Remarque : Dans la présente section, «Commission» s'entend de la Commission des régimes de retraite de l'Ontario.)
Paiement prélevé sur l'excédent d'un régime de retraite liquidé conformément à un accord de partage de l'excédent - alinéa 8 (1) b) du Règlement 909, tel que modifié, et paragraphes 78 (1) et 79 (3) de la Loi sur les régimes de retraite
Lors de sa réunion du 10 décembre 1998, la Commission a consenti, en vertu du paragraphe 78 (1) de la Loi sur les régimes de retraite et de l'alinéa 8 (1) b) du Règlement 909, au paiement de l'excédent prélevé sur les régimes de retraite, ainsi que des revenus de placement qui s'y rattachent à la date du paiement selon ce qui suit :
a) Régime de retraite The Canadian Pacific System Federation Pension Plan, numéro d'enregistrement 248799
Le paiement à la Canadian System Federation de la Fraternité des préposés à l'entretien des voies d'un excédent prélevé sur le régime de retraite The Canadian Pacific System Federation Pension Plan, enregistré sous le numéro 248799, équivalant à 43,4 % de l'excédent du régime (l'excédent total du régime étant évalué à 280 170 $ au 30 septembre 1993), ainsi que des revenus de placement qui s'y rattachent à la date du paiement déduction faite des dépenses.
Ce consentement ne prendra effet que lorsque l'auteur de la demande aura convaincu la Commission que les prestations, les enrichissements de prestations, y compris les enrichissements découlant de l'accord de partage de l'excédent, et tout autre paiement auquel ont droit les participants, les anciens participants et toute autre personne ont été versés ou achetés, ou ont fait l'objet d'autres dispositions.
b) Régime de retraite des représentants canadiens de La Confédération, Compagnie
d'Assurance-Vie, numéro d'enregistrement C-14329
En se fondant sur
- la demande de liquidation de La Confédération, Compagnie d'Assurance-Vie (l'«auteur de la demande»), datée du 16 novembre 1998, qui a été complétée le 27 novembre 1998 et le 9 décembre 1998 (la «demande»);
- d'autres documents déposés conformément aux exigences de la Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, chap. P.8 (la «Loi») et du Règlement 909, R.R.O. 1990, tel que modifié («Règlement 909»), y compris l'accord de partage de l'excédent;
- les arguments entendus par la Commission des régimes de retraite de l'Ontario (la «Commission») lors de sa réunion du 10 décembre 1998, la Commission a consenti sous réserve de certaines conditions, en vertu des paragraphes 78 (1) et 79 (3) de la Loi et de l'alinéa 8 (1) b) du Règlement 909, au paiement à l'auteur de la demande de l'excédent prélevé sur le régime de retraite des représentants canadiens équivalant à la part de la succession précisée dans la demande. La part de l'excédent qui revient à la succession a été évaluée à environ 6 919 000 $ au 31 octobre 1998 (en tenant compte des revenus de placement et des rajustements envisagés en vertu de l'accord de partage de l'excédent).
L'excédent doit être alloué et distribué à l'auteur de la demande et au groupe ayant droit au partage de l'excédent conformément aux modalités de l'accord de partage de l'excédent et de l'ordonnance de l'honorable juge Winkler du 30 octobre 1998 ainsi qu'au rapport supplémentaire de liquidation. Lorsque les conditions se rattachant au consentement de la Commission seront levées (selon la description ci-dessous) et que le renvoi sera déterminé par un protonotaire de la Cour de l'Ontario (Division générale), l'excédent sera distribué en quatre étapes de la façon suivante :
- La première distribution aura lieu immédiatement après le consentement de la Commission et le renvoi du protonotaire et consistera à : (i) mettre de c_té le montant de la réserve pour éventualités; (ii) mettre de c_té le montant de la réserve et payer, à même la réserve, les coûts des représentants engagés jusqu'à la date de la distribution; (iii) transférer le fonds immobilier de La Confédération et les hypothèques à principal indexé ainsi que les distributions relatives à ce fonds et à ces hypothèques selon les directives du liquidateur; et (iv) verser le montant qui reste à la succession, jusqu'à concurrence de 90 % de la part de la succession.
- La deuxième distribution sera effectuée immédiatement après la première ou pendant la même période que celle-ci et consistera à : (i) verser 90 % de la part des participants aux participants du groupe ayant droit au partage de l'excédent selon les options choisies par les participants; et (ii) payer, à même la réserve, les coûts des représentants à partir de la date où la première distribution sera terminée jusqu'à la date où la deuxième distribution prendra fin.
- La troisième distribution portera sur le reste des fonds de la réserve, s'il y a lieu. Ces fonds seront divisés de la façon suivante : (i) 75 % seront versés aux participants du groupe ayant droit au partage de l'excédent et 25 % à la succession et (ii) les 10 % qui restent de la part de la succession seront versés à la succession et les 10 % qui restent de la part des participants seront versés aux participants du groupe ayant droit au partage de l'excédent.
- La quatrième distribution aura lieu le jour du cinquième anniversaire de la date de consentement de la Commission. Elle sera constituée du paiement du reste de la réserve pour éventualités, s'il y a lieu, à la succession.
Le consentement de la Commission relativement au versement, à l'auteur de la demande, de montants qui proviennent du régime de retraite des représentants canadiens ne prendra effet et ne sera inconditionnel que lorsque l'auteur de la demande aura fourni à la Commission des documents dûment signés, qu'elle jugera satisfaisants et dont la présentation et le contenu seront similaires à ceux qui font partie de la demande et qui sont énumérés à l'annexe A du procès-verbal.
b) Régime de retraite de La Confédération, Compagnie d'Assurance-Vie applicable aux employés salariés canadiens, numéro d'enregistrement 277541
En se fondant sur
- la demande de liquidation de La Confédération, Compagnie d'Assurance-Vie (l'«auteur de la demande»), datée du 6 novembre 1998, qui a été complétée le 23 novembre 1998 et le 8 décembre 1998 (la «demande»);
- d'autres documents déposés conformément aux exigences de la Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, chap. P.8 (la «Loi») et du Règlement 909, R.R.O. 1990, tel que modifié («Règlement 909»), y compris l'accord de partage de l'excédent;
- les arguments entendus par la Commission des régimes de retraite de l'Ontario (la «Commission») lors de ses réunions du 25 novembre et du 10 décembre 1998, la Commission a consenti sous réserve de certaines conditions, en vertu des paragraphes 78 (1) et 79 (3) de la Loi et de l'alinéa 8 (1) b) du Règlement 909, au paiement à l'auteur de la demande de l'excédent prélevé sur le régime de retraite des employés salariés équivalant à la part de la succession précisée dans la demande. La part de l'excédent qui revient à la succession a été évaluée, dans le rapport supplémentaire de liquidation, à environ 46 855 000 $ au 31 octobre 1998 (en tenant compte des revenus de placement et des rajustements envisagés en vertu de l'accord de partage de l'excédent).
L'excédent doit être alloué et distribué à l'auteur de la demande et au groupe ayant droit au partage de l'excédent conformément aux modalités de l'accord de partage de l'excédent et de l'ordonnance de l'honorable juge Winkler du 30 octobre 1998 ainsi qu'au rapport supplémentaire de liquidation. Lorsque les conditions se rattachant au consentement de la Commission seront levées (selon la description ci-dessous) et que le renvoi sera déterminé par un protonotaire de la Cour de l'Ontario (Division générale), l'excédent sera distribué en quatre étapes de la façon suivante :
- La première distribution aura lieu immédiatement après le consentement de la Commission et le renvoi du protonotaire et consistera à : (i) mettre de c_té le montant de la réserve pour éventualités; (ii) mettre de c_té le montant de la réserve et payer, à même la réserve, les coûts des représentants engagés jusqu'à la date de la distribution; (iii) transférer éle fonds immobilier de La Confédération et les hypothèques à principal indexé ainsi que les distributions relatives à ce fonds et à ces hypothèques selon les directives du liquidateur; et (iv) verser le montant qui reste à la succession, jusqu'à concurrence de 90 % de la part de la succession.
- La deuxième distribution sera effectuée immédiatement après la première ou pendant la même période que celle-ci et consistera à : (i) verser 90 % de la part des participants aux participants du groupe ayant droit au partage de l'excédent selon les options choisies par les participants; et (ii) payer, à même la réserve, les coûts des représentants à partir de la date où la première distribution sera terminée jusqu'à la date où la deuxième distribution prendra fin.
- La troisième distribution portera sur le reste des fonds de la réserve, s'il y a lieu. Ces fonds seront divisés de la façon suivante : (i) 75 % seront versés aux participants du groupe ayant droit au partage de l'excédent et 25 % à la succession et (ii) les 10 % qui restent de la part de la succession seront versés à la succession et les 10 % qui restent de la part des participants seront versés aux participants du groupe ayant droit au partage de l'excédent.
- La quatrième distribution aura lieu le jour du cinquième anniversaire de la date de consentement de la Commission. Elle sera constituée du paiement du reste de la réserve pour éventualités, s'il y a lieu, à la succession.
Le consentement de la Commission relativement au versement, à l'auteur de la demande, de montants qui proviennent du régime de retraite des employés salariés ne prendra effet et ne sera inconditionnel que lorsque l'auteur de la demande aura fourni à la Commission des documents dûment signés, qu'elle jugera satisfaisants et dont la présentation et le contenu seront similaires à ceux qui font partie de la demande et qui sont énumérés à l'annexe B du procès-verbal.
Mise à jour : 2 février 1999



Commission des services financiers de l’Ontario