Qu’entend-on par évaluation neutre ?
Une évaluation neutre est une méthode qui peut être choisie volontairement pour le règlement
d’un différend dans le cadre du processus d’arbitrage
devant la Commission des services financiers
de l’Ontario. En ayant recours à l’évaluation
neutre, dans les cas où cela est approprié, les
parties peuvent gagner du temps et faire des économies en tentant de régler leur différend
avant qu’il ne soit porté en arbitrage.
L’évaluation neutre est menée par un ou une arbitre
de la Commission, qui joue le rôle d’évaluateur
neutre. Cette personne fournit un avis rapide et
indépendant, qui fait autorité tout en n’étant pas
exécutoire, sur l’issue probable, ou un éventail
d’issues probables, si le différend fait l’objet d’une
audience d’arbitrage.
Une évaluation neutre n’est pas indiquée dans
toutes les causes. La plupart des cas d’arbitrage
de la Commission font d’abord l’objet d’une
conférence préparatoire à l’audience (Voir la
Note pratique 7 - La conférence préparatoire à
l’audience d’arbitrage).
L’évaluation neutre ne remplace pas la conférence
préparatoire à l’audience.
L’évaluateur neutre ne remplace pas une conférence
preparatoire. Des différends concernant
l’identification et l’échange de documents, des
questions de procédure, des questions préliminaires
ou des requêtes en redressement provisoire ne
seront pas tranchés par l’evaluteur neutre.
Quelles sont les causes où une évaluation neutre est indiquée ?
Pour qu’une évaluation neutre soit efficace, les
deux parties doivent avoir au préalable demandé,
fourni et reçu tous les documents nécessaires et
pertinents afin de déterminer les questions en
litige. L’évaluateur neutre ne peut fournir un
avis qui fait autorité quant à l’issue probable du
différend que si les parties connaissent les détails
pertinents de l’affaire. Les parties doivent donc
disposer de tous les documents qu’elles auraient
en main lorsque les derniers arguments seraient
formulés à la fin d’une audience. Par conséquent,
lorsqu’il manque toujours des documents importants,
une cause ne peut pas faire l’objet d’une
évaluation neutre.
L’évaluation neutre vise à régler toutes les questions
en litige entre les parties. En règle générale,
on ne procédera pas à une évaluation neutre de
certaines de ces questions seulement.
Les causes qui se prêtent particulièrement bien à
l’évaluation neutre sont celles qui ne mettent pas
en cause les faits ou qui portent principalement
sur une question d’interprétation juridique qui a
fait l’objet d’un examen par la Commission ou les
tribunaux judiciaires.
Les causes qui portent sur des allégations de
fraude ou sur d’importantes questions de crédibilité
conviennent généralement moins à une
évaluation neutre. Dans ces causes, l’avis de
l’évaluateur neutre risque de polariser encore
davantage les parties, réduisant ainsi les chances
d’en arriver à un règlement.
Comment puis-je obtenir une évaluation neutre de la commission des services financiers de l’ontario ?
Une personne assurée peut se servir de la
Demande d’arbitrage (formulaire C) pour demander
une évaluation neutre. Si une personne
assurée présente une telle demande, l’assureur
peut consentir à l’évaluation en déposant par télécopieur
le formulaire D, Consentement à une
évaluation neutre auprès de la Commission,
dûment rempli, dans les vingt jours suivant la
réception de la Demande d’arbitrage.
L’assureur peut également amorcer une évaluation
neutre en obtenant le consentement écrit de
l’auteur de la demande et en déposant par télécopieur
le formulaire D, Consentement à une
évaluation neutre auprès de la Commission,
dûment rempli, dans les 20 jours suivant la réception
de la Demande d’arbitrage.
La Commission ne prend des dispositions pour la
tenue d’une évaluation neutre que si les deux
parties en litige y consentent.
Comment puis-je me préparer à une évaluation neutre ?
Les parties ne sont pas obligées d’être représentées
par un(e) avocat(e) lors d’une évaluation neutre.
Toutefois, les questions de fait et de droit
soumises sont souvent complexes, et la plupart
des parties se font représenter par un(e) avocat(e)
dans le cadre du processus d’arbitrage, y compris
les évaluations neutres.
La date d’une évaluation neutre n’est fixée qu’une
fois que les parties ont déposé le formulaire H,
Déclaration conjointe relative à une évaluation
neutre auprès de la Commission en vertu de la
Règle 44 du Code des pratiques pour le règlement
des différends, où elles dressent la liste des questions
en litige. De plus, chaque partie doit préparer,
au moins dix jours avant la date prévue de
l’évaluation, un sommaire de cas en vertu de la
Règle 45 indiquant exactement ce que la partie
désire obtenir et renfermant un compte rendu des
preuves à l’appui.
Chaque partie doit également fournir des copies
des documents pertinents et nécessaires pour
étayer sa cause, documents que l’évaluateur neutre
devrait lire et prendre en considération avant
de donner son avis.
Avant de participer à une séance d’évaluation neutre,
chaque partie doit se familiariser avec la cause,
telle que perçue par toutes les parties. Les parties
n’appellent pas de témoins. Dans les circonstances
exceptionnelles, une partie peut demander
l’assistance d’une personne clé, telle qu’un
comptable ou un médecin, pour aider l’évaluateur
à bien comprendre les éléments de preuve
déposés. Dans ce cas, il faut obtenir au préalable
l’autorisation écrite du Bureau du registrateur.
Dois-je assister à la seance d’évaluation neutre ?
Absolument.
L’évaluation neutre ne peut être efficace que si les
deux parties et leurs représentants assistent à la
séance, pour entendre les propos et obtenir l’avis
de l’évaluateur neutre.
Que se passe-t-il lors d’une
évaluation neutre ?
Avant la séance, la personne qui joue le rôle
d’évaluateur neutre prend connaissance des
sommaires et des documents déposés par les
parties.
On prévoit une demi-journée pour une évaluation
neutre, qui peut avoir lieu dans les bureaux de la
Commission à North York ou par conférence téléphonique.
Le déroulement de la séance d’évaluation neutre
est souple et peut être adapté aux besoins particuliers
des parties et aux circonstances entourant
le cas. Au début de la séance, l’évaluateur neutre
propose généralement diverses formules pour
l’évaluation et demande aux parties de déterminer
celle qui serait la plus susceptible de
mener au règlement de leur différend.
En règle générale, l’évaluateur neutre entend de
brefs arguments de la part de chaque partie visant
à mettre en lumière la position de chacune et les
preuves à l’appui de cette position. L’évaluateur
neutre pose alors des questions à chaque partie au
sujet des preuves présentées, des conclusions
tirées à partir de ces preuves ou de l’interprétation
des mesures législatives pertinentes.
Après avoir pris en considération les preuves
déposées et les arguments présentés, par écrit et
oralement, l’évaluateur neutre tente d’aider les
parties à en arriver à un règlement avant de
fournir un avis oral sur l’issue probable d’une
audience. L’évaluateur neutre peut discuter
séparément avec les parties, si elles y consentent,
ou interrompre la séance pour donner la chance
aux parties de discuter en privé des possibilités de
règlement qui ont découlé du processus. S’il y a
règlement du différend, l’évaluateur rédige un
rapport portant sur les questions qui ont fait l’objet
de l’évaluation et d’un règlement.
Que se passe-t-il si le différend n’est pas réglé dans le cadre de l’évaluation neutre ?
Si l’évaluation neutre n’aboutit pas au règlement
de toutes les questions en litige, l’évaluateur fixera
une date pour une audience d’arbitrage. Il n’y
aura pas de conférence préparatoire dans ce cas.
Par conséquent, aucune des parties ne peut
obtenir des ordonnances relatives à la production
de documents avant l’audience d’arbitrage, sauf
dans des circonstances exceptionnelles où de nouveaux
renseignements inattendus ont été obtenus
depuis l’évaluation neutre.
L’évaluateur neutre rédigera un rapport écrit sur
les questions toujours en litige. L’opinion formulée
par l’évaluateur est confidentiel et n’est pas inclus
dans le rapport. De plus, il est interdit aux parties
d’informer l’arbitre designé pour presider
l’audience de l’avis émis par l’évaluateur neutre.
L’arbitre sera une personne autre que l’évaluateur
neutre.
Pour de plus amples renseignements sur les
évaluations neutres privées, veuillez vous reporter
à la Note pratique N° 5 - Renvoi du différend par
le médiateur pour évaluation neutre.
Comment puis-je obtenir de plus amples renseignements ?
En composant :
- de Toronto, le 416 250-6714
- de l’extérieur de Toronto, le 1 800 517-2332




Commission des services financiers de l’Ontario