Commission des services financiers de l'Ontario

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Modifications supplémentaires apportées au Règlement 909

En plus des mesures d'allégement temporaire de solvabilité figurant dans le Règlement 239/09, les modifications suivantes ont été faites.

Utilisation rétroactive de la norme révisée en matière de valeur actualisée pour les évaluations de la solvabilité

La norme de pratique révisée sur la valeur actualisée des rentes (l'article 3800) publiée par l'Institut canadien des actuaires, entrée en vigueur le 1er avril 2009, peut être utilisée pour les rapports d'évaluation de la solvabilité datés du 12 décembre 2008 ou après cette date.

Congés de cotisations

Pour les exercices se terminant entre le 30 juin 2010 et le 31 décembre 2012, les congés de cotisations ne sont plus autorisés, à moins qu'un certificat de coût actuariel démontrant que le régime a suffisamment de biens excédentaires pour couvrir une partie ou la totalité du coût normal pour l'exercice ne soit déposé auprès du surintendant dans les 90 jours qui suivent le début de l'exercice.

En utilisant les montants calculés par le certificat de coût actuariel en date du début de l'exercice du régime, le montant maximal de biens excédentaires pouvant servir à réduire les cotisations pour l'exercice sera le moindre d'entre:

  • le montant de l'actif à long terme supérieur à la somme du passif à long terme estimatif et du solde créditeur de l'exercice précédent; et
  • le montant de l'actif de solvabilité supérieur à la somme du passif de solvabilité estimatif et du solde créditeur de l'exercice précédent.

Le certificat actuariel doit comprendre:

  • Une estimation du coût normal pour l'exercice du régime débutant à la date d'évaluation du certificat.
  • Une estimation des cotisations salariales totales versées au régime au cours de la même période.
  • L'actif à long terme, le passif à long terme estimatif, l'actif de solvabilité et le passif de solvabilité estimatif, chacun étant déterminé en date de l'évaluation du certificat.
  • Le solde créditeur de l'exercice précédent.
  • Le ratio de transfert estimatif, calculé à partir de l'actif de solvabilité et du passif de solvabilité estimatif établis par le certificate.

Ratio de transfert et paiement des valeurs de rachat

L'article 19 (5) du Règlement 909 a été révoqué et remplacé. L'approbation préalable du surintendant est maintenant requise pour transférer toute partie de la valeur de rachat, lorsque le ratio de transfert est inférieur à un et que l'administrateur sait ou devrait savoir que, depuis le dernier rapport d'évaluation, le ratio de transfert a chuté de 10 pour cent ou plus.

L'article 19 (6) a été modifié de sorte qu'il est désormais soumis à l'article 19 (4) et au nouvel article 19 (5).

Allégement de la capitalisation du déficit de solvabilité - Réponses aux Questions

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