actifs 309 285 92,2 %
    Anciens participants 348 243 69,8 %
    Participants partiels à la liquidation 225 210 93,3 %
    Rentiers 1 357 1 234 90,9 %
     
  4. Répartition par groupe d'âge - La Commission prend acte de la déclaration de Hawker selon laquelle la société n'était pas légalement tenue d'inclure les rentiers, mais avait volontairement choisi de le faire pour faire en sorte que l'entente de partage de l'excédent s'applique au plus grand nombre de personnes possible, en vue d'éviter les longues poursuites qui auraient retardé l'accès à l'excédent pour les employeurs et les ayants droit. À cet égard, Hawker déclare qu'environ 65 p. 100 des ayants droit ont plus de 65 ans et qu'environ 45 p. 100 d'entre eux ont plus de 75 ans.
     
  5. Opposition à la demande - Les 13 rentiers qui s'opposent à la demande de Hawker représentent environ 1 p. 100 des rentiers, soit environ 0,6 p. 100 du nombre total de participants, du groupe des ayants droit. Comme il en a été question précédemment, un pourcentage élevé (88 p. 100) des participants du groupe des ayants droit a donné son accord à l'entente de partage de l'excédent.
 
De l'avis de la Commission, ces facteurs pourraient lui permettre d'examiner moins attentivement la documentation antérieure relative au régime qu'elle le ferait autrement. Néanmoins, la Commission a été priée d'aborder certaines questions bien précises concernant les documents antérieurs sur le régime des employés horaires et doit donc examiner ces questions avant de rendre une décision relativement à la demande. À cet égard, les opinions de la Commission sont énoncées ci-dessous :

 
Documentation antérieure touchant le régime des employés horaires
 

Dans leurs observations écrites, les 13 rentiers ont soulevé des questions concernant la documentation antérieure touchant le régime des employés horaires et ont notamment demandé à la Commission d'aborder les deux questions suivantes avant de rendre une décision relativement à la demande :
 
a.  la validité d'une modification apportée en 1971 à l'article 12 de la convention de fiducie de 1963 (la «modification de 1971»);
 

b.  le sens et la portée de la modification de 1971.

 
Aux termes de l'article 3 de la convention de fiducie de 1963, la convention qui régissait le régime des employés horaires à l'origine, les prestations étaient assorties d'une exclusivité :
 
TROIS : Malgré toute autre disposition contraire contenue dans la présente convention, aucune somme du fonds en fiducie (sauf celles qui sont requises pour payer les taxes, impôts, frais administratifs et dépenses) n'est utilisée à des fins autres qu'au bénéfice exclusif des participants au régime ou de leurs bénéficiaires.
 
L'article 13 prévoit l'annulation de la fiducie et de la convention, mais assujettit le paiement du fonds en fiducie à l'article 3 :
 
TREIZE : La société peut en tout temps annuler la présente convention et la fiducie qu'elle régit. Après une telle annulation ou à la dissolution ou la liquidation de la société, le fiduciaire verse le fonds en fiducie conformément aux directives de la société sous réserve des dispositions de l'article TROIS de la présente convention.
 
Le libellé original de l'article 12, énoncé ci-après, décrit le pouvoir de modification contenu dans la convention de fiducie de 1963. Il ne fait pas mention de l'exclusivité des prestations prévue à l'article 3, mais interdit d'apporter des modifications qui permettraient d'utiliser les fonds en fiducie à des fins autres que celles prévues dans le régime des employés horaires.
 
DOUZE : La société peut en tout temps modifier la présente convention, pourvu que ces modifications n'accroissent pas les obligations du fiduciaire sans son consentement et qu'elles ne permettent pas d'utiliser les sommes du fonds en fiducie à des fins autres que celles prévues dans le régime. Ces modifications se font par l'entremise d'un document écrit remis au fiduciaire.
 
La modification de 1971 ajoutait les dispositions suivantes à l'article 12 :
 
DOUZE : Malgré toute autre disposition de la présente convention :
 
(ii) en cas de fusion du régime avec un autre régime de retraite établi par la société, celle-ci peut enjoindre au fiduciaire, par écrit, de transférer l'actif du fonds de fiducie dans des caisses de retraite établies dans le but de fournir les prestations de retraite et autres avantages prévus dans le régime de retraite résultant de cette fusion; le fiduciaire transfère sur-le-champ tous les actifs se trouvant dans le fonds de fiducie dans ces caisses de retraite, et ces actifs ne font plus partie du fonds de fiducie, dans la mesure où une telle fusion s'effectue de manière à ne pas entraver les prestations de retraite et autres avantages auxquels les participants ou les rentiers sont admissibles en vertu du régime à la date d'entrée en vigueur de cette fusion;
 
(v) Si, à un moment ou à un autre, les actifs se trouvant dans le fonds de fiducie ainsi que ceux des autres caisses de retraite établies en vertu du régime dépassaient le montant requis pour verser les prestations de retraite et autres avantages auxquels les participants ont doit à ce moment en vertu du régime, la société pourrait enjoindre au fiduciaire, par écrit, de transférer dans des caisses de retraite établies en vertu de tout autre régime de retraite de la société, de ses filiales ou de ses compagnies associées, la totalité ou une partie de l'excédent; le fiduciaire procède sur-le-champ à ce transfert, et les actifs ainsi transférés ne font plus partie du fonds de fiducie.
 
Le fiduciaire n'assume aucune responsabilité pour les transferts d'actifs qu'il a faits en vertu de directives écrites de la compagnie.
 
a.  Validité de la modification de 1971 - Dans leurs observations concernant la validité de la modification de 1971, les 13 rentiers ont souligné l'exclusivité dont était assorti l'article 3 de la convention de fiducie de 1963 et ont également fait remarquer que le pouvoir de modification original de la convention de fiducie de 1963 ne permettrait pas d'utiliser les fonds de fiducie à des fins autres que celles précisées dans le régime des employés horaires. Hawker a soutenu que le libellé de l'article 3 n'englobait pas le pouvoir de modification prévu à l'article 12. Pour étayer cette position, Hawker a fait remarquer que les dispositions concernant l'annulation (article 13) de la convention de fiducie de 1963 avaient été explicitement assujetties aux dispositions de l'article 3, contrairement aux dispositions de modification de l'article 12. Ni le texte du régime de retraite de 1963, ni la convention de fiducie ne font état du traitement des actifs excédentaires.  
 
La modification de 1971 comprenait des changements au libellé des articles 3 et 12, exemptant explicitement l'article 12 de l'application de l'article 3. La Commission a été incapable de déterminer de façon probante s'il s'agissait de l'objectif original des documents de 1963, mais elle a été influencée par l'argument selon lequel il n'était pas prévu que l'article 12 soit assujetti à l'exclusivité prévue à l'article 3. Ce point de vue est conforme à la position adoptée par le personnel de la Commission lorsque la modification de 1971 a été présentée pour fins d'agrément puis approuvée.  
 
On n'a présenté à la Commission aucun document indiquant que le syndicat avait vu la modification de 1971 pendant la période où il a négocié au nom des employés avec Hawker, mais des notes tirées de conventions collectives font spécifiquement allusion au régime de retraite, et on se serait attendu à ce que le syndicat ait été au courant de la modification de 1971, sinon en 1971 même, au moins pendant les 13 années où il a négocié au nom des employés avec Hawker. Même si les conventions collectives parlent simplement de «régime de retraite non contributif institué le 1er janvier 1963, tel que modifié lors de négociations», il ne fait aucun doute dans l'esprit de la Commission que la convention de fiducie et le régime de retraite sont liés dans une certaine mesure et que les participants ou leurs représentants devraient se tenir au courant de leur état.
 
La Commission a également remarqué qu'un examen juridique détaillé des documents antérieurs touchant le régime a été mené par l'avocat du comité consultatif représentant des membres du groupe des ayants droit, y compris les particuliers dont les rentes procédaient de leurs droits à pension en vertu du régime des employés horaires.
 
La Commission est donc d'avis que la modification de 1971 apportée à la convention de fiducie de 1963 est valable.
 
b.  Signification et portée de la modification de 1971 - Les 13 rentiers ont également soulevé des questions concernant la signification et la portée de la modification de 1971, en particulier la disposition prévoyant que la fusion devait se faire de manière à ne pas entraver les prestations de retraite et autres avantages auxquels les participants avaient droit à ce moment et celle qui prévoit la possibilité de transférer les actifs excédentaires dans d'autres caisses. De façon plus précise, les 13 rentiers ont soutenu que les «autres avantages» devraient comprendre le droit aux fonds excédentaires, qu'ils soient ou non déjà réalisés.
 
De l'avis de la Commission, l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Schmidt c. Air Products (1994), 115 D.L.R. (4th) 631(S.C.C.) appuie la position selon laquelle seules les prestations réalisées au moment de l'événement (la fusion, en l'occurrence) entreraient dans la définition d'«autres avantages». Le régime des employés horaires n'a pas accumulé d'excédent tant que les prestations de retraite des participants n'ont pas été transformées en rentes, ce qui s'est fait après la fusion de 1984. Par conséquent, la Commission n'a pas de raison de croire que la fusion de 1984 a entravé les prestations de retraite et autres avantages des participants au régime des employés horaires et des retraités. En fait, les survivants de ce groupe ont été inclus dans le groupe des ayants droit aux fins de la demande de retrait de l'excédent du régime présentée par Hawker.

 
Conclusion
 

Pour ces motifs, la Commission consent, conformément au paragraphe 78 (1) de la loi et à l'alinéa 8 (1) b) du règlement, au paiement de l'excédent à Hawker et CGTX, par prélèvement sur le régime de retraite des salariés de Hawker Siddeley Canada Inc., numéro d'agrément 344192, dans une proportion de 50 p. 100 de l'excédent du régime au 17 juin 1996 (excédent qui s'élève à 39 761 785 $ après avoir mis de côté une partie de l'excédent pour laquelle un transfert pourrait être demandé) plus 50 p. 100 des gains (déduction faite des pertes) réalisés jusqu'au moment du paiement moins 50 p. 100 des dépenses et frais afférents à la liquidation du régime et à la distribution de l'excédent.
 
Ce consentement entrera en vigueur lorsque Hawker aura convaincu la Commission que les prestations, bonifications, y compris celles découlant de l'entente de partage de l'excédent, et tous les autres paiements auxquels ont droit les participants, les anciens participants et d'autres personnes ont été versés, acquis ou autrement fournis.
 
Fait le 17 février 1999 à North York (Ontario).
 
 
C.S. (Kit) Moore, président
William M. Forbes, membre
Judith Robinson, membre
Joyce A. Stephenson, membre
David E. Wires, membrer


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