Commission des services financiers de l'Ontario

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Régime de retraite des employés horaires syndiqués de la production et de l'entretien de Produits médicaux Johnson & Johnson - 23 décembre 2005

DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, chap. P.8, modifiée par la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario, L.O. 1997, chap. 28 (la « Loi »);

ET DANS L’AFFAIRE DE l’intention du surintendant des services financiers de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 78 (1) de la Loi en vue de consentir à un paiement à même le régime de retraite des employés horaires syndiqués de la production et de l’entretien de Produits médicaux Johnson & Johnson, numéro d’enregistrement 586966.

À :

Johnson & Johnson, Inc.
A/s de Blake, Cassels & Graydon s.r.l.
C.P. 25, Commerce Court West
199, rue Bay
Bureau 2800
Toronto (Ontario)
M5L 1A9

À l’attention de :

Mme Caroline L. Helbronner
Demandeur et employeur

CONSENTEMENT

LE 4 novembre 2005 ou aux environs de cette date, le surintendant des services financiers a fait signifier à Johnson & Johnson, Inc. un avis d’intention daté du 4 novembre 2005 visant à consentir, en vertu du paragraphe 78 (1) de la Loi, au paiement à même le régime de retraite des employés horaires syndiqués de la production et de l’entretien de Produits médicaux Johnson & Johnson (le « régime »), numéro d’enregistrement 586966, au profit de Johnson & Johnson, Inc., d’un montant correspondant à l’excédent résiduel après répartition du montant de 760 500 $ entre les participants.

AUCUN AVIS de demande d’audience n’a été signifié au Tribunal des services financiers par le demandeur ni toute autre partie dans les délais prescrits au paragraphe 89 (6) de la Loi.

PAR CONSÉQUENT, LE SURINTENDANT DES SERVICES FINANCIERS CONSENT au paiement à même le régime de retraite des employés horaires syndiqués de la production et de l’entretien de Produits médicaux Johnson & Johnson, numéro d’enregistrement 586966, d’un montant correspondant à l’excédent résiduel après répartition du montant de 760 500 $ entre les participants.

LE PRÉSENT CONSENTEMENT NE PRENDRA EFFET QUE LORSQUE le demandeur m’aura démontré que toutes les prestations et tous les enrichissements de prestations (y compris ceux visés par l’entente de répartition de l’excédent conclue par le demandeur et les participants, les anciens participants et les autres personnes ayant droit aux versements à même la caisse) et tout autre versement auquel ont droit les participants, les anciens participants et d’autres personnes ont été acquittés, achetés ou autrement prévus.

FAIT à Toronto (Ontario) le 23 décembre 2005.

Tom Golfetto
Directeur, Direction des régimes de retraite,
mandataire du surintendant des services financiers