Commission des services financiers de l'Ontario

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Décisions de la Commission -demandes approuvées le 28 octobre 1998

Paiement prélevé sur l'excédent d'un régime de retraite liquidé conformément à un accord de partage de l'excédent - alinéa 8 (1) b) du Règlement 909, tel que modifié, et paragraphes 78 (1) et 79 (3) de la Loi sur les régimes de retraite

Lors de sa réunion du 28 octobre 1998, la Commission a consenti, en vertu du paragraphe 78 (1) de la Loi sur les régimes de retraite et de l'alinéa 8 (1) b) du Règlement 909, au paiement de l'excédent prélevé sur un régime de retraite, ainsi que des revenus de placement qui s'y rattachent à la date du paiement selon ce qui suit :

a) Régime de retraite des employés permanents de P. Lawson Travel, qui exerce ses activités sous le nom de Carlson Wagonlit Travel, numéro d'enregistrement 449819

Le paiement à Carlson Wagonlit Travel d'un excédent prélevé sur le régime de retraite des employés permanents de P. Lawson Travel, exerçant ses activités sous le nom de Carlson Wagonlit Travel, enregistré sous le numéro 449819. Ce montant équivaut à 50 % de l'excédent du régime (l'excédent total étant évalué à 185 000 $ au 30 juin 1997) auquel s'ajoutent les revenus de placement qui s'y rattachent à la date du paiement sous réserve de toute modification apportée pour tenir compte des droits et de la valeur du règlement définitif.

Ce consentement ne prendra effet que lorsque l'auteur de la demande aura convaincu la Commission que les prestations, les enrichissements de prestations, y compris les enrichissements découlant de l'accord de partage de l'excédent, et tout autre paiement auquel ont droit les participants, les anciens participants et toute autre personne ont été versés ou achetés, ou ont fait l'objet d'autres dispositions.


Fonds de garantie des prestations de retraite (FGPR)

Avis d'intention de faire une déclaration

Le 28 octobre 1998, la Commission a émis, en vertu du paragraphe 90 (1) de la Loi sur les régimes de retraite, un avis d'intention de faire une déclaration, aux termes du paragraphe 83 (1) de la Loié, selon laquelle le FGPR s'applique au régime de retraite suivant :

a) Régime de retraite modifié des employés de G.W. Martin Veneer Ltd. (Division Searchmount), employés à salaire horaire, numéro d'enregistrement 414730 Attribution, paragraphe 34 (7) du Règlement 909 pris en application de la Loi sur les régimes de retraite

Le 28 octobre 1998, la Commission a, en vertu du paragraphe 34 (7) du Règlement 909 pris en application de la Loi sur les régimes de retraite, autorisé l'attribution de sommes prélevées sur le FGPR et versées (de la façon précisée ci-dessous) au régime suivant pour fournir, avec l'actif ontarien, les prestations déterminées aux termes de l'article 34 du Règlement. Toute somme non utilisée pour le versement de ces prestations sera retournée au FGPR.

a) Régime de retraite des employés salariés de Provincial Crane Inc., numéro d'enregistrement 957514

Attribution et paiement d'une somme maximale de 414 520 $ pour fournir, avec l'actif ontarien, les prestations déterminées aux termes de l'article 34 du Règlement.

Révocation de l'attribution d'une somme, par prélèvement sur le FGPR, faite par la Commission des régimes de retraite de l'Ontarioéè le 25 mai 1995, devant être versée au régime de retraite des employés salariés de Provincial Crane Inc., enregistré sous le numéro 957514.

 

Mise à jour : 26 novembre 1998