Commission des services financiers de l'Ontario

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Régime de retraite des employés salariés de Thorn Lighting, une division de TEMI Canada Inc. - 10 janvier 2006

DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, chap. P.8, modifiée (la « Loi »);

ET DANS L’AFFAIRE DE l’intention du surintendant des services financiers de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 78 (1) de la Loi visant à consentir à un paiement à même le régime de retraite des employés salariés de Thorn Lighting, une division de TEMI Canada Inc., numéro d’enregistrement 0591974.

À :

TEMI Group plc
27 Wright’s Lane
Londres W8 5 SW
Royaume-Uni

À l’attention de :

Charles Ashcroft
Secrétaire et avocat général

Demandeur

CONSENTEMENT

LE 9 novembre 2005 ou aux environs de cette date, le surintendant des services financiers a fait signifier à Thorn Lighting, une division de TEMI Canada Inc., un avis d’intention daté du 9 novembre 2005 visant à consentir, en vertu du paragraphe 78 (1) de la Loi, au paiement à même le régime de retraite des employés salariés de Thorn Lighting, une division de TEMI Canada Inc., numéro d’enregistrement 0591974 (le « régime »), au profit de Thorn Lighting, une division de TEMI Canada Inc., d’un montant de 119 316 $ en date du 10 septembre 1990, majoré des revenus de placement sur ce montant jusqu’à la date de paiement, minoré de 58 % des dépenses engagées pour la liquidation du régime.

AUCUN AVIS de demande d’audience n’a été signifié au Tribunal des services financiers par le demandeur ni toute autre partie dans les délais prescrits au paragraphe 89 (6) de la Loi.

PAR CONSÉQUENT, LE SURINTENDANT DES SERVICES FINANCIERS CONSENT au paiement à même le régime de retraite de Thorn Lighting, une division de TEMI Canada Inc., du montant de 119 316 $ en date du 10 septembre 1990, majoré des revenus de placement sur ce montant jusqu’à la date de paiement, minoré de 58 % des dépenses engagées pour la liquidation du régime.

LE PRÉSENT CONSENTEMENT NE PRENDRA EFFET QUE LORSQUE le demandeur m’aura démontré que la part de l’excédent à laquelle avaient droit les participants, les anciens participants et les autres personnes ayant droit à des prestations a été versée.

FAIT à Toronto (Ontario) le 10 janvier 2006.

Tom Golfetto,
Directeur, Direction des régimes de retraite,
mandataire du surintendant des services financiers

c.c. Ken Magee, Mercer, Consultation en ressources humaines