Commission des services financiers de l'Ontario

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Régime de retraite des employés horaires de Decor Products International, une division de Kleco Corporation - le 5 avril 2006

DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, chap. P.8, modifiée
(la « Loi »);

ET DANS L’AFFAIRE DE l’intention du surintendant des services financiers de rendre une ordonnance en vertu des articles 83 et 89 de la Loi concernant le régime de retraite des employés horaires de Decor Products International, une division de Kleco Corporation (le « régime »), numéro d’enregistrement 0696864.

À :

David R. Kearney
Mandant
Morneau Sobeco Limited Partnership
895 Don Mills Road, bureau 700
1, Centre Morneau Sobeco
Toronto (Ontario) M3C 1W3

Administrateur

ET À :

Ron Henderson
Contrôleur
Decor Products International, une division de Kleco Corporation
140, rue Bay
Midland (Ontario) M5H 3T4

Employeur

ET À :

Wayne Palmer
Syndic
RSM Richter Inc.
200, rue King Ouest
Bureau 1100
Toronto (Ontario) M5H 3T4

Syndic de faillite

ET À :

Wayne Latour
Représentant national
Syndicat national des travailleurs et travailleuses de l’automobile, de l’aérospatiale et de l’outillage agricole du Canada (TCA-Canada), section locale 1411
C.P. 550
Midland (Ontario) L4R 4L3

Représentant syndical

DÉCLARATION

AUCUNE demande d’audience n’a été déposée auprès du Tribunal des services financiers dans les délais prescrits au paragraphe 89 (6) de la Loi relativement à un avis d’intention de déclarer que le Fonds de garantie des prestations de retraite s’applique au régime.

JE DÉCLARE en vertu des articles 83 et 89 de la Loi que le Fonds de garantie des prestations de retraite (le « Fonds de garantie ») s’applique au régime de retraite pour les motifs suivants :

  1. Le régime de retraite est enregistré en vertu de la Loi.

  2. Le régime de retraite prévoit des prestations déterminées qui ne sont pas exonérées de l’application du Fonds de garantie par la Loi ou les règlements pris en application de celle-ci.

  3. Le régime de retraite a été liquidé le 8 mars 2005.

  4. Il existe des motifs raisonnables et probables de conclure que les prescriptions de financement de la Loi et des règlements ne peuvent être satisfaites. L’administrateur a estimé à 1 110 000 $ le déficit lié au régime à la date de la liquidation. Si des fonds provenant de la succession de l’employeur deviennent disponibles, l’administrateur sera tenu de verser un remboursement approprié de tout montant reçu par le régime à même le Fonds de garantie.

FAIT à Toronto (Ontario) le 5 avril 2006.

Tom Golfetto
Directeur, Direction des régimes de retraite,
mandataire du surintendant des services financiers