|
|
Section A - Règles de Procédure
Partie 3 – Arbitrage et évaluation neutre auprès de la commission
- Demande d'arbitrage
25.1 La personne assurée demandant l’arbitrage (l’« auteur(e) de la demande »)
doit déposer une Demande d’arbitrage (FORMULAIRE C) dûment remplie,
laquelle doit contenir :
(a) un exposé de chaque question qui fera l’objet de l’arbitrage pourvu que
ces questions aient été soumises à la médiation et que celle-ci ait échoué;
(b) une explication des motifs pour lesquels tout document identifié dans le
Rapport du médiateur, comme ayant fait l’objet d’une demande de la
part de l’assureur ne lui a pas été remis;
(c) la liste de tous les principaux documents que l’auteur(e) de la demande a
en sa possession et que celui ou celle-ci compte présenter dans le cadre
de la procédure d’arbitrage;
(d) la liste de tous les principaux documents que l’auteur(e) de la demande
compte obtenir d’autres sources, y compris les documents que l’auteur(e)
de la demande a demandés à l’assureur, tels que les éléments de preuve
obtenus par surveillance;
(e) les droits de dépôts indiqués à la Section D du Code; et
(f) une indication précisant si l’auteur(e) de la demande désire une audience
orale, électronique ou écrite.
25.2 L’auteur(e) de la demande doit également :
(a) déposer un exemplaire du Rapport du médiateur relatif aux questions
en litige; et
(b) déposer le Rapport de l’évaluateur neutre privé ou une confirmation
que les parties en ont reçu un exemplaire, si une évaluation a été
effectuée par un évaluateur neutre privé.
25.3 Sauf si une évaluation a été effectuée par un évaluateur neutre privé, la
personne assurée peut demander une évaluation neutre auprès de la
Commission dans la Demande d’arbitrage. Une évaluation neutre auprès de
la Commission sera menée conformément à la Règle 44 et ce qui suit :
Voir Note pratique n° 6 « Évaluation neutre devant la Commission
des services financiers de l’Ontario » à la Section C du Code.
25.4 Si la Demande d’arbitrage semble incomplète, si elle a été reçue après que
le délai prescrit pour intenter l’instance ne se soit écoulé ou si elle ne relève
pas de la compétence du processus de règlement des différends en vertu de
la Loi et de ses règlements, ou constitue une instance frivole, vexatoire ou
abusive, le Groupe de règlement des différends :
(a) informera par écrit l’auteur(e) de la demande et son (sa) représentant(e)
des problèmes de compétence ou des lacunes de la Demande; et
(b) tiendra la Demande en suspens pendant 20 jours à partir de la date de la
délivrance de l’avis.
25.5 Si l’auteur(e) de la demande ne répond pas aux problèmes de compétence
ou ne comble pas les lacunes décrits dans l’avis écrit dans les 20 jours prévus
aux termes de la Règle 25.4(b), un arbitre peut rejeter la Demande.
25.6 Le Groupe de règlement des différends remettra aux autres parties une copie
de la Demande d’arbitrage dûment remplie.
Page d'accueil
- Options dont l'assureur peut se prévaloir, y compris l'évaluation neutre auprès de la commission
26.1 L’assureur doit dans les 20 jours suivant la réception de la Demande
d’arbitrage répondre de l’une des façons suivantes :
(a) signifier et déposer une Réponse de l’assureur à une Demande
d’arbitrage (Formulaire E), dûment remplie aux termes de la Règle 27,
accompagnée d’une Affirmation de signification (FORMULAIRE F); ou
(b) si la personne assurée a demandé une évaluation neutre auprès de la
Commission, l’assureur doit déposer un Consentement à une évaluation
neutre, (FORMULAIRE D), par télécopieur; ou
(c) à moins qu’une évaluation neutre n’ait eu lieu, l’assureur peut demander
une évaluation neutre auprès de la Commission en obtenant le
consentement écrit de l’auteur(e) de la demande et en déposant un
Consentement à une évaluation neutre (FORMULAIRE D),
par télécopieur.
26.2 Lorsque les parties, conjointement, choisissent une évaluation neutre auprès
de la Commission, cette évaluation doit être réalisée conformément à la
Règle 44 et suivantes.
Page d'accueil
- Réponse de l'assureur
27.1 Si les parties n’ont pas conjointement choisi l’évaluation neutre, la Réponse
de l’assureur à une Demande d’arbitrage (FORMULAIRE E) doit contenir :
(a) une réponse à chaque question soulevée dans la Demande d’arbitrage;
(b) un exposé de toute autre question que l’assureur désire soumettre à
l’arbitrage, pourvu que ces questions aient été soumises à la médiation et
que celle-ci ait échoué.
(c) une explication des motifs pour lesquels un document identifié dans le
Rapport du médiateur comme ayant fait l’objet d’une demande de la
part de l’auteur de la demande, ne lui a pas été remis;
(d) a liste de tous les principaux documents en possession de l’assureur et
que celui-ci compte présenter dans le cadre de l’arbitrage, y compris les
éléments de preuve obtenus par surveillance.
(e) la liste de tous les principaux documents que l’assureur compte obtenir
d’autres sources, y compris les documents que l’assureur demande de
l’auteur(e) de la demande; et
(f) une indication précisants si l’assureur désire une audience orale,
électronique ou écrite.
27.2 S’il semble que la Réponse de l’assureur n’est pas complète, ou si elle ne
relève pas de la compétence de la procédure de règlement des différends
aux termes de la Loi sur les assurances et de ses règlements, le Groupe de
règlement des différends :
(a) remettra un avis écrit à l’assureur et à son (sa) représentant(e) décrivant
les problèmes de compétence ou les lacunes de la Réponse; et
(b) tiendra la Réponse en suspens pendant 20 jours à partir de la date où
l’avis a été remis.
27.3 Si l’assureur ne répond pas aux problèmes de compétence ou ne comble pas
les lacunes décrits dans l’avis écrit dans les 20 jours prévus aux termes de la
Règle 27.2, un arbitre peut rejeter la Réponse et l’arbitrage se poursuivra
comme s’il n’était pas contesté.
Page d'accueil
- Désignation d'un arbitre
28.1 Si le directeur n’a pas désigné un évaluateur neutre privé aux termes de la
Règle 24.3 ou un évaluateur neutre à la Commission aux termes de la Règle
44.1, il désigne sans tarder un arbitre. Le directeur peut également désigner
un arbitre qui mènera une conférence préparatoire ou d’autres procédures
provisoires.
Page d'accueil
- Contre-réponse de l'auteur(e) de la demande d'arbitrage
29.1 Dans les 10 jours qui suivent la signification de la Réponse de l’assureur,
l’auteur(e) de la demande doit répondre à toute nouvelle question en litige
soulevée :
(a) en signifiant une Contre-réponse de l’auteur de la Demande
d’arbitrage (FORMULAIRE G) à l’assureur et aux autres parties; et
(b) en déposant un exemplaire de la Contre-réponse, accompagnée d’une
Affirmation de signification (FORMULAIRE F).
29.2 La Contre-réponse de l’auteur(e) de la Demande d’arbitrage est facultative
si aucune nouvelle question n’est soulevée dans la Réponse de l’assureur.
Page d'accueil
- Fusionnement des demandes
30.1 Lorsque plusieurs demandes d’arbitrage sont présentées à la Commission
et il semble :
(a) qu’elles soulèvent une question commune de droit, de fait ou de
politique; ou
(b) que l’application de la présente Règle représente la façon la plus équitable, la plus rapide et la plus économique de traiter les Demandes;
Le Groupe de règlement des différends avisera les parties par écrit de son
intention de :
(c) fusionner les instances;
(d) inscrire les instances de sorte que les audiences soient tenues
simultanément;
(e) inscrire les instances de sorte que les audiences soient tenues l’une à la
suite de l’autre par le même arbitre; ou
(f) suspendre les instances jusqu’a la determination règlement de l’une
d’elles.
30.2 Lorsque l’une des parties s’oppose à un avis rendu en vertu de la Règle 30.1, elle doit déposer sans tarder auprès du Groupe de règlement des différends
un document l’avisant de son objection et en fournir une copie aux autres
parties
30.3 Un arbitre étudiera une objection envisagée à la Règle 30.1 et peut rendre
une ordonnance aux conditions qu’il juge équitables.
Page d'accueil
- Séparation des questions en litige
31.1 Si un arbitre le juge approprié ou si les parties y consentent et que l’arbitre
approuve, le Groupe de règlement des différends avisera les parties par écrit
que la Demande d’arbitrage (FORMULAIRE C) est séparée en questions
distinctes qui feront les objets des audiences séparées.
31.2 Si une demande donne lieu à plus d’une ordonnance définitive, chaque
ordonnance définitive est envisagée séparément aux fins de la procédure
d’appel ou de modification/révocation.
31.3 Lorsque l’une des parties s’oppose à un avis rendu aux termes de la
Règle 31.1, elle doit sans tarder aviser par écrit le Groupe de règlement des
différends et les autres parties de son objection.
31.4 Un arbitre étudiera l’objection et peut rendre une ordonnance aux conditions
qu’il juge équitables.
Page d'accueil
- Échange de documents avant la conférence préparatoire
32.1 Chaque partie doit, au moins 10 jours avant la conférence préparatoire :
(a) échanger tous les documents indiqués dans la Demande d’arbitrage et
la Réponse de l’assureur, ou expliquer pourquoi un document n’a pas
été fourni;
(b) fixer des délais raisonnables pour l’échange des documents restants;
(c) déposer les principaux documents dont l’arbitre responsable de la
conférence préparatoire aura besoin afin de comprendre les questions
en litige;
(d) déposer une liste des documents demandés qui n’ont pas été remis et indiquer les documents qui font l’objet d’un différend.
32.2 Sous réserve des délais fixés aux termes de la Règle 39, il incombe aux
parties d’assurer en tout temps la distribution ponctuelle et complète des
documents que l’on estime nécessaires pour trancher les questions portées
en arbitrage, y compris les mises à jour apportées aux informations fournies
et les documents additionnels obtenus.
32.3 Sous réserve de la Règle 39, l’arbitre peut, en tout temps, ordonner que les
documents appropriés ou que les renseignements qu’il juge utiles afin de
trancher des questions portées en arbitrage soient fournis, aux conditions
qu’il juge appropriées.
Page d'accueil
- Conférence préparatoire
33.1 Une ou plusieurs conférences préparatoires peuvent avoir lieu en présence
de l’arbitre, lequel tente de régler le différend et aide les parties à se préparer
à l’arbitrage en :
(a) précisant les questions devant faire l’objet de l’arbitrage et obtenant
l’accord des parties à ce sujet;
(b) obtenant l’accord des parties relativement aux faits;
(c) tranchant tout différend relatif à l’indentification et l’échange des
documents, rendant des ordonnances et fixant les délais relatifs à
l’échange de documents à venir;
(d) traitant des problèmes de procédure et des objections préliminaires ainsi
que les demandes de recours provisoire ou de frais provisoires;
(e) identifiant les témoins experts et les témoins ordinaires qui seront appelés
à comparaître à l’audience et en déterminant la durée de l’audience;
(f) fixant les dates de l’audience;
(g) déterminant le format sous lequel des mémoires ou un livre commun de
documents doit être soumis à l’arbitre présidant l’audience; et
(h) traitant de tout autre sujet que l’arbitre juge approprié.
33.2 La conférence préparatoire peut avoir lieu en personne, par conférence
téléphonique, à l’aide de moyens électroniques ou par tout autre moyen que
l’arbitre juge appropriés.
33.3 Le Groupe de règlement des différends doit informer les parties de la date et du
format de la conférence préparatoire en leur adressant un préavis raisonnable.
33.4 L’arbitre présidant la conférence préparatoire doit adresser par écrit aux
parties une confirmation des résultats de la conférence préparatoire.
33.5 Un arbitre présidant une conférence préparatoire aux fins du règlement des
questions en litige ne présidera pas l’audience à moins d’avoir reçu le
consentement des parties.
Page d'accueil
- Défaut d'observation des régles
34.1 Si une partie ne respecte pas les échéances fixées par les présentes Règles ou
par ordonnance ou accord, ou si une partie omet de produire les documents
conformément à une ordonnance ou un accord, l’arbitre peut :
(a) ordonner à la partie de payer des frais (y compris les frais provisoires) ou
refuser le remboursement des frais à la partie;
(b) exclure un document déposé;
(c) imposer un nouvel horaire que la partie doit respecter;
(d) tirer une conclusion défavorable contre la partie; et
(e) rendre toute ordonnance qu’il juge équitable.
34.2 L’une ou l’autre des parties peut demander par écrit la reprise de la conférence
préparatoire lorsqu’une partie n’a pas respecté les délais fixés par les
présentes Règles ou par ordonnance ou accord, ou omet de produire les
documents conformément à une ordonnance ou accord.
34.3 Là où il est possible de le faire, le Groupe de règlement des différends tentera
de prendre en compte la demande écrite d’une partie visant la reprise de la
conférence préparatoire.
Page d'accueil
- Conférence en vue de règlement avant la date de l’audience
35.1 L’une ou l’autre des parties peut communiquer avec le Groupe de règlement
des différends pour demander une conférence en vue de règlement.
35.2 La partie qui demande la conférence en vue de règlement doit confirmer le
consentement de toutes les parties et fournir au registrateur des dates et des
heures de la conférence qui sont acceptables à toutes les parties.
35.3 Le Groupe de règlement des différends tentera de prendre en compte la
demande conjointe des parties désirant une conférence en vue de règlement
et peut désigner un médiateur ou un décideur qui aidera à régler les
questions en litige.
35.4 Le Groupe de règlement des différends ou un arbitre peut également
entamer une conférence en vue de règlement à condition que toutes les
parties y consentent.
35.5 L’arbitre qui préside la conférence de règlement avant l’audience prévue ne
présidera pas l’audience à moins que les parties y consentent.
Page d'accueil
- Confidentialité des conferences en vue de règlement
36.1 Aucune déclaration visant à régler le différend ou aucune offre de règlement
invoquée au cours de la conférence préparatoire ou de la conférence en vue
de règlement ne compromet la position que l’une ou l’autre partie désire
prendre lors d’une instance ultérieure.
36.2 Aucune personne désignée afin d’aider à régler une question en litige devant
le Groupe de règlement des différends ne peut être tenue de témoigner dans
les instances civiles ou de remettre ses notes ou autres documents reçus lors
d’une instance du Groupe de règlement des différends, d’un arbitrage privé
ou d’une instance civile devant les tribunaux judiciaires en ce qui concerne
les questions qui ont été portées à son attention dans le cadre de l’exercice de
ses fonctions aux termes des présentes Règles, de la Loi sur les assurances, ou
de ses règlements.
Page d'accueil
- Audiences
37.1 L’arbitre peut :
(a) tenir une audience orale;
(b) tenir une audience écrite;
(c) tenir une audience électronique; ou
(d) tenir une audience qui combine l’une ou plusieurs de ces formes.
37.2 L’arbitre ne tiendra pas d’audience écrite si, selon les arguments d’une des
parties, il constate qu’il existe un motif valable pour ne pas tenir une telle
audience.
37.3 L’arbitre ne tiendra pas d’audience électronique si, selon les arguments d’une des parties, il constate que la tenue d’une audience électronique
cousera à cette partie vraisemblement un préjudice considérable.
37.4 Les Règles 37.2 et 37.3 ne s’appliquent pas si le seul but de l’audience est de
régler les questions de procédure.
37.5 Les parties recevront un avis raisonnable de la tenue de l’audience, du format
de l’audience et, dans le cas d’une audience écrite ou électronique, une
déclaration précisant que l’une ou l’autre des parties peut s’opposer à une
telle audience aux termes des Règles 37.2 et 37.3 (sauf dans le cas d’une
audience sur des questions de procédure).
37.6 L’arbitre déterminera les questions en litige et toute autre question dont les
parties peuvent convenir, lesquelles ont fait l’objet d’une médiation.
37.7 Lorsqu’une partie a reçu un avis d’audience et qu’elle n’assiste pas à une
audience orale ou électronique, ou ne participe pas à une audience écrite,
l’arbitre peut procéder à l’audience en l’absence de cette partie ou sans sa
participation, selon le cas, et cette partie n’a pas droit à d’autre avis dans
l’instance.
Page d'accueil
- Délais s’appliquant aux audiences écrites
38.1 Lors d’une audience écrite, l’arbitre :
(a) peut, dans les 30 jours qui suivent le dernier jour où la personne assurée
peut déposer une Contre-réponse de l’auteur(e) de la Demande
d’arbitrage, exiger que les parties lui remettent des documents supplémentaires
ou des arguments écrits portant sur toute question en litige
entre les parties;
(b) peut déterminer les questions en litige même si l’une des parties a omis
de déposer les documents supplémentaires ou les arguments écrits,
mais seulement si l’arbitre est satisfait que le Groupe de règlement des
différends a remis la demande de documents supplémentaires ou
d’arguments écrits;
(c) rend son ordonnance à partir des documents et des arguments déposés;
(d) rend sa décision à la plus tardive des dates suivantes :
(i) 60 jours suivant le dernier jour où la personne assurée peut déposer
une Réponse;
(ii) 30 jours suivant le dernier jour où les parties sont tenues de déposer
les documents supplémentaires ou les arguments écrits.
Page d'accueil
- La preuve
39.1 Sous réserve de la Règle 39.2, tout document, tout rapport (y compris les
rapports d’experts), et toute évaluation présentés lors d’une audience par
l’une ou l’autre des parties doit être signifié à l’autre partie au moins 30 jours
avant la première journée de l’audience.
39.2 Dans des situations exceptionnelles, une partie peut demander à l’arbitre la
permission de signifier à l’autre partie un document, un rapport ou une évaluation qu’elle compte présenter lors de l’audience moins de 30 jours
avant la première journée de l’audience.
39.3 L’arbitre qui préside l’audience juge de la pertinence, de l’importance et de
l’admissibilité des éléments de preuve déposés lors de l’audience, mais
n’admet pas à une audience les éléments de preuve :
(a) qui ne seraient pas admissibles en preuve par un tribunal judiciaire en
raison d’un privilège en vertu du droit de la preuve; ou
(b) qui ne seraient pas admissibles aux termes de la Loi sur les assurances;
ou
(c) qui n’ont pas été signifiés à la partie adverse aux termes des Règles 39.1
et 39.2, à moins que l’arbitre ne soit satisfait que des circonstances exceptionnelles justifient une exception.
Page d'accueil
- La preuve obtenue par surveillance
40.1 Lorsque l’une des parties compte présenter des éléments de preuve obtenus
par surveillance ou à la suite d’une enquête, y compris des bandes vidéo,
photographies, rapports, notes ou résumés d’observations, celle-ci doit
fournir au moins 30 jours avant l’audience :
(a) les noms et les qualifications des personnes qui ont recueilli les éléments
de preuve par surveillance ou à la suite d’une enquête, ainsi que les dates, heures et lieux de la surveillance ou de l’enquête; et
(b) des copies de toutes les bandes vidéo et photographies, de tous les
rapports d’enquête, de toutes les notes ou de tous les résumés
d’observations recueillis relativement aux questions en litige.
Page d'accueil
- Témoins
41.1 Chaque partie doit fournir aux autres parties les noms de témoins qu’elle a
l’intention de faire témoiger ainsi que les noms des personnes dont elle exige
la comparution aux fins d’un contre-interrogatoire sur un rapport au moins
30 jours avant la première journée de l’audience.
41.2 Chaque partie est tenue d’aviser les témoins éventuels de son intention de les
faire à témoigner à l’audience au moins 30 jours avant la première journée
de l’audience.
41.3 L’arbitre peut :
(a) dispenser un témoin de se présenter à l’audience si le témoin n’a pas été
identifié lors de la conférence préparatoire aux termes de la Règle 33,
ou avisé au moins 30 jours avant la première journée de l’audience aux
termes de la Règle 41.2; ou
(b) rendre toute autre ordonnance qu’il juge équitable.
41.4 L’arbitre a le pouvoir d’assigner un témoin, de le contraindre à comparâitre,
de le faire témoigner sous serment ou autrement et de produire tout
document, dossier ou objet.
41.5 Une partie peut exiger qu’un témoin comparaisse en signifiant une Assignation de témoin (FORMULAIRE N) aux termes de la Règle 73.
Voir la Note pratique n° 8 « Comment assigner un témoin à
comparaître à une audience d’arbitrage» à la Section C du Code.
Page d'accueil
- Témoins experts
42.1 Lorsque l’une des parties compte présenter un rapport d’expert, elle doit
annexer au rapport le nom au complet et les qualifications de l’expert qui l’a
préparé.
42.2 Lorsque l’une des parties compte faire témoigner un expert à l’audience, elle
doit signifier et déposer un document contenant les renseignements suivants :
(a) le nom au complet, l’adresse et les qualifications du témoin expert;
(b) l’objet du témoignage qui sera présenté; et
(c) la teneur des faits et de l’opinion que le témoin présentera.
Les délais et conditions énoncés aux termes des Règles 39 et 41 s’appliquent.
42.3 Si une partie ne respecte pas les exigences énoncées aux termes de cette
Règle, l’arbitre peut exclure un témoin de l’audience ou rendre une autre
ordonnance qu’il juge équitable.
42.4 L’une ou l’autre des parties ne peut faire témoigner plus de deux experts à
l’audience, sauf ordonnance contraire de l’arbitre.
Page d'accueil
- Reprise de l’audience
43.1 L’arbitre peut reprendre une audience à tout moment avant de rendre une
ordonnance définitive mettant fin à la procédure d’arbitrage.
43.2 La reprise d’une audience est assujettie aux Règles 37 à 42, avec les modifications
stipulées par l’arbitre.
Page d'accueil
- Évaluation neutre auprès de la commission
44.1 Suivant réception d’un Consentement à une évaluation neutre devant la
Commission (FORMULAIRE D) et la confirmation du consentement des
parties, le directeur :
(a) suspendra la nomination d’un arbitre;
(b) désignera sans délai une personne qui tiendra une évaluation neutre; et
(c) confirmera la désignation auprès des parties.
44.2 Dans les 30 jours suivant l’avis de la désignation d’un évaluateur neutre par
le directeur (voir la Règle 44.1), les parties doivent déposer une Déclaration
conjointe relative à une évaluation neutre (FORMULAIRE H) contenant ce
qui suit :
(a) une description des questions de droit et de fait à évaluer;
(b) une confirmation que les parties ont échangé tous les documents énumérés dans le Rapport du médiateur et tous les autres documents
nécessaires pour l’évaluation des questions en litige; et
(c) deux dates possibles pour une séance d’une demi-journée consacrée à
l’évaluation neutre dans les 60 jours suivant la date de la désignation de
l’évaluateur neutre.
44.3 S’il semble que la Déclaration conjointe relative à une évaluation neutre
n’a pas été remplie conformément aux conditions énoncées à la Règle 44.2
ou si le différend ne convient pas à une évaluation neutre, le directeur :
(a) remettra un avis écrit faisant état des lacunes ou des problèmes
identifiés;
(b) tiendra l’évaluation neutre en suspens pendant 10 jours à partir de la
remise de l’avis.
44.4 Lorsque l’une des parties omet de remédier aux lacunes ou aux problèmes
dans les 10 jours prévus aux termes de la Règle 44.3(b), le directeur peut
mettre fin à l’évaluation neutre et désigner sans délai un arbitre.
44.5 Pour décider si une instance convient à une évaluation neutre, le directeur
tiendra compte des dispositions énoncées à la Note pratique 6 « Évaluation
neutre à la Commission des services financiers » à la Section C du Code.
44.6 Une fois qu’il aura reçu la Déclaration conjointe des parties dûment remplie,
le directeur sélectionnera sans délai l’une des dates pour l’évaluation
neutre et avisera les parties de la date, de l’heure et de l’endroit.
Page d'accueil
- Sommaire de cause pour l’évaluation neutre
45.1 Au moins 10 jours avant la date de l’évaluation neutre, chaque partie doit
distribuer et déposer un sommaire de cause contenant :
(a) un résumé de ses arguments sur les questions soumises à l’évaluation; et
(b) des exemplaires des principaux documents nécessaires pour l’évaluation
de chaque question.
45.2 Les parties doivent fournir sans délai toute information supplémentaire
demandée par l’évaluateur neutre.
Page d'accueil
- Fin de l’évaluation neutre
46.1 Toute partie qui se retire de l’évaluation neutre doit en aviser par écrit les
autres parties et le Groupe de règlement des différends.
46.2 Le directeur peut mettre fin à l’évaluation neutre si une partie s’en retire,
omet de se conformer à une condition énoncée dans les Règles 44 et 45, ou
omet d’assister ou de participer à l’évaluation neutre.
46.3 Si l’évaluation neutre prend fin aux termes de la Règle 46.2, le directeur
désignera promptement un arbitre au moyen d’un avis écrit aux parties.
46.4 La Règle 33 et les Règles qui la suivent s’appliquent à une audience
d’arbitrage tenue après l’annulation ou la fin d’une évaluation neutre aux
termes de la présente Règle.
Page d'accueil
- Opinion de l’évaluateur neutre
47.1 Dans le cadre d’une évaluation neutre, l’évaluateur neutre donne aux parties
son opinion verbale quant à l’issue probable d’un arbitrage ou d’une instance
devant un tribunal judiciaire.
47.2 L’opinion de l’évaluateur neutre a pour but d’aider les parties à régler le litige
et est confidentielle.
47.3 L’évaluateur neutre n’est pas tenu de témoigner dans une instance civile
ou dans un instance devant tout tribunal en ce qui concerne l’évaluation ou
l’information obtenue dans le cadre de l’exercice de ses fonctions comme
évaluateur neutre.
Page d'accueil
- Rapport de l’évaluateur neutre
48.1 L’évaluateur neutre remet sans tarder aux parties le Rapport de
l’évaluateur
neutre décrivant :
(a) les questions soumises à l’évaluation;
(b) les questions qui ont été réglées; et
lorsque une ou plusieurs questions ne sont pas réglées à l’issue de
l’évaluation neutre, l’évaluateur inscrit :
(c) les questions encore en litige;
(d) la teneur de la dernière offre de l’assureur à l’égard de ces questions; et
(e) la liste des productions que l’évaluateur neutre a demandées et que les
parties ne lui ont pas fournis.
48.2 Le Rapport de l’évaluateur neutre ne peut contenir aucune partie de
l’opinion orale de l’évaluateur neutre sur l’issue probable d’une instance.
Page d'accueil
- Renvoi pour arbitrage après une évaluation neutre
49.1 Les questions encore en litige à l’issue de l’évaluation neutre sont soumises à
l’arbitrage par la directeur deux jours ouvrables après la remise du Rapport
de l’évaluateur neutre aux parties.
49.2 Le directeur désignera sans tarder un arbitre.
49.3 L’évaluateur neutre ne présidera pas à l’audience d’arbitrage.
49.4 La Règle 37 et les Règles qui suivent s’appliquent à une audience d’arbitrage
tenue après une évaluation neutre qui n’a pas réglé une des questions in
litige.
Page d'accueil
|