DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, chap. P.8, modifiée (la « Loi »);
ET DANS L’AFFAIRE d’une ordonnance du surintendant des services financiers rendue en vertu de l’article 83 de la Loi relativement au
régime de retraite de l’unité de négociation de Canadian Drawn Steel Company Inc. pour les employés membres du Syndicat des métallurgistes unis d’Amérique (le « régime »), numéro d’enregistrement
0988444.
À :
David R. Kearney
Mandant
Morneau Sobeco Limited Partnership
895 Don Mills Road, bureau 700
1, Centre Morneau Sobeco
Toronto (Ontario) M3C 1W3
Administrateur
ET À :
Robert Boylan
Contrôleur
Canadian Drawn Steel Inc.
155, rue Chatham
Hamilton (Ontario) L8P 2B7
Employeur
ATTRIBUTION
ATTENDU QUE le 10 janvier 2006, le directeur de la Direction des régimes de retraite, en vertu de l’autorité qui lui est déléguée par le surintendant des services financiers, a fait une déclaration, en vertu des articles 83 et 89 de la Loi, selon laquelle le Fonds de garantie des prestations de retraite (le « Fonds de garantie ») s’appliquait au régime.
VEUILLEZ PAR CONSÉQUENT PRENDRE AVIS QUE j’attribue, par prélèvement sur le Fonds de garantie, et verse au régime, conformément au paragraphe 34 (7) du Règlement 909, R.R.O. 1990, pris en application de la Loi (le « Règlement »), une somme ne dépassant pas 4 527 200 $ qui devrait fournir, avec l’actif ontarien du régime, les prestations déterminées en vertu de l’article 34 du Règlement. Toute somme attribuée à partir du Fonds de garantie, mais qui n’est pas nécessaire pour couvrir lesdites prestations, sera versée de nouveau dans le Fonds de garantie.
FAIT à Toronto (Ontario) le 27 mars 2006.
K. David Gordon
Surintendant adjoint des régimes de retraite