Commission des services financiers de l'Ontario
NOTE IMPORTANTE

Section A - Règles de Procédure

Partie 2 – Médiation


  1. Demande de médiation

    12.1 Toute personne assurée ou tout assureur peut déposer une demande de
    médiation relative à un différend sur le droit de la personne assurée de
    recevoir des indemnités d’accident ou sur le montant des indemnités auquel
    elle a droit lorsqu’une demande a été rejetée ou lorsque le délai prescrit
    pendant lequel l’assureur doit répondre à la demande est écoulé.

    12.2 L’auteur(e) de la demande de médiation doit déposer, en duplicata, une
    Demande de médiation (Formulaire A), dûment remplie, laquelle doit
    comprendre :

    (a) un exposé de chaque question en litige;

    (b) une liste des documents que l’auteur(e) de la demande compte présenter
    dans le cadre de la médiation;

    (c) une liste des documents existants que l’auteur(e) de la demande désire
    obtenir d’autres sources, y compris de l’autre partie, lesquels sont nécessaires
    aux fins des discussions relatives au règlement des différends; et

    (d) lorsque l’auteur(e) de la demande est l’assureur, le nom, l’adresse et les
    numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que l’adresse électronique
    (s’il y a lieu) du représentant autorisé de la compagnie.

    L’auteur(e) de la demande devrait déposer un exemplaire de la lettre de
    l’assureur, expliquant le refus ou le formulaire Explication des indemnités
    versées par la compagnie d’assurance
    , si un exemplaire de cette lettre est
    disponible.

    Pour de plus amples directives sur l’échange de documents entre
    les parties, voir la Note pratique n° 4 à la Section C du Code.


    12.3 Si la Demande de médiation semble incomplète, a été reçue après que le
    délai prescrit pour entamer l’instance ne se soit écoulé ou si elle ne relève
    pas de la compétence du processus de règlement des différends en vertu de
    la Loi et de ses règlements, ou constitue une procédure frivole, vexatoire ou
    abusive, le Groupe de règlement des différends :

    (a) informera par écrit l’auteur(e) de la demande et son représentant des
    problèmes de compétence ou des lacunes de la Demande; et

    (b) tiendra la Demande en suspens pendant 20 jours à partir de la date de
    délivrance de l’avis.

    12.4 Si l’auteur(e) de la demande ne répond pas aux problèmes de compétence
    ou ne comble pas les lacunes décrits dans l’avis écrit dans les 20 jours
    prévus par la Règle 12.3(b), le Groupe de règlement de différends peut
    rejeter la Demande.

    12.5 Une partie ne peut demander une nouvelle médiation pour un différend qui
    a déjà fait l’objet d’une médiation et qui, selon le rapport du médiateur, n’a pas été résolu.

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  2. Désignation d'un médiateur

    13.1 Une fois la Demande de médiation dûment remplie reçue :

    (a) le Groupe de règlement des différends fait parvenir à l’autre partie un exemplaire de la Demande dûment remplie et une Réponse à une demande de médiation (FORMULAIRE B); et

    (b) un médiateur est promptement désigné.

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  3. Réponse à une demande de médiation

    14.1 La partie qui répond à la Demande de médiation doit, dans les 10 jours
    suivant la réception de la Demande, déposer une Réponse à une Demande
    de médiation
    (FORMULAIRE B)
    , dûment remplie, laquelle doit :

    (a) répondre à chaque question soulevée dans la Demande;

    (b) comprendre les détails concernant les autres questions pouvant faire
    l’objet de la médiation;

    (c) lorsque la partie intimée est l’assureur, comprendre un exemplaire de la
    lettre explicative de l’assureur ou du formulaire Explication des indemnités versées par la compagnie d’assurance, si ces documents n’ont pas été déposés avec la Demande.

    (d) comprendre la liste des documents que la partie intimée compte présenter dans le cadre de la médiation;

    (e) comprendre la liste des documents que la partie intimée désire obtenir
    d’autres sources, y compris l’autre partie, lesquels sont nécessaires aux
    fins des discussions relatives au règlement des différends; et

    (f) lorsque la partie intimée est représentée, comprendre le nom, l’adresse,
    les numéros de téléphone et de télécopieur et l’adresse électronique (s’il y
    a lieu) du représentant.

    14.2 The Dispute Resolution Group may reject an incomplete Résponse which may result in delay or a failed mediation.

    14.3 Le Groupe de règlement des différends peut rejeter une Réponse incomplète
    ce qui peut causer un délai ou l’échec de la médiation.

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  4. Funsionnement des demandes et ajout de nouvelles questions en litige

    15.1 Lorsque plusieurs Demandes de médiation mettant en cause les mêmes
    parties ou le même accident sont déposées, le Groupe de règlement des
    différends peut :

    (a) fusionner les Demandes;

    (b) fixer les réunions de médiation l’une à la suite de l’autre;

    (c) moyennant le consentement de toutes les parties, tenir les réunions de
    médiation en présence de toutes les parties.

    15.2 Lorsque l’une ou l’autre des parties souhaite ajouter une question à la médiation, elle doit fournir une demande écrite faisant état de la nouvelle question en litige au médiateur et à l’autre partie au moins 10 jours avant la date
    prévue pour la réunion de médiation. Par la suite, des questions en litige peuvent
    être ajoutées moyennant le consentement de toutes les parties.

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  5. Procédure de médiation

    16.1 La procédure de médiation peut se dérouler en présence du médiateur et des personnes en cause par téléphone ou par tout autre moyen que le médiateur
    considère approprié.

    16.2 Au moins 10 jours avant la réunion de médiation, les parties échangent et
    remettent au médiateur dûment désigné les principaux documents qu’elles
    comptent présenter lors des discussions visant le règlement de toute question
    en litige.

    Voir la Note pratique n° 4 « Échange de documents » à la Section C du Code.

    16.3 Le médiateur étudie les questions en litige, lesquelles sont identifiées sur la
    Demande de médiation ou sur la Réponse à une Demande de médiation ou au moyen d’une demande écrite aux termes de la Règle 15.2, et aide les parties à en régler le plus grand nombre possible.

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  6. Participation à la médiation

    17.1 Les parties à la médiation et leurs représentants (le cas échéant) sont tenus
    de participer de bonne foi à la procédure de médiation et doivent en outre
    fournir tous les documents pertinents dans les délais prescrits dans les
    présentes Règles.

    17.2 La désignation d’un(e) représentant(e) ne dispense pas la partie de son devoir de participation à la médiation, soit en personne, soit par téléphone ou par
    un autre moyen électronique, et de donner des directives à tout représentant
    relativement à une question en litige ou à une offre de règlement.

    17.3 Lorsqu’une partie ne respecte pas les Règles 17.1 et 17.2, le médiateur
    peut :

    a) mettre fin à la médiation selon les conditions qu’il considère appropriées; ou

    b) annoncer aux parties que la médiation n’a pas eu lieu.

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  7. Caractère confidentiel de la médiation

    18.1 Les déclarations et les offres de règlement, autres que celles que
    contient le Rapport du médiateur, sont réputées faites dans le but de
    faciliter le règlement du différend et ne compromettent pas la position que
    l’une ou l’autre partie désire prendre par la suite lors d’une procédure
    d’arbitrage ou d’une poursuite devant un tribunal judiciaire.

    18.2 Un médiateur ne peut pas être tenu de témoigner ou de remettre ses notes
    ou autres documents dans les instances civiles ou les instances devant une
    commission ou devant un tribunal administratif en ce qui concerne la médiation
    ou les renseignements obtenus dans le cadre de l’exercice de ses
    fonctions aux termes des présentes Règles.

    18.3 Lorsque l’une des parties fournit des informations en confidence au
    médiateur, celui-ci ne peut les divulguer sans l’autorisation de la partie qui les
    lui a adressées, à moins que la loi ne l’y contraigne.

    18.4 Lorsque l’une des parties fournit des documents confidentiels au médiateur,
    celui-ci doit les remettre à la partie qui les lui adressés. De tels documents ne
    font pas partie du dossier de médiation.

    18.5 Le Groupe de règlement des différends ne communique pas l’information
    contenue dans le dossier de médiation à un évaluateur neutre ou à un
    décideur, à l’exception du Rapport du médiateur.

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  8. Délais de la procédure de médiation

    19.1 Sous réserve de la Règle 19.2, la médiation doit se terminer dans les 60 jours qui suivent le dépôt d’une Demande de médiation, remplie conformément
    aux exigences de la Règle 12.

    19.2 Sous réserve de la Règle 21.1(a), les parties peuvent décider de prolonger ce délai de 60 jours.

    19.3 Dans le cas où les parties ont décidé de prolonger la période impartie pour la
    médiation, elles doivent :

    (a) consulter le médiateur; et

    (b) confirmer par écrit au médiateur les dates de la période de prolongation
    sur lesquelles elles se sont entendues.

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  9. Règlement d'une question en litigie

    20.1 Dans le cas où les parties réglent une question en litige de leur propre chef
    dans le cadre de la procédure de médiation, elles doivent confirmer au
    médiateur les modalités de ce règlement.

    20.2 Tout règlement est assujetti aux exigences juridiques applicables, y compris
    les restrictions relatives au règlement dans la période d’un an après la date
    de l’accident et la complétion de l’avis de divulgation relativement au
    règelement, tel qu èxigé dans les circonstances.

    Voir la Section E du Code « Règlement relatif au règlement des différends ».

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  10. Échec de la médiation

    21.1 La médiation relative à une question particulière a échoué lorsque :

    (a) le médiateur considère que la médiation échouera et en informe les parties;

    (b) la période, même prolongée, impartie pour la médiation a expiré et
    aucun règlement n’a été atteint.

    21.2 Lorsque la médiation relative à une question ou à des questions en litige
    échoue, l’assureur doit faire connaître ses dernières offres sur la ou les
    question(s) encore en litige.

    21.3 Ni l’une ni l’autre des parties ne peut intenter une poursuite devant un
    tribunal judiciaire, renvoyer les questions en litige devant un arbitre ou
    soumettre un différend à l’arbitrage privé à moins que la médiation ait eu
    lieu et ait échoué.

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  11. Rapport du médiateur

    22.1 Le médiateur consigne les données suivantes dans le Rapport du
    médiateur :


    (a) sa description des questions en litige;

    (b) les modalités de règlement des questions, qui ont été reglées;

    (c) la teneur de la dernière offre de l’assureur sur les questions encore en litige;

    (d) les mesures que les parties consentent à adopter pour résoudre les
    questions encore en litige;

    (e) la liste des documents demandés par les parties qui n’ont pas été
    produits et que le médiateur considère nécessaires pour le règlement des
    questions encore en litige; et

    (f) la recommandation du médiateur de renvoyer ou non les questions
    encore en litige pour évaluation neutre.

    22.2 Le Groupe de règlement des différends remet un exemplaire du Rapport du
    médiateur
    aux parties, à la personne désignée par le directeur pour effectuer
    l’évaluation neutre et à l’arbitre désigné par le directeur.

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  12. Modification du rapport du médiateur

    23.1 Lorsque l’une des parties estime que le Rapport du médiateur ne reflète pas l’issue de la médiation, elle doit en aviser par écrit le médiateur et les autres
    parties en exposant ses raisons, dans les 10 jours qui suivent la réception du
    Rapport.

    23.2 Après avoir étudié les raisons et les commentaires des parties, le médiateur
    peut, s’il le considère approprié, émettre une modification au Rapport du
    médiateur
    .

    23.3 Le Groupe de règlement des différends remet un exemplaire de la modification au Rapport du médiateur aux parties, à la personne désignée par
    le directeur pour effectuer l’évaluation neutre et à un arbitre désigné par
    le directeur.

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  13. Renvoi pour évaluation neutre

    24.1 Advenant l’échec de la médiation sur l’une ou l’autre des questions en litige,
    les parties conjointement ou le médiateur qui a mené la médiation peuvent,
    afin de promouvoir le règlement des questions en litige, les soumettre à une
    personne désignée par le directeur pour évaluer l’issue probable d’un arbitrage
    ou d’une instance devant un tribunal judiciaire.

    24.2 Lorsque le médiateur ou les parties renvoient conjointement les différends
    pour évaluation neutre, les parties peuvent :

    (a) retenir conjointement les services d’un évaluateur neutre privé désigné
    par le directeur; ou

    Voir la Note Pratique n° 5 « Renvoi du différend par le médiateur
    pour évaluation neutre » à la Section C du Code.

    (b) si une Demande d’arbitrage (FORMULAIRE C) a été déposée, demander
    conjointement une évaluation neutre auprès de la Commission conformément
    aux Règles énoncées à la PARTIE 3, ARBITRAGE ET ÉVALUATION
    NEUTRE AUPRÈS DE LA COMMISSION
    .

    Voir Note pratique n° 6 « Évaluation neutre à la Commission des services financiers de l’Ontario » à la Section C du Code.

    24.3 Le directeur désignera sans tarder une personne chargée de mener une
    évaluation neutre privée conformément à la Règle 24.2(a) sur réception par
    écrit de l’information suivante :

    (a) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique (s’il y a lieu) de la personne retenue conjointement par les parties;

    (b) la confirmation que la personne en question a consenti à effectuer
    l’évaluation neutre aux frais des parties et conformément aux exigences
    de la Loi sur les assurances; et

    (c) la confirmation du numéro du dossier de médiation applicable.

    24.4 Lorsque les questions en litige sont renvoyées à une évaluation neutre, ni
    l’une ni l’autre des parties ne peut introduire d’instance devant un tribunal
    judiciaire ou engager de procédure d’arbitrage avant que le rapport de la
    personne qui a mené l’évaluation neutre n’ait été donné aux parties.

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