Commission des services financiers de l'Ontario

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Ordonnance de cesser et de s'abstenir contre la compagnie d'assurance Old Republic Insurance Company of Canada (« Old Republic »)

DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, Chap.I.8, telle que modifiée, et en particulier l’article 441;

ET DANS L’AFFAIRE DE la compagnie d'assurance Old Republic Insurance Company of Canada («Old Republic»).

ORDONNANCE DE CESSER ET DE S’ABSTENIR

Le surintendant de la Commission des services financiers de l’Ontario (le «surintendant») est d’avis que Old Republic a commis des actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers en souscrivant des polices d’assurance pour véhicules ne faisant pas partie d’un parc alors qu’elle n’y était pas autorisée.

PRENEZ AVIS QUE, conformément au paragraphe 441(2) de la Loi sur les assurances (la «Loi»), et avec le consentement de Old Republic, le surintendant ordonne par la présente au président-directeur général et au vice-président des Finances de Old Republic de lui remettre, au nom de cette compagnie et d’ici le 30 novembre 2007, une confirmation écrite indiquant qu’ils sont convaincus que les procédures de contrôle internes écrites de Old Republic en matière de processus d’exploitation ont été revues et modifiées, et que les irrégularités qui ont entraîné, ou permis, la souscription non autorisée de polices d’assurance pour véhicules ne faisant pas partie d’un parc sont réglées de façon appropriée. La confirmation doit aussi être accompagnée d’une description de toutes les révisions ou modifications apportées dans le cadre de cet examen, ainsi que d’une copie des procédures de contrôle internes révisées ou modifiées.

ET PRENEZ AVIS QUE, conformément à l’alinéa 447(2)b) de la Loi, les personnes qui ne se conforment pas aux ordonnances rendues aux termes de la Loi sont coupables d'une infraction et que le paragraphe 447(3) prévoit qu’une personne coupable d’une infraction aux termes de l’alinéa 447 (2)b) est passible d’une amende d’au plus 100000$ à la première déclaration de culpabilité et d’au plus 200000$ à chacune des déclarations subséquentes.

ET PRENEZ AVIS QUE, conformément au paragraphe 447(4) de la Loi, les administrateurs, dirigeants et mandataires principaux d’une personne morale qui ont causé, autorisé ou permis la perpétration d’une infraction par la personne morale, ou qui y ont participé, ou qui n’ont pas pris les soins raisonnables afin d’empêcher la perpétration d’une infraction par la personne morale, sont aussi coupables d’une infraction et passibles d’une amende d’au plus 100000$ à la première déclaration de culpabilité et d’au plus 200000$ à chacune des déclarations subséquentes.

FAIT DANS la ville de Toronto, le 06 juillet 2006.

______________________________________

Robert Christie
Surintendant des services financiers

DESTINATAIRE:               

Old Republic Insurance Company of Canada
C.P. 557, 100, rue King Ouest
Hamilton ON  L8N 3K9

À l’attention de:

Paul M. Field, président-directeur général
Jason Smith, vice-président des Finances