R1 : La position de la CSFO est qu’en ce qui a trait aux participants aux régimes de retraite résidant en Ontario au moment de la liquidation totale ou partielle, la méthode du dernier lieu de résidence devrait être appliquée pour l’intégralité de leur emploi lors de la détermination des prestations acquises.
Q2: Pourquoi la CSFO adopte-t-elle cette position?
R2: Les prestations acquises permettent aux participants aux régimes de retraite dont le régime aurait été liquidé d’être admissibles à des prestations de retraite anticipée accrues s’ils ont atteint un nombre seuil de points pour les années d’emploi et l’âge (55 points). La disposition de la Loi sur les régimes de retraite (LRR) qui définit qui est admissible à des prestations acquises est le paragraphe 74(1), selon lequel « En Ontario, un participant à un régime de retraite dont le total de l'âge plus le nombre d'années d'emploi continu ou d'affiliation continue est d'au moins cinquante-cinq, à la date de prise d'effet de la liquidation totale ou partielle, a droit à l'une des pensions suivantes...»
Les tribunaux interprètent les termes d’une loi, y compris la LRR, selon leur signification courante et ordinaire à l’intérieur du schéma législatif et du contexte de cette loi. La CSFO a conclu que le préambule du paragraphe 74(1), considéré à lui seul et selon son sens ordinaire, requière la méthode du dernier lieu de résidence pour les prestations acquises pour les participants vivant en Ontario.



Commission des services financiers de l’Ontario