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Modifications des règles de financement des régimes de retraite interentreprises

Le Règl. de l’Ont. 489/07 fait en vertu de la Loi sur les régimes de retraite a été déposé le 24 août 2007. Le Règlement modifie les règles de financement des régimes de retraite interentreprises. Voici la réponse à quelques-unes des questions qui risquent de soulever ces modifications.

Aperçu des modifications

Q: Quelles sont les principales modifications apportées aux règles de financement des régimes de retraite interentreprises (RRI)?

R: Les principales modifications sont les suivantes:

  • Introduction de mesures d’allègement temporaire du financement du déficit de solvabilité pour les Régimes de retraite interentreprises ontariens déterminés (RRIOD).
  • Éclaircissement des exigences de financement applicables aux régimes de retraite interentreprises.

Règles applicables aux RRIOD

Q: Qu’est-ce qu’un Régime de retraite interentreprises ontarien déterminé (RRIOD)?

R: Un RRIOD est un régime de retraite interentreprises qui satisfait aux critères d’admissibilité énoncés dans le nouveau Règlement et dont l’administrateur a informé, par écrit, le surintendant de son choix (à savoir que le régime de retraite soit transformé en RRIOD) le 1er septembre 2007 ou après cette date et avant le 1er septembre 2010.

Q: Quels critères d’admissibilité faut-il satisfaire pour transformer un RRI en RRIOD?

R: Les critères d’admissibilité sont les suivants:

  • le pourcentage de participants qui sont au service d'un seul employeur ne dépassait pas 95 pour cent à la fin de l’exercice antérieur;
  • au cours de l’exercice antérieur au moins 15 employeurs cotisaient au régime ou au moins 10 pour cent des participants étaient au service de plus d’un employeur;
  • la totalité, ou presque, des employeurs ne sont pas exonérés de l’impôt prévu à la Partie 1 de la Loi de l'impôt sur le revenu;
  • tous les employeurs cotisent au régime conformément à une ou plusieurs conventions collectives;
  • les cotisations des employeurs sont limitées à un montant fixe indiqué dans une ou plusieurs conventions collectives;
  • dans le cadre du régime, l’administrateur est autorisé à déterminer les prestations à prévoir par le régime;
  • rien dans les documents qui créent le régime et en justifient l’existence n’empêche l’administrateur de réduire le montant ou la valeur de rachat d’une prestation de retraite, d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire dans les circonstances visées au paragraphe 14(2) de la Loi sur les régimes de retraite.

Q: Quelles exigences de financement appliquera-t-on à un RRIOD?

R: Chaque rapport actuariel d’évaluation déposé relativement à un RRIOD dont la date d’évaluation est au 1er septembre 2007 ou après et antérieure au 1er septembre 2010 doit démontrer que les cotisations obligatoires au régime ne sont pas inférieures à la somme des éléments suivants:

  • le coût normal du régime;
  • les paiements spéciaux déterminés dans un rapport antérieur qui doivent être versés relativement à tout passif à long terme non capitalisé;
  • les paiements spéciaux qui doivent être versés relativement à tout passif à long terme non capitalisé déterminés dans le rapport.

Tout passif à long terme non capitalisé déterminé dans un rapport visant un RRIOD doit être liquidé au moyen de paiements spéciaux sur une période de 12 ans.

Q: Existe-t-il des restrictions quant à ce qu’un RRIOD peut faire pour améliorer les prestations?

R: Oui. Si, après avoir apporté une modification pour améliorer les prestations, le ratio de transfert du régime est inférieur à 0,8, ou si le ratio de la valeur marchande de l’actif du régime par rapport au passif à long terme est inférieur à de 0,9, toute augmentation du passif à long terme non capitalisé résultant de la modification doit être liquidée au moyen de paiements spéciaux sur une période de 8 ans.

Q: Un RRIOD étant temporairement dispensé de verser des paiements spéciaux de solvabilité, est-il tout de même nécessaire de déterminer s’il existe un déficit de solvabilité?

R: Un RRIOD n’est pas dispensé de déterminer l’existence d’un déficit de solvabilité aux termes de l’article 17 du Règlement 909 pris en application de la Loi sur les régimes de retraite (le «Règlement»). Le rapport actuariel d’évaluation déposé relativement à un RRIOD doit indiquer le montant du déficit de solvabilité, le cas échéant, et les paiements spéciaux qui doivent être faits pour le liquider conformément à l’article 5 du Règlement. Toutefois, on ne tiendra pas compte de ces paiements spéciaux pour déterminer si les cotisations au RRIOD sont suffisantes.

Q: Le RRIOD doit-il informer les participants par voie d’avis?

R: Oui. Il faut remettre un avis dans les soixante (60) jours suivant le dépôt du rapport auquel les règles de financement spéciales d’un RRIOD s’appliquent, et cet avis doit être remis à chaque participant et ancien participant au régime. 

Q: Quels renseignements doit contenir l’avis?

R: L’avis doit contenir les renseignements suivants:

  • le nom et le numéro d’enregistrement provincial du régime;
  • le nom et les coordonnées de l’administrateur;
  • le ratio de transfert du régime;
  • si le régime est modifié afin d’augmenter les prestations de retraite ou les prestations accessoires, le ratio de transfert avant et après la modification;
  • une note expliquant comment la sécurité des prestations de retraite et des prestations accessoires des participants et anciens participants risque d’être affectée par le choix qui a été fait.

Q: Qui d’autre reçoit une copie de l’avis?

R: Une copie de l'avis est remise au surintendant, à chaque employeur qui cotise au régime et à chaque agent de négociation qui représente les participants au régime. L’administrateur doit aussi fournir copie de l’avis à chaque participant qui devient admissible au régime ou qui doit participer au régime après le dépôt du rapport et avant que le régime ne cesse d’être un RRIOD.

Précisions sur les exigences de financement des RRI

Q: Quelles précisions donne-t-on sur les règles de financement des RRI?

R: Le nouveau Règlement précise les exigences de financement des RRI. La suffisance des cotisations obligatoires en vertu des régimes doit être déterminée d’après une évaluation à long terme et une évaluation de solvabilité.

Plus précisément, le rapport actuariel d’évaluation déposé le 1er septembre 2007 ou après cette date doit démontrer que les cotisations obligatoires au régime ne sont pas inférieures à la somme des éléments suivants:

  • le coût normal du régime;
  • les paiements spéciaux déterminés dans un rapport antérieur qui doivent être versés relativement à tout passif à long terme non capitalisé ou déficit de solvabilité;
  • les paiements spéciaux qui doivent être versés relativement à tout passif à long terme non capitalisé ou déficit de solvabilité déterminés dans le rapport.

Q: Si le rapport actuariel d’évaluation d’un RRI révèle l’existence d’un passif à long terme non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité, est-il nécessaire d’établir le calendrier des paiements spéciaux pour une période déterminée à verser afin de les liquider?

R: Oui. Tout passif à long terme non capitalisé ou déficit de solvabilité doit être liquidé au moyen de paiements spéciaux au cours de la période précisée à l’article 5 du Règlement. Le rapport qui a été déposé doit comporter le montant du passif à long terme non capitalisé ou du déficit de solvabilité, le cas échéant, et le calendrier des paiements spéciaux qui doivent être liquidés.