Commission des services financiers de l'Ontario

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Slater Stainless Corp. - 7 mai, 2007

DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, chap. P.8, modifiée (la « Loi »);

ET DANS L’AFFAIRE DE l’intention du surintendant des services financiers de rendre une ordonnance en vertu des articles 83 et 89 de la Loi concernant le régime de retraite des employés salariés de Slater Stainless Corp. (le «régime»), numéro d’enregistrement 979765.

À :                   

Hamish Dunlop
Conseiller principal
Morneau Sobeco Limited Partnership
895 Don Mills Road, bureau 800
1, Centre Morneau Sobeco
Toronto (Ontario)
M3C 1W3

Administrateur

ET À:             

Paul Davis
Vice-président
Slater Stainless Corp.
Markborough Place
6711, chemin Mississauga, bureau 202
Mississauga (Ontario) 
L5N 2W3

Employeur

ET À:             

Jeff Rosenberg
PricewaterhouseCoopers Inc.
145, rue King Ouest
Toronto (Ontario) 
M5H 1V8

Séquestre

 

DÉCLARATION

Aucune demande d’audience n’a été déposée auprès du Tribunal des services financiers dans les délais prescrits au paragraphe 89 (6) de la Loi relativement à un avis d’intention de déclarer que le Fonds de garantie des prestations de retraite s’applique au régime.

JE DÉCLARE en vertu des articles 83 et 89 de la Loi que le Fonds de garantie des prestations de retraite (le « Fonds de garantie ») s’applique au régime de retraite pour les motifs suivants: 

  1. Le régime de retraite est enregistré en vertu de la Loi.

     
  2. Le régime de retraite prévoit des prestations déterminées qui ne sont pas exonérées de l’application du Fonds de garantie par la Loi ou les règlements pris en application de celle-ci.

  3. Le régime a été liquidé le 30 août 2004.

  4. Il existe des motifs raisonnables et probables de conclure que les prescriptions de financement de la Loi et des règlements ne peuvent être satisfaites. Selon le dernier estimé fourni par l'administrateur, il existe une réclamation contre le Fonds de garantie des prestations de retraite évaluée à 20,652,000$ en date du 31 décembre 2006. Si des fonds provenant de la succession de l’employeur deviennent disponibles, l’administrateur sera tenu de verser un remboursement approprié de tout montant reçu par le régime à même le Fonds de garantie.

 

FAIT à Toronto (Ontario) le 7 mai 2007.

 

 

______________________________________

Tom Golfetto
Directeur, Direction des régimes de retraite,
mandataire du surintendant des services financiers