Retrait de l'excédent à la liquidation du régime conformément à l'accord de partage de l'excédent - alinéa 8(1)(b) du Règlement 909 (ainsi modifié par le Règl. de l'Ont. 743/91) et paragraphes 78(1) et 79(3) de la Loi
Dans la plupart des décisions présentées ci-dessous, la Commission a consenti au paiement de l'excédent à condition que l'auteur de la demande la convainque que toutes les prestations, améliorations, y compris celles qui sont prévues en vertu de l'accord de partage, et tout autre paiement auxquels les participants, les anciens participants et toute autre personne ont droit ont été versés, achetés ou fournis à la satisfaction de la Commission.
À la réunion tenue le 20 novembre 1997, la Commission a consenti, conformément au paragraphe 78(1) de la LRR et à l'alinéa 8(1)(b) du Règlement, au paiement de l'excédent du régime, plus les revenus de placement jusqu'à la date du paiement, comme suit :
a) Régime de retraite des employés horaires de Powerlite Inc., numéro d'enregistrement 585430
Paiement à Powerlite Inc. (division de Kaufel Group Inc.) de l'excédent du régime de retraite des employés horaires de Powerlite Inc., numéro d'enregistrement 585430, totalisant 346 675 $ au 30 juin 1995, plus les revenus de placement jusqu'à la date du paiement et après déduction de toute dépense engagée au titre du régime de retraite.
b) Régime de retraite des employés de Playtex Apparel Canada Inc., numéro d'enregistrement 978395
Paiement à Canadelle Inc. de l'excédent du régime de retraite des employés de Playtex Apparel Canada Inc., numéro d'enregistrement 978395, soit 30 % de l'excédent au 26 décembre 1992 (estimé à 172 889 $), plus les revenus de placement jusqu'à la date du paiement et après rajustements au titre des dépenses.
c) Régime de revenu de retraite des employés canadiens de Pyle-National of Canada Limited, numéro d'enregistrement 901447
Paiement à Pyle-National of Canada Limited de l'excédent du régime de revenu de retraite des employés canadiens de Pyle-National of Canada Limited, numéro d'enregistrement 901447, soit 80 % de l'excédent au 1er juin 1997 (estimé à 1 104 000 $), plus les revenus de placement jusqu'à la date du paiement et après rajustements en cas de différence entre les dépenses prévues et réelles relatives à cette demande.
d) Régime de retraite des employés horaires de Trailmobile Canada Limited, représentés dans l'unité de négociation par la section 28 du International Molders and Allied Workers Union (régime A-2), numéro d'enregistrement 354985
Paiement à Trailmobile Canada Corp. de l'excédent du régime de retraite des employés horaires de Trailmobile Canada Limited, représentés dans l'unité de négociation par la section 28 du International Molders and Allied Workers Union (régime A-2), numéro d'enregistrement 354985, soit 50 % de l'excédent au 31 décembre 1996 (estimé à 100 000 $), plus les revenus de placement jusqu'à la date du paiement et après déduction de toute dépense additionnelle engagée pour obtenir un remboursement.
La Commission a souligné qu'elle s'appuyait sur la déclaration de Mme Austin faite dans sa lettre du 12 novembre 1997 selon laquelle on avait communiqué avec le syndicat à plusieurs reprises et que M. Rodd Briggs, un administrateur du syndicat, avait indiqué que le syndicat était satisfait du taux élevé d'acceptation des participants au régime et qu'il ne désirait pas être mêlé à cette demande.
À la réunion tenue le 11 décembre 1997, la Commission a consenti, conformément au paragraphe 78(1) de la LRR et à l'alinéa 8(1)(b) du Règlement, au paiement de l'excédent du régime, plus les revenus de placement jusqu'à la date du paiement, comme suit :
a) Régime de retraite des employés de Rh_ne-Poulenc Rorer Consumer Inc., 0378695
Paiement à Rh_ne Poulenc Rorer Canada Inc. de l'excédent du régime de retraite des employés de Rh_ne-Poulenc Rorer Consumer Inc., numéro d'enregistrement 0378695, soit 50 % de l'excédent (estimé à 926 300 $ au 31 juillet 1995), plus les revenus de placement et après rajustements jusqu'à la date du paiement.
b) Régime de retraite des employés de Fashion Jewellery Company Limited, 367730
Paiement à Fashion Jewellery Company Limited de l'excédent du régime de retraite des employés de Fashion Jewellery Company Limited, numéro d'enregistrement 367730, soit 100 % de l'excédent (estimé à 15 287,35 $ au 1er mars 1992), plus les revenus de placement jusqu'à la date du paiement.
c) Régime de retraite de Rénald Malette de Malette Inc., 967786
Paiement à Malette Inc. de l'excédent du régime de retraite de Rénald Malette de Malette Inc., numéro d'enregistrement 967786, soit 100 % de l'excédent (estimé à 140 066 $ au 1er août 1995), plus les revenus de placement jusqu'à la date du paiement.
d) Régime de retraite des employés de bureau de VME Equipment of Canada Ltd., 389577
Paiement à Volvo Construction Equipment North America Ltd. de l'excédent du régime de retraite des employés de bureau de VME Equipment of Canada Ltd., numéro d'enregistrement 389577, soit 20 % de l'excédent (estimé à 150 880 $ au 30 juin 1993), plus les revenus de placement jusqu'à la date du paiement et après rajustements selon une part proportionnelle des dépenses.
À la réunion tenue le 22 janvier 1998, la Commission a consenti, conformément au paragraphe 78(1) de la LRR et à l'alinéa 8(1)(b) du Règlement, au paiement de l'excédent du régime, plus les revenus de placement jusqu'à la date du paiement, comme suit :
a) Régime de retraite des employés désignés de Modern Track Machinery Canada Limited, 480749
Paiement à Modern Track Machinery Canada Limited de l'excédent du régime de retraite des employés désignés de Modern Track Machinery Canada Limited, numéro d'enregistrement 480749, soit 50 % de l'excédent (estimé à 7 674 $ au 1er janvier 1987), plus 50 % des revenus de placement jusqu'à la date du paiement et après déduction de 50 % des frais juridiques et autres frais.
b) Régime de retraite de Gérald Brousseau de Malette Inc., numéro d'enregistrement 962886
Paiement à Malette Inc. de l'excédent du régime de retraite de Gérald Brousseau de Malette Inc., numéro d'enregistrement 962886, soit 100 % de l'excédent (estimé à 106 719 $ au 1er août 1996), plus les revenus de placement jusqu'à la date du paiement et après déduction des dépenses.
c) Régime de retraite de Donald Blouin de Malette Inc., numéro d'enregistrement 967729
Paiement à Malette Inc. de l'excédent du régime de retraite de Donald Blouin de Malette Inc., numéro d'enregistrement 967729, soit 100 % de l'excédent (estimé à 29 118 $ au 1er août 1994), plus les revenus de placement jusqu'à la date du paiement et après déduction des frais engagés pour présenter la demande.
d) Régime de retraite des employés de Patent Scaffolding Co. - Canada Ltd., numéro d'enregistrement 228056
Paiement à Patent Scaffolding Co. - Canada, division de Harsco Canada Limited, de l'excédent du régime de retraite des employés de Patent Scaffolding Co. - Canada, Inc., numéro d'enregistrement 228056, soit 70 % de l'excédent (estimé à 820 473,50 $ au 31 mars 1997), plus les revenus de placement jusqu'à la date du paiement.
À propos de M. Bok Wong qui reste introuvable en dépit des efforts raisonnables de l'auteur de la demande et de l'avocat représentant tous les autres participants et anciens participants au régime, la Commission accepte la suggestion de l'auteur de la demande voulant que les sommes dues à M. Wong en vertu de l'accord de partage soient versées au demandeur, à titre de fiduciaire de M. Wong, dans un compte portant intérêts jusqu'à ce que l'on trouve M. Wong.
À la réunion tenue le 22 janvier 1998, la Commission a refusé de consentir, conformément au paragraphe 78(1) de la LRR et à l'alinéa 8(1)(b) du Règlement, au paiement de l'excédent du régime, plus les revenus de placement jusqu'à la date du paiement, comme suit :
a) Régime de retraite remanié des employés de Scarborough Tire and Spring Service Ltd., numéro d'enregistrement 0360768
Rejet de la demande de Scarborough Tire and Spring Service Ltd., conformément au paragraphe 78(1) de la Loi et à l'alinéa 8(1)(b) du Règlement 909, que lui soit versé l'excédent du régime de retraite remanié des employés de Scarborough Tire and Spring Service Ltd., numéro d'enregistrement 0360768, soit 100 % de l'excédent (estimé à 6 065,49 $ au 30 juin 1995), plus les revenus de placement jusqu'à la date du paiement.
La Commission n'était pas convaincue que la demande respectait les exigences de la Loi et du Règlement pour les motifs suivants :
- il n'est pas clair que Scarborough Tire & Spring Service Ltd. peut présenter une demande à titre collectif;
- l'auteur de la demande n'a pas obtenu le consentement de l'unique participant au régime, ce qui est contraire au sous-alinéa 8(1)(b)(ii) du Règlement;
- l'avis de la demande publié en vertu du paragraphe 78(2) de la Loi n'a pas été présenté au surintendant avant d'être transmis, ce qui est contraire au paragraphe 28(5.1) du Règlement;
- la demande ne contient pas une copie certifiée conforme de l'avis, ce qui est contraire au paragraphe 28(6) du Règlement;
- l'avis de la demande publié en vertu du paragraphe 78(2) de la Loi ne mentionne pas toutes les dispositions pertinentes des régimes précédents, ce qui est contraire à l'alinéa 28(5)(f) du Règlement;
- la demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 79(3)(b) de la Loi qui stipule que «le régime de retraite prévoit le paiement de l'excédent à l'employeur à la liquidation du régime de retraite».
À la réunion tenue le 26 février 1998, la Commission a consenti, conformément au paragraphe 78(1) de la LRR et à l'alinéa 8(1)(b) du Règlement, au paiement de l'excédent du régime, plus les revenus de placement jusqu'à la date du paiement, comme suit :
a) Régime de retraite des employés de Rubberset Company (Canada), division de Sherwin-Williams Canada Inc., numéro d'enregistrement 302588
Paiement à Sherwin-Williams Canada Inc. de l'excédent du régime de retraite des employés de Rubberset Company (Canada), division de Sherwin-Williams Canada Inc., représentés par la section 9213 des Métallurgistes unis d'Amérique, numéro d'enregistrement 302588, soit 50 % de l'excédent après paiement de tous les frais (estimé à 379 848 $ au 31 décembre 1995), plus les revenus de placement jusqu'à la date du paiement et après déduction de toutes les dépenses relatives au régime.
b) Régime de retraite des employés de Victory Insurance Management Canada Limited, numéro d'enregistrement 403790
Paiement à NRG Victory Canada Management Limited de l'excédent du régime de retraite des employés de Victory Insurance Management Canada Limited, numéro d'enregistrement 403790, soit 50 % de l'excédent (estimé à 89 945 $ au 30 juin 1997), plus les revenus de placement jusqu'à la date du paiement.
À la réunion tenue le 26 mars 1998, la Commission a consenti, conformément au paragraphe 78(1) de la LRR et à l'alinéa 8(1)(b) du Règlement, au paiement de l'excédent du régime, plus les revenus de placement jusqu'à la date du paiement, comme suit :
a) Régime de retraite des employés de XTEC Canada Ltd., numéro d'enregistrement 564013
Paiement à XTEC Canada Ltd. de l'excédent du régime de retraite des employés de XTEC Canada Ltd., numéro d'enregistrement 564013, soit 50 % de l'excédent (estimé à 832 994 $ au 30 septembre 1997) après rajustement au titre des revenus de placement et des dépenses réelles afférentes à la liquidation du régime de retraite.
À la réunion tenue le 30 avril 1998, la Commission a consenti, conformément au paragraphe 78(1) de la LRR et à l'alinéa 8(1)(b) du Règlement, au paiement de l'excédent du régime, plus les revenus de placement jusqu'à la date du paiement, comme suit :
a) Régime de retraite des actionnaires importants de N.V. Freeman & Sons Limited, numéro d'enregistrement 409425
Paiement à N.V. Freeman & Sons Limited de l'excédent du régime de retraite des actionnaires importants de N.V. Freeman & Sons Limited, numéro d'enregistrement 409425, totalisant 94 722 $ au 31 décembre 1992, plus les revenus de placement (moins les frais du règlement final) jusqu'à la date du paiement.
b) Régime de retraite des employés salariés de Canada Alloy Castings Ltd., numéro d'enregistrement 260158
Paiement à Canada Alloy Castings Ltd. de l'excédent du régime de retraite des employés salariés de Canada Alloy Castings Ltd., numéro d'enregistrement 260158, soit 60 % de l'excédent (estimé à 487 912 $ au 27 juillet 1996), plus les revenus de placement jusqu'à la date du paiement et après déduction des frais relatifs à la liquidation du régime de retraite.
c) Programme de retraite des employés salariés de VME Equipment of Canada Ltd. à St. Thomas (Ontario), numéro d'enregistrement 354589
Paiement à Volvo Construction Equipment North America Ltd. de l'excédent du programme de retraite des employés salariés de VME Equipment of Canada Ltd. à St. Thomas (Ontario), numéro d'enregistrement 354589, soit 20 % de l'excédent (estimé à 467 443,00 $ au 30 juin 1997), plus les revenus de placement jusqu'à la date du paiement et après rajustements selon une part proportionnelle des dépenses.
d) Régime de retraite de Unisys Canada Inc., numéro d'enregistrement 354670
Sous réserve de certaines conditions, paiement de l'excédent à Unisys Canada Inc., soit la part de l'entreprise de l'excédent net telle qu'elle a été déterminée dans la demande (estimée à 43 861 000 $ au 15 décembre 1997). À cette date, l'excédent net était estimé à 70 122 000 $ dans la demande.
Unisys a demandé que sa part de l'excédent net lui soit versée en trois étapes : premièrement, un versement initial de 21 000 000 $; deuxièmement, des versements mensuels subséquents équivalant à 90 % de la part de 50 % de l'entreprise et, troisièmement, un versement final de la part restante.
Le consentement de la Commission comptait deux volets : l'un portait sur le versement initial et les versements mensuels subséquents et l'autre, sur le versement final. Le consentement à ces deux égards ne prendra effet qu'à certaines conditions.
Le premier volet du consentement de la Commission à l'égard du versement initial et des paiements mensuels subséquents prendra effet seulement lorsque Unisys aura fourni, à la satisfaction de la Commission, les documents dûment signés à peu près semblables, quant à leur forme et à leur contenu, à ceux qui ont été joints à la demande et qui sont énumérés dans l'annexe du présent procès-verbal.
Le deuxième volet du consentement de la Commission au sujet du versement final prendra effet uniquement lorsque Unisys aura démontré à la satisfaction de la Commission que la part de l'excédent qui revient aux participants et qui est définie dans la demande a été versée ou fournie d'une quelconque manière.
e) Régime de retraite consolidé des employés des sociétés canadiennes affiliées à BTR Canada Holdings, Inc., numéro d'enregistrement 559716
Paiement à Not HK Canada Inc. de l'excédent du régime de retraite consolidé des employés des sociétés canadiennes affiliées à BTR Canada Holdings, Inc., numéro d'enregistrement 559716, soit 50 % de l'excédent (estimé à 280 000 $ au 4 novembre 1994), plus les revenus de placement jusqu'à la date du paiement et après déduction des dépenses.
À la réunion tenue le 28 mai 1998, la Commission a consenti, conformément au paragraphe 78(1) de la LRR et à l'alinéa 8(1)(b) du Règlement, au paiement de l'excédent du régime, plus les revenus de placement jusqu'à la date du paiement, comme suit :
a) Régime de retraite de Scott's Hospitality Inc. pour Geoff P. Davies, numéro d'enregistrement 978957
Paiement à Laidlaw Inc. de l'excédent du régime de retraite de Scott's Hospitality Inc. pour Geoff P. Davies, numéro d'enregistrement 978957, soit 91,031 % de l'excédent (estimé à 379 537,71 $ au 31 décembre 1997), plus les revenus de placement jusqu'à la date du paiement et après rajustements pour les dépenses relatives à la liquidation et à la demande de remboursement.
b) Régime de retraite de base de Procter & Gamble Inc., numéro d'enregistrement 681163
Paiement à Procter & Gamble Inc. de l'excédent du régime de retraite de base de Procter & Gamble Inc., numéro d'enregistrement 681163, totalisant environ 3 963 000 $ au 31 décembre 1996, plus les revenus de placement et après déduction des frais et des dépenses et tout rajustement à la suite des souscriptions de rentes jusqu'à la date du paiement.
Demandes présentées en vertu de l'article 8 du Règlement et du paragraphe 78(1) de la LRR -Demande de dép_t au tribunal du consentement de la Commission au retrait de l'excédent à la liquidation du régime
À la réunion tenue le 20 novembre 1997, la Commission a consenti, conformément au paragraphe 78(1) de la LRR et au paragraphe 8(2) du Règlement, à déposer au tribunal le consentement au paiement de l'excédent du régime, plus les revenus de placement jusqu'à la date du paiement, comme suit :
a) Régime de retraite des employés salariés de Bull Moose Tube Limited, 221887
Paiement au demandeur, Bull Moose Tube Limited, de l'excédent du régime de retraite des employés salariés de Bull Moose Tube Limited, numéro d'enregistrement 221887, totalisant 90 000,00 $.
À la réunion tenue le 11 décembre 1997, la Commission a consenti, conformément au paragraphe 78(1) de la LRR et au paragraphe 8(2) du Règlement, à déposer au tribunal le consentement au paiement de l'excédent du régime, plus les revenus de placement jusqu'à la date du paiement, comme suit :
a) Régime de retraite des employés horaires syndiqués de Ivaco Inc. de sa division Lundy Steel à Dunnville (Ontario), 548073
Paiement au demandeur, Ivaco Inc., de l'excédent du régime de retraite des employés horaires syndiqués de Ivaco Inc. de sa division Lundy Steel à Dunnville (Ontario), numéro d'enregistrement 548073, totalisant 245 966 $ au 30 juin 1989, plus les revenus de placement jusqu'à la date du paiement et après déduction des dépenses autorisées en vertu de l'ordonnance du tribunal.
À la réunion tenue le 22 janvier 1998, la Commission a consenti, conformément au paragraphe 78(1) de la LRR et au paragraphe 8(2) du Règlement, à déposer au tribunal le consentement au paiement de l'excédent du régime, plus les revenus de placement jusqu'à la date du paiement, comme suit :
a) Régime de revenu de retraite des employés syndiqués de International Tools (1973) Limited, numéro d'enregistrement 379859
Paiement au demandeur, Ventra Group Inc., de l'excédent du régime de revenu de retraite des employés syndiqués de International Tools (1973) Limited, numéro d'enregistrement 379859, totalisant 114 643 $ au 11 septembre 1987, plus les revenus de placement jusqu'à la date du paiement et après déduction de toute dépense engagée au titre des services professionnels relativement à la liquidation.
À la réunion tenue le 26 mars 1998, la Commission a consenti, conformément au paragraphe 78(1) de la LRR et au paragraphe 8(2) du Règlement, à déposer au tribunal le consentement au paiement de l'excédent du régime, plus les revenus de placement jusqu'à la date du paiement, comme suit :
a) Régime de retraite des employés salariés de Dorr-Oliver Limited (textes A et B), numéro d'enregistrement 341495
Paiement au demandeur, QIT-Fer et Titane Inc., de l'excédent du régime de retraite des employés salariés de Dorr-Oliver Limited (textes A et B), numéro d'enregistrement 341495, soit 66,66 % de l'excédent (estimé à 3 459 700 $ au 1er mai 1987), plus les revenus de placement jusqu'à la date du paiement et après déduction de 66,66 % des frais juridiques payables à même l'excédent comme le prévoit l'ordonnance rendue par Monsieur le juge Cameron le 9 janvier 1997 et de 66,66 % des frais et dépenses raisonnables afférents à l'administration continue et à la liquidation du régime.
b) Régime de retraite des employés horaires de Dorr-Oliver Limited, numéro d'enregistrement 3924155
Paiement au demandeur, QIT-Fer et Titane Inc., de l'excédent du régime de retraite des employés horaires de Dorr-Oliver Limited, numéro d'enregistrement 392415, soit 66,66 % de l'excédent (estimé à 620 100 $ au 1er mai 1987), plus les revenus de placement jusqu'à la date du paiement et après déduction de 66,66 % des frais juridiques payables à même l'excédent en vertu de l'ordonnance rendue par Monsieur le juge Cameron le 9 janvier 1997 et de 66,66 % des frais et dépenses raisonnables afférents à l'administration continue et à la liquidation du régime.
c) Régime de retraite des agents canadiens de La Great-West, Compagnie d'Assurance-Vie, numéro d'enregistrement 355271
Paiement au demandeur, La Great-West, Compagnie d'Assurance-Vie, de l'excédent du régime de retraite des agents canadiens de La Great-West, Compagnie d'Assurance-Vie, numéro d'enregistrement 355271, estimé à 1 972 979 $ au 31 décembre 1985, plus les revenus de placement jusqu'à la date du paiement et après déduction (i) des frais et dépenses juridiques engagés par le demandeur relativement à cette demande et (ii) de tous les autres frais et dépenses afférents à l'administration continue et à la liquidation du régime.
Comme l'exige la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec, le paiement de l'excédent pour ce qui concerne les participants québécois anciens et actuels sera déterminé en arbitrage. L'excédent attribuable aux participants québécois anciens et actuels était estimé à 331 800 $ au 31 mars 1997.
Demandes présentées en vertu du paragraphe 78(1) de la LRR et de l'article 10 du Règlement -Demande de consentement de la Commission relativement au retrait de l'excédent d'un régime qui continue d'exister
À la réunion tenue le 11 décembre 1997, la Commission a consenti, conformément au paragraphe 78(1) de la LRR et à l'article 10 du Règlement, au paiement de l'excédent du régime, plus les revenus de placement jusqu'à la date du paiement, comme suit :
a) Régime de rentes de retraite III de Eaton, 1037035
Paiement à la Compagnie T. Eaton limitée («Eaton») de l'excédent du régime de rentes de retraite III, soit la part de l'excédent de la compagnie telle qu'elle a été déterminée dans la demande. La part totale de la compagnie était estimée dans la demande à environ 26 605 000 $ au 1er novembre 1997.
Eaton avait demandé que sa part de l'excédent lui soit versée en deux étapes : premièrement, un versement initial de la part de la compagnie telle qu'elle a été déterminée dans la demande (estimée dans l'attestation à 23 300 000 $ au 8 décembre 1997) et, deuxièmement, un versement subséquent de la part restante.
Le consentement de la Commission comptait deux volets : l'un portait sur le versement initial et l'autre, sur le versement subséquent. Le consentement à ces deux égards ne prendra effet qu'à certaines conditions.
Le premier volet du consentement de la Commission à l'égard du versement initial prendra effet seulement lorsque Eaton aura fourni, à la satisfaction de la Commission, les documents dûment signés à peu près semblables, quant à leur forme et à leur contenu, à ceux qui ont été joints à la demande et qui sont énumérés dans l'annexe du présent procès-verbal.
Le second volet du consentement de la Commission au sujet du versement subséquent prendra effet uniquement lorsque Eaton aura démontré à la satisfaction de la Commission que la part de l'excédent qui revient aux participants telle qu'elle a été définie dans la demande a été versée ou fournie d'une quelconque manière.
b) Régime de retraite de la Compagnie T. Eaton limitée pour C. Reginald Hunter, 1031780
Paiement à la Compagnie T. Eaton limitée («Eaton») de l'excédent du régime de retraite de la Compagnie T. Eaton limitée pour C. Reginald Hunter, soit le montant du retrait de l'excédent en cours déterminé dans la demande. Le montant total du retrait était estimé à environ 1 456 000 $ au 30 septembre 1997.
Eaton a demandé que le montant du retrait de l'excédent en cours lui soit versé en deux étapes : premièrement, un versement initial, appelé dans la demande «montant du retrait de décembre», qui est estimé dans l'attestation à 1 400 000 $ et, deuxièmement, le versement du montant restant (appelé «montant du retrait de février» dans la demande).
Le consentement de la Commission comptait deux volets : l'un portait sur le versement du montant du retrait du mois de décembre et l'autre, sur le versement du montant du mois de février.
c) Régime de retraite de la Compagnie T. Eaton limité pour Roy Evans, 1031798
Paiement à la Compagnie T. Eaton limitée («Eaton») de l'excédent du régime de retraite de la Compagnie T. Eaton limitée pour Roy Evans, soit le montant du retrait de l'excédent en cours déterminé dans la demande. Le montant total du retrait était estimé à environ 1 460 000 $ au 30 septembre 1997.
Eaton a demandé que le montant du retrait de l'excédent en cours lui soit versé en deux étapes : premièrement, un versement initial, appelé dans la demande «montant du retrait de décembre», qui est estimé dans l'attestation à 1 410 000 $ et, deuxièmement, le versement du montant restant (appelé dans la demande «montant du retrait de février»).
Le consentement de la Commission comptait deux volets : l'un portait sur le versement du montant du retrait du mois de décembre et l'autre, sur le versement du montant du mois de février.
d) Régime de retraite de la Compagnie T. Eaton limitée pour R.A. Hubert, 1029321
Paiement à la Compagnie T. Eaton limitée («Eaton») de l'excédent du régime de retraite de la Compagnie T. Eaton limitée pour R.A. Hubert, soit le montant du retrait de l'excédent en cours déterminé dans la demande. Le montant total du retrait était estimé dans la demande à environ 1 105 000 $ au 30 septembre 1997.
Eaton a demandé que le montant du retrait de l'excédent en cours lui soit versé en deux étapes : premièrement, un versement initial, appelé dans la demande «montant du retrait de décembre», qui est estimé dans l'attestation à 1 050 000 $ et, deuxièmement, le versement du montant restant (appelé «montant du retrait de février» dans la demande).
Le consentement de la Commission comptait deux volets : l'un portait sur le versement du montant du retrait du mois de décembre et l'autre, sur le versement du montant du mois de février.
e) Régime de retraite de la Compagnie T. Eaton limitée pour Rex P. Prangley, 1031806
Paiement à la Compagnie T. Eaton limitée («Eaton») de l'excédent du régime de retraite de la Compagnie T. Eaton limitée pour Rex P. Prangley, soit le montant du retrait de l'excédent en cours déterminé dans la demande. Le montant total du retrait était estimé dans la demande à environ 938 000 $ au 30 septembre 1997.
Eaton a demandé que le montant du retrait de l'excédent en cours lui soit versé en deux étapes : premièrement, un versement initial, appelé dans la demande «montant du retrait de décembre», qui est estimé dans l'attestation à 890 000 $ et, deuxièmement, le versement du montant restant (appelé «montant du retrait de février» dans la demande).
Le consentement de la Commission comptait deux volets : l'un portait sur le versement du montant du retrait du mois de décembre et l'autre, sur le versement du montant du mois de février.
Demandes approuvées en vertu des paragraphes 63(7) et (8) de la LRR - Remboursement des cotisations versées par les participants
À la réunion tenue le 11 décembre 1997, la Commission a consenti, conformément aux paragraphes 63(7) et (8) de la LRR, au remboursement des cotisations obligatoires des participants, comme suit :
a) Régime de revenu de retraite des employés salariés de Cabot Canada Ltd., numéro d'enregistrement 213231
Remboursement des cotisations versées par les participants au régime de revenu de retraite des employés salariés de Cabot Canada Ltd., numéro d'enregistrement 213231, totalisant 51 994,46 $ au 1er juin 1997, plus les revenus de placement jusqu'à la date du paiement.
b) Régime de retraite remanié du personnel enseignant du Royal Conservatory of Music de Toronto, numéro d'enregistrement 686170
Remboursement des cotisations versées par les participants au régime de retraite remanié du personnel enseignant du Royal Conservatory of Music de Toronto, numéro d'enregistrement 686170, totalisant 782 913,61 $ au 31 décembre 1995, plus les revenus de placement jusqu'à la date du paiement.
À la réunion du 11 décembre 1997, la Commission a refusé le remboursement des cotisations obligatoires des participants en vertu des paragraphes 63(7) et (8) de la LRR, comme suit :
a) Régime de retraite des employés de Canada Colors and Chemicals Limited, numéro d'enregistrement 233080
Rejet de la demande de remboursement des cotisations versées par les participants au régime de retraite des employés de Canada Colors and Chemicals Limited, numéro d'enregistrement 233080, totalisant 119 161,39 $ au 1er mai 1997, plus les revenus de placement jusqu'à la date du paiement.
La raison de cette décision est la suivante :
Comme le remboursement demandé des cotisations des participants ne s'applique qu'au président de l'entreprise, la demande ne prévoit pas un traitement équitable de tous les participants. Par conséquent, la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire et refusé son consentement à la demande puisque celle-ci n'aurait bénéficié qu'à un seul participant.
À la réunion tenue le 22 janvier 1998, la Commission a consenti au remboursement des cotisations obligatoires des participants en vertu des paragraphes 63(7) et (8) de la LRR, comme suit :
a) Régime de retraite des employés salariés non syndiqués des Aliments Ault limitée, numéro d'enregistrement 907295
Remboursement des cotisations versées par les participants au régime de retraite des employés salariés non syndiqués des Aliments Ault limitée, numéro d'enregistrement 907295, totalisant 71 803 $ au 1er mars 1997, plus les revenus de placement jusqu'à la date du paiement, comme l'indique la lettre de M. Aubin en date du 8 janvier 1998.
la réunion tenue le 26 février 1998, la Commission a consenti au remboursement des cotisations obligatoires des participants en vertu des paragraphes 63(7) et (8) de la LRR, comme suit :
a) Régime de retraite des employés de Raytheon Canada Limited, numéro d'enregistrement 297275
Remboursement des cotisations versées par les participants au régime de retraite des employés de Raytheon Canada Limited, numéro d'enregistrement 297275, totalisant 1 777 118,38 $ au 30 septembre 1997, plus les intérêts crédités au taux annuel de 5,33 % jusqu'à la date du paiement.
À la réunion tenue le 26 mars 1998, la Commission a consenti au remboursement des cotisations obligatoires des participants en vertu des paragraphes 63(7) et (8) de la LRR, comme suit :
a) Régime de retraite des employés de Canada Colors and Chemicals Limited, numéro d'enregistrement 233080
Remboursement des cotisations versées par les participants au régime de retraite des employés de Canada Colors and Chemicals Limited, numéro d'enregistrement 233080, totalisant 119 161,39 $ au 1er mai 1997, plus les intérêts crédités jusqu'à la date du paiement.
À la réunion tenue le 30 avril 1998, la Commission a consenti au remboursement des cotisations obligatoires des participants en vertu des paragraphes 63(7) et (8) de la LRR, comme suit :
a) Régime de retraite des employés salariés de Parkdale International Limited, numéro d'enregistrement 425801
Remboursement des cotisations versées par les participants au régime de retraite des employés salariés de Parkdale International Limited, numéro d'enregistrement 425801, totalisant 86 000 $ au 1er janvier 1997, plus les intérêts crédités jusqu'à la date du paiement.
b) Régime de retraite fin de carrière de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, numéro d'enregistrement 597252
Remboursement des cotisations versées par les participants au régime de retraite fin de carrière de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, numéro d'enregistrement 597252, totalisant 88 300 $ au 1er juillet 1997, plus les intérêts crédités jusqu'à la date du paiement.
Demandes approuvées en vertu de l'article 105 et du paragraphe 78(4) de la LRR -Prorogation du délai et remboursement des versements excédentaires
À la réunion tenue le 11 décembre 1997, la Commission a consenti au remboursement des versements excédentaires, comme suit :
a) Hospitals of Ontario Pension Plan, 0346007
À la lumière des observations de M. Ron Laffin du HOOPP dans les lettres en date du 20 octobre 1997 et du 5 novembre 1997 accompagnant la demande selon lesquelles des versements excédentaires auraient été effectués, la Commission des régimes de retraite de l'Ontario a consenti :
- conformément à l'article 105 de la Loi, à la prorogation du délai relativement au
dépôt de la demande prévu au paragraphe 78(4) de la Loi;
- conformément au paragraphe 78(4) de la Loi, au remboursement de la somme de 50,83 $ à Lennox Addington Community Mental Health Centre, employeur participant au Hospitals of Ontario Pension Plan, numéro d'enregistrement 0346007, montant qui représente le versement excédentaire effectué en 1996;
- conformément au paragraphe 78(4) de la Loi, au remboursement de la somme de 1 118,39 $ au Beechgrove Children's Centre, employeur participant au Hospitals of Ontario Pension Plan, numéro d'enregistrement 0346007, montant qui représente le versement excédentaire effectué en 1996.
À la réunion tenue le 26 mars 1998, la Commission a consenti au remboursement du versement excédentaire, comme suit :
a) Régime de retraite des employés du Syndicat des employés et employées de la fonction publique de l'Ontario, numéro d'enregistrement 339861
- conformément à l'article 105 de la Loi, prorogation du délai relativement au dép_t de la demande prévu au paragraphe 78(4) de la Loi;
- conformément au paragraphe 78(4) de la Loi, remboursement au demandeur à même le régime de retraite des employés du Syndicat des employés et employées de la fonction publique de l'Ontario, numéro d'enregistrement 339861, de la somme de 116 492,24 $ qui représente le paiement excédentaire que l'employeur a versé au régime en février 1997.
Fonds de garantie des prestations de retraite («FGPR»)
Avis d'intention de faire une déclaration
Le 22 janvier 1998, la Commission a publié, conformément au paragraphe 90(1) de la LRR, un avis d'intention de déclarer que le FGPR s'applique au régime de retraite suivant en vertu du paragraphe 83(1) de la LRR :
a) Régime de retraite des employés désignés de Saracini Investments Limited, 529339
Le 30 avril 1998, la Commission a publié, conformément au paragraphe 90(1) de la LRR, un avis d'intention de déclarer que le FGPR s'applique au régime de retraite suivant en vertu du paragraphe 83(1) de la LRR :
a) Régime de retraite des employés salariés de Union Drawn Steel Company Limited admissibles à compter du 15 décembre 1955, numéro d'enregistrement 312124
Déclaration que le FGPR s'applique aux régimes de retraite
Le 26 février 1998, la Commission, conformément au paragraphe 90(1) de la LRR, a publié une déclaration que le FGPR s'applique au régime de retraite suivant :
a) Régime de retraite des employés désignés de Saracini Investments Limited, 529339
Attributions, paragraphe 34(7) du Règlement 909 de la LRR
Le 11 décembre 1997, la Commission, conformément au paragraphe 34(7) du Règlement 909 de la LRR, a autorisé le prélèvement sur le FGPR (voir ci-dessous) et le versement d'une somme au régime suivant afin de fournir, avec l'actif ontarien, les prestations déterminées aux termes de l'article 34 du Règlement. Toute somme qui n'est pas nécessaire au paiement de ces prestations doit être remboursée au FGPR.
a) Régime de retraite des employés salariés de Carpita Corporation et de ses filiales et autres sociétés affiliées, 0598425
Attribuer et verser au régime une somme ne dépassant pas 310 701,53 $ afin de fournir, avec l'actif ontarien, les prestations déterminées aux termes de l'article 34 du Règlement.
Le 26 février 1998, la Commission, conformément au paragraphe 34(7) du Règlement 909 de la LRR, a autorisé le prélèvement sur le FGPR (voir ci-dessous) et le versement d'une somme au régime suivant afin de fournir, avec l'actif ontarien, les prestations déterminées aux termes de l'article 34 du Règlement. Toute somme qui n'est pas nécessaire au paiement de ces prestations doit être remboursée au FGPR.
a) Régime de retraite des employés désignés de Saracini Investments Limited, 529339
Attribuer et verser la somme de 39 293,84 $ afin de financer provisoirement le régime de retraite, comme suit :
- 8 302,58 $, soit 638,86 $ par mois au titre de la pension mensuelle en cours pour la période allant du 1er décembre 1997 au 31 décembre 1998;
- un montant forfaitaire de 7 025,26 $, soit la pension rétroactive pour la période du 1er janvier 1997 au 31 novembre 1997;
- frais d'administration de la liquidation de 23 966,00 $, comme suit :
Administrateur 17 700 $
Fiduciaire 1 266 $
Actuaire 5 000 $
Mis à jour : Le 21 juillet 1998



Commission des services financiers de l’Ontario