L’article19 du Règlement a été modifié le 19 juin2009. Si l’administrateur d’un régime de retraite à prestations déterminées enregistré en Ontario sait ou devrait savoir que le ratio de transfert a chuté de 10% ou plus par rapport au ratio de transfert déterminé précédent, il doit revoir le ratio de transfert de régime avant le transfert de la valeur de rachat. Dans le cas où le ratio de transfert a chuté de 10% ou plus, l’administrateur ne peut transférer aucune partie de la valeur de rachat sans l’approbation préalable du surintendant. La politique T800-402 (Transferts de la valeur de rachat) fournit des renseignements détaillés sur la Demande d’approbation et les autres exigences. Les questions et réponses qui suivent abordent bon nombre de points soulevés.
Les questions actuellement affichées ici ont trait aux sujets suivants :
Applications aux articles 48-51–Transferts de la valeur de rachat
Régimes de retraite à lois d’applications multiples
Traitement des demandes d’approbation
Valeurs de transferts excédentaires
Régimes de retraite à lois d’applications multiples
Q.Est-ce que les articles 19(4) et 19(5) du Règlement s’appliquent aux participants des régimes de retraite de l’Ontario hors-province?
R.Oui. Dans le cas des régimes de retraite à lois d’applications multiples, le paiement de la valeur de rachat est fondé sur les règlements du territoire de compétence où le régime est enregistré (lois de l’autorité principale).
Q.Est-ce que les articles 19(4) et 19(5) du Règlement s’appliquent aux participants des régimes de retraite de l’Ontario enregistrés dans d’autres provinces?
R.Non. Les dispositions s’appliquent aux régimes enregistrés en Ontario. Les règles du territoire de compétence où le régime est enregistré s’appliquent (lois de l’autorité principale).
Application aux articles 48-51 – Transferts de la valeur de rachat
Q.Est-ce que les nouvelles dispositions de transfert du Règlement s’appliquent aux prestations de décès antérieures à la retraite de l’article 48 de la Loi sur les régimes de retraite (LRR)?
R.Non. Les nouvelles dispositions ne s’appliquent pas au transfert des prestations de décès antérieures à la retraite en vertu de l’article 48 de la LRR.
Q.Est-ce que les articles 19(4) et (5) du Règlement s’appliquent aux dispositions relatives à l’échec d’un mariage énoncées dans l’article 51 de LRR?
R.Les nouvelles dispositions en matière de transfert s’appliquent au conjoint d’un participant en situation d’échec d’un mariage. En vertu de l’article 51(5) de la LRR, au moment où le participant met fin à l’emploi ou cesse d’être participant au régime de retraite, l’ancien conjoint a droit à toutes les options accessibles quant aux intérêts du conjoint relativement aux prestations de retraite au même titre que le participant mentionné dans le contrat familial ou l’ordonnance.
Q.Le paiement forfaitaire des prestations de retraite est-il conforme à l’article 50(1) de la LRR sous réserve des articles 19(4) et (5) du Règlement?
R.Oui. Il s’agit des paiements de valeurs de rachat de prestations de retraite, sous réserve des articles 19(4) et (5) du Règlement.
Valeurs de transfert excédentaires
Q.Est-ce que les cotisations excédentaires à la valeur de transfert maximale en vertu de la Loi sur l’impôt sur le revenu(LIR) sont assujetties aux articles 19(4) et (5) du Règlement?
R.Oui. La valeur de rachat entière, y compris tout excédent, est assujettie aux articles 19(4) et (5) du Règlement. Le ratio de transfert déterminé s’applique au prorata à l’excédent à verser et au montant à transférer. Au moment de transférer le solde de la valeur de rachat dans les années futures, le montant qui représente la valeur de transfert maximale peut devoir être revu aux fins de la LIR.
Pour toute question sur la valeur de transfert maximale, veuillez communiquer avec l’Agence du revenu du Canada.
Traitement des demandes d’approbation
Q.Quel est le temps de traitement prévu pour les demandes qui exigent l’approbation du surintendant?
R.La norme de rendement fixée pour l’approbation d’une demande dûment remplie est de cinq(5)jours ouvrables.
Q.Quels critères le surintendant utilisèra-t-il pour décider d’approuver ou non les demandes d’approbation?
R.Les critères du surintendant sont fondés sur les renseignements et la certification actuariels et la proposition des valeurs de transfert énoncés dans le formulaire de demande d’approbation.
Q.Peut-il y avoir un décalage entre la date de détermination et la date de dépôt de la demande d’approbation?
R.La date de détermination utilisée dans le cadre de la demande d’approbation se situe à l’intérieur des trois mois qui précèdent la demande.
Q.À la plus récente date d’évaluation du régime le 1er janvier 2008, le ratio de transfert était de 90%. Au 1er juillet 2009, le ratio de transfert a chuté à 70%. Si l’administrateur du régime soumet le 1er août 2009 une demande d’approbation dont la date de détermination est le 1er juillet 2009 et propose de recourir à l’article19 (6)(b), quelle date devrait servir à évaluer 5% des actifs?
R.Conformément à la Politique T800-402, la date qui doit servir à déterminer 5% des actifs est la date de détermination de la dernière demande d’approbation soumise, qui est le 1er juillet 2009 dans la situation précitée.
Q.Si un administrateur soumet une demande d’approbation, le régime peut-il verser la valeur de rachat avant l’obtention de l’approbation du surintendant conformément aux articles 19(4) ou (5) du Règlement?
R.Non. L’administrateur doit obtenir l’approbation du surintendant avant de transférer des fonds.
Autres Questions
Q.Comment les nouvelles dispositions de l’article 19 du Règlement s’appliquent-ils à un régime à cotisations déterminées pourvu d’une composante à prestations déterminées?
R.Le ratio de transfert est uniquement fondé sur le volet de prestations déterminées du régime. Les dispositions de l’article19 s’appliquent alors au transfert de la valeur de rachat de ces prestations déterminées.
Q.Est-ce que les transferts de la valeur de rachat effectués conformément à un accord réciproque sont assujettis aux modifications de l’article 19 du Règlement?
R.Non. Les transferts de la valeur de rachat effectués conformément à un accord réciproque sont soustraits à l’application de l’article 19(8) du Règlement.
Q.Les articles 19(4) et (5) du Règlement s’appliquent-ils aux régimes qui ont été liquidés ou partiellement liquidés?
R.Non. Les règlements sur les prestations de la liquidation sont régis par les dispositions de liquidation du Règlement (plus particulièrement à l’article 29).
Q.Existe-t-il une exemption pour les régimes avec une adhésion moins grande en vertu des articles 19(4) et (5) du Règlement?
R.Non. Il est à noter que l’administrateur est tenu de revoir le ratio de transfert chaque fois qu’un transfert est effectué conformément aux articles 42 ou 43 de la LRR, à moins qu’une réévaluation ait été réalisée au cours des trois mois précédents. Les cessations dans les régimes de retraite avec une adhésion moins grande sont moins fréquentes et, par conséquent, les réévaluations ne seront pas réalisées aussi souvent que pour les régimes plus grands.
Q.Si le ratio de transfert qui figure dans le dernier rapport soumis au 1er janvier 2008 est de 0,85, qu’une réévaluation effectuée le 1er juillet 2009 fait état d’un ratio de transfert de 0,68 et qu’une réévaluation réalisée le 1er septembre 2009 révèle un ratio de transfert de 0,78, est-ce que la réévaluation du 1er septembre 2009 peut être déposée?
R.Non.Conformément à l’article 19(5) du Règlement, il faut obtenir l’approbation préalable du surintendant pour le paiement des valeurs de rachat si le ratio de transfert a chuté de 10% ou plus par rapport au précédent. Dans la situation susmentionnée, étant donné que le ratio de transfert du 1er septembre 2009 est supérieur au dernier ratio de transfert déterminé de 0,68 du 1er juillet 2009, une demande d’approbation ne peut être déposée en vertu de l’article 19(5) du Règlement. Toutefois, conformément aux articles 3 ou 14, un nouveau rapport d’évaluation peut être déposé en date du 1er septembre 2009.
Q.Selon l’article 20(2) du Règlement, l’administrateur doit se conformer à une option faite en vertu de l’article 42 de la LRR dans les soixante (60) jours qui suivent la réception de tous les renseignements exigés par l’administrateur en vue de respecter la directive. Que se passe-t-il si l’administrateur n’a pas encore obtenu l’approbation du surintendant, bien qu’il y soit tenu, pour le transfert des valeurs de rachat?
R.L’administrateur doit surveiller le ratio de transfert et soumettre une demande d’approbation le plus tôt possible après qu’il a été établi que l’approbation du surintendant est nécessaire. La norme de rendement fixée par la Commission des services financiers de l’Ontario(CSFO) quant à l’approbation d’une demande d’approbation dûment remplie est de cinq (5) jours ouvrables. Une fois que l’administrateur a obtenu l’approbation du surintendant, il dispose d’une période de soixante (60) jours pour se conformer à l’option. Si la période de 60 jours est dépassée, l’administrateur doit procéder au transfert dès qu’il reçoit l’approbation du surintendant.
Q.Si l’employeur a dépassé les cotisations minimales au régime de retraite avant la date d’une demande en vertu des articles 19(4) ou (5) du Règlement, est-ce que ces cotisations excédentaires peuvent être utilisées pour répondre aux déficits de transfert relativement aux transferts de valeurs de rachat?
R.Le versement supplémentaire peut être utilisé pour payer les déficits de transfert relativement aux transferts des valeurs de rachat à condition que le paiement supplémentaire soit établi comme un «paiement pour les déficits de transfert» dans les états financiers du régime de retraite.
Q.La certification actuarielle nécessite la communication du solde créditeur de l’exercice antérieur à la date de détermination. Comment doit-on établir ce solde?
R.Le solde créditeur de l’exercice antérieur doit être calculé à partir du solde créditeur de l’exercice antérieur indiqué dans le dernier rapport d’évaluation déposé, auquel on soustrait tout montant imputé pour répondre à la cotisation exigée jusqu’à la date de détermination. Si des cotisations dépassant le minimum requis ont été versées, une majoration au solde créditeur de l’exercice antérieur n’est pas exigée ni autorisée. Toutes les cotisations excédentaires effectuées depuis la date de la dernière évaluation ne peuvent faire partie du solde créditeur de l’exercice antérieur que si cette mention figure dans un nouveau rapport déposé conformément à l’article 3 ou l’article 14 du Règlement.
Q.Est-ce que le solde créditeur de l’exercice antérieur peut être utilisé pour financer la partie du déficit de la valeur de rachat en cas d’une offre de « suppléer» de l’entreprise, conformément à l’article 19(6)(a) du Règlement?
R.Non. Le solde créditeur de l’exercice antérieur ne peut servir à assurer le paiement du déficit de transfert, car il ne fait pas partie des coûts normaux exigés ou des paiements spéciaux en vertu des articles 4(2)(b), (c) et (d) du Règlement.



Commission des services financiers de l’Ontario