50.1 Une partie à un arbitrage peut porter une ordonnance d’un arbitre en appel
auprès du directeur seulement sur une question de droit.
50.2 Une partie ne peut pas porter en appel une ordonnance provisoire ou
préliminaire d’un arbitre tant que toutes les questions en litige dans le cadre
de l’arbitrage ne sont pas réglées, sauf ordonnance contraire du directeur.
50.3 L’appel ne suspend pas l’application d’une ordonnance d’arbitrage, sauf
ordonnance contraire du directeur.
51.1 Pour porter une ordonnance d’arbitrage en appel, l’appelant(e) doit :
(a) remplir un Avis d’appel(FORMULAIRE I);
(b) signifier un exemplaire de l’Avis d’appel à l’avocat(e) de la partie intimée
ou si la partie intimée n’a pas été représentée par un(e) avocat(e) à
l’audience d’arbitrage, à la partie intimée elle-même;
(c) déposer l’Avis d’appel et une Affirmation de signification (FORMULAIRE F); et
(d) verser les droits de dépôt énoncés à la Section D du Code.
51.2 L’appel peut être rejetée dans les circonstances suivantes :
(a) le délai soit écoulé;
(b) il ne soulève pas une question de droit;
(c) il concerne une ordonnance préliminaire ou provisoire qui ne rend pas
une décision définitive sur les questions en litige;
(d) l’Avis d’appel est incomplet ou ne contient pas tous les détails
nécessaires pour permettre à l’autre partie de répondre;
(e) l’appelant(e) ne verse pas les droits de dépôt requis.
51.3 Si le directeur estime que l’Avis d’appel est incomplet ou rejeté aux termes
de la Règle 51.2, le directeur en avisera les parties et leurs représentant(e)s.
51.4 Le directeur accusera sans délai réception de l’appel dès qu’il reçoit l’Avis
d’appel, et l’Affirmation de signification (FORMULAIRE F) dûment remplis
accompagnés des droits de dépôt.
52.1 Sous réserve de la Règle 52.2, l’appelant doit déposer l’Avis d’appel dans les
30 jours suivant la date de l’ordonnance d’arbitrage.
52.2 Le directeur peut prolonger le délai d’appel, sous réserve des modalités qu’il
jugera appropriées d’imposer, soit avant, soit après le délai de 30 jours, s’il est
satisfait que les motifs de la demande de prolongement sont raisonnables.
54.1 Sauf ordonnance contraire du directeur, l’appelant(e) doit :
(a) signifier et déposer ses arguments écrits dans les 30 jours suivant la date
d’échéance de la Réponse à l’Avis d’appel;
(b) déposer une Affirmation de signification (FORMULAIRE F).
54.2 Si une transcription a été demandée, le délai pour les arguments écrits
de l’appelant(e) prévu aux termes de la Règle 54.1(a) est prolongé jusqûà 30 jours de la date de réception de la transcription..
Voir la Règle 74 sur les transcriptions.
54.3 L’intimé doit, dans les 20 jours suivant la réception des arguments écrits de
l’appelant :
(a) signifier à l’appelant et aux autres parties tout argument écrit sur lequel il
compte s’appuyer; et
(b) déposer les arguments écrits et une Affirmation de signification (FORMULAIRE F).
55.1 Si l’intimé a l’intention d’interjeter appel d’une ordonnance d’arbitrage, il doit
remplir un Avis d’appel distinct et les délais de dépôt des appels énoncés cidessus
s’appliquent.
56.1 Le directeur peut désigner une autre personne pour entendre l’appel à sa
place. Cette personne exercera les pouvoirs et assumera les charges du
directeur relativement à cet appel.
56.2 L’ordonnance prise par la personne désignée en vertu de la Règle 56.1 port
la même authorité qu’une ordonnance du directeur.
56.3 Sauf ordonnance contraire du directeur, l’appel soulève seulement des
questions qui ont fait l’objet de l’instance d’arbitrage ou qui figurent dans
l’ordonnance d’arbitrage faisant l’objet de l’appel.
56.4 Le dossier d’appel comprend l’Avis d’appel, la Réponse à l’Avis d’appel, les
arguments écrits des parties, le dossier de l’instance d’arbitrage, y compris
toutes les pièces, et la transcription de celle-ci, le cas échéant.
56.5 Le directeur peut juger l’appel :
(a) au moyen d’une lecture du dossier;
(b) au moyen d’une audience orale ou électronique; ou
(c) de toute autre manière qu’il juge appropriée.
56.6 Si le directeur décide de tenir une audience orale ou électronique, seront
remis aux parties et leurs representants un Avis d’audience.
58.1 Le directeur peut trancher l’appel même si l’une des parties a omis de déposer
les documents exigés par les présentes Règles.
58.2 Lorsqu’un Avis d’audience a été remis à une partie et que celle-ci ne se
présente pas à l’audience, le directeur peut entendre les arguments verbaux
ou l’appel malgré l’absence de cette partie qui n’a pas droit à d’autre avis
dans l’instance.
59.1 Le directeur peut demander à des personnes autres que les parties à l’appel
de présenter des arguments sur des questions de droit soulevées dans le cadre
de l’appel, et leur participation sera assortie des termes que le directeur jugera
appropriées.
59.2 Des personnes autres que les parties à l’appel peuvent demander permission
de présenter des arguments sur une question de droit soulevée dans le cadre
de l’appel.
59.3 Toute personne qui souhaite présenter des arguments sur des questions de
droit soulevées dans le cadre de l’appel doit :
(a) remplir une Demande d’intervention(FORMULAIRE K);
(b) signifier une copie de la Demande au (à la) représentant(e) de chacune
des parties à l’appel ou en l’absence d’un(e) représentant(e), à la partie
concernée; et
(c) déposer la Demande et une Affirmation de signification
(FORMULAIRE F).
59.4 La Demande d’intervention peut être rejetée si elle ne comprend pas :
(a) les raisons pour lesquelles l’auteur(e) de la demande souhaite participer; et
(b) un résumé des arguments de l’auteur(e) de la demande relativement aux
questions de droit.
59.5 Lorsqu’une Demande d’intervention est rejetée, le directeur avisera
l’auteur(e) de la demande et le(la) représentant(e) de chacune des parties à
l’appel ou en l’absence d’un(e) représentant(e), la partie concernée.
59.6 Dans les 10 jours suivant la réception d’une Demande d’intervention, l’une ou
l’autre des parties peut indiquer qu’elle appuie ou conteste l’intervention, en :
(a) déposant une copie de ses commentaires écrits; et
(b) envoyant une copie de ses commentaires écrits au (à la) représentant(e)
de l’auteur(e) de la demande, ou en l’absence d’un(e) représentant(e), à
l’auteur(e) de la demande.